Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 12 déc. 2024, n° 22/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°476/2024
N° RG 22/00435 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SNAH
Mme [P] [O]
C/
S.A.R.[A] LA CROIX MALO
RG CPH : F 21/00011
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/2024
à :Me ROPARS
Me LE ROUX
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [K] [S], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 05 Décembre 2024
****
APPELANTE :
Madame [P] [O]
née le 14 Mai 1967 à [Localité 6] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R.[A] LA CROIX MALO Représentée par Monsieur [F] domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL La Croix Malo dont le siège social est à [Localité 5] a pour activité l’administration de biens et exploite trois agences situées à [Localité 5] (61), [Localité 7] (61) et [Localité 8] (22). Elle applique la convention collective nationale de l’immobilier.
Le 5 juillet 2014, Mme [P] [O] a été embauchée en qualité d’assistante commerciale dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la SARL La croix Malo. Elle était affectée au sein de l’agence de [Localité 8]. Sa rémunération était composée d’un salaire fixe et d’une commission.
Par avenant du 1er septembre 2014, Mme [O] est passée à temps complet.
Le 7 mars 2016, elle a fait l’objet d’un avertissement pour avoir détourné la procédure en vigueur afin d’attribuer un bien en location à l’une de ses amies.
Le 5 juin 2020, Mme [O] a donné sa démission valant prise d’acte, dans un courrier- non versé aux débats -:
« Je vous informe de ma démission effective à compter de ce jour par prise d’acte.
Au nombre de ces manquements, je peux noter :
1 ' Une atmosphère stressante par la pression constante que vous exercez tant par téléphone que par email, je viens travailler à reculons avec une boule au ventre.
2 ' Vos propos par email sont parfois désobligeants. Vous me reprochez de ne pas rentrer de mandat de location ou de vente, vous me demandez des prospections terrains et lorsque je m’exécute, vous me le reprochez.
3 ' Le fait de savoir que je suis constamment observée par des caméras lors de ma présence dans les locaux me pèse grandement (je vous rappelle que même si les caméras sont relatées dans mon contrat de travail, elles n’existaient pas à mon arrivée et elles ont été posées sans mon approbation).
4 ' Le refus en août 2019 des congés à un quart d’heure de ceux-ci sous prétexte que vous n’aviez pas signé le bon de congés alors que nous savons que cette situation s’était déjà présentée et que mes congés avaient quand même été accordés.
5 ' Mon salaire du mois d’août 2019 a été amputé de jours sans solde pour la semaine du 20 au 23 août 2019 au motif que je n’ai pas rédigé de rapport journalier comme le veut mon contrat de travail.
Pour mémoire, je vous rappelle que l’ordinateur était en réparation chez l’informaticien.
J’ai donc établi un rapport global.
Du coup, c’est mon salaire qui a en quelque sorte payé la réparation puisque vous avez prélevé la somme équivalente à la facture.
6 ' Sur ce même salaire, vous me retirez aussi des retards observés auprès des caméras.
7 ' Je n’étais pas réglée des heures supplémentaires. Ainsi, je n’ai pas été réglée des 3 heures ¿ supplémentaires que j’ai effectuées le samedi 4 août 2019 à [Localité 9] pour une assemblée générale de copropriété.
8 ' Sur le même salaire, vous me reprochez d’être arrivée le 29 août 2019 à 9 h 50 .
Effectivement, c’était un jeudi jour de marché à [Localité 8] et j’ai rencontré M. [G] avec lequel j’ai longuement discuté car il avait des renseignements à me demander suite à l’acquisition de sa longère.
9 ' Je n’ai jamais eu de visite médicale de travail même à mon embauche.
Dans de telles conditions, je suis contrainte de cesser immédiatement mon contrat de travail. La démission que je présente s’analyse en une prise d’acte, je n’ai donc aucun préavis à respecter.Je cesse immédiatement mon contrat de travail en raison de cette prise d’acte.Je me réserve la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes ».
***
Mme [O] qui a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp par requête en date du 18 février 2021, sollicite dans ses dernières conclusions de voir :
— Dire et juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en une prise d’acte ;
— dire que cette rupture s’analyse en une rupture de contrat aux torts de l’employeur sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL La croix Malo à lui verser :
— 3559,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2135,46 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 12456,85 euros de dommages et intérêts pour la rupture sans cause réelle et sérieuse ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
— 5000 euros de dommages et intérêts pour écrits vexatoires et atteinte à son honneur et à sa probité;
— des rappels de salaire, à savoir les sommes de 387,29 euros et 263,90 euros prélevées à tort en août 2019 et mai 2020 ;
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La SARL La croix Malo a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Déclarer irrecevable la demande relative au remboursement de sa rémunération des mois d’août 2019 et mai 2020 ;
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture de Mme [O] doit produire les effets d’une démission;
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [O] à lui verser :
— 3559,10 euros à titre d’indemnité de préavis
— 54996,02 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de ses agissements;
— 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ses agissements;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la même aux entiers dépens;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de Mme [O] produit les effets d’une démission ;
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SARL La croix Malo à payer à Mme [O] la somme de 500 euros pour absence de visite médicale ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour écrits vexatoires et atteinte à l’honneur et la probité ;
— Condamné la SARL La croix Malo à payer à Mme [O] la somme de 367,29 euros en remboursement des rémunérations prélevées à tort en août 2019 ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de remboursement des rémunérations prélevées en mai 2020 ;
— Condamné Mme [O] à payer à la SARL La croix Malo la somme de 1779,55 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— Débouté la SARL La croix Malo de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral ;
— Débouté Mme [O] et la SARL La croix Malo de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à la charge des parties leurs éventuels et entiers dépens ;
— Rappelé que la condamnation au paiement de la somme de 367,29 euros au titre des rappels de rémunérations mentionnées à l’article R1454-28 du code du travail est de droit exécutoire à titre provisoire
***
Mme [O] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 16 février 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2022, Mme [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de Mme [O] produit les effets d’une démission
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages intérêts pour conditions et écrits vexatoires et atteinte à l’honneur et à la probité
— Débouté ou réduit les demandes de toutes natures de Mme [O]
En conséquence,
— Ordonner, dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [O] s’analyse en une prise d’acte.
— dire que cette rupture s’analyse en une rupture du contrat aux torts de l’employeur sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SARL La croix Malo à lui verser :
— 3 959,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 2 136,46 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement.
— 12 456,85 euros de dommages intérêts pour la rupture sans cause réelle et sérieuse.
— 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale
— 5 000 euros de dommages intérêts pour écrits vexatoires et atteinte à l’honneur et à la probité.
— 5 000 euros de dommages intérêts à ce titre.
— Condamner la SARL La croix Malo à rembourser les salaires versés à tort à Mme [O] à savoir les sommes de 367,29 euros prélevée en août 2019 et 263,90 euros prélevée à torts en mai 2020.
— Débouter la SARL La croix Malo de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à savoir au titre de l’indemnité de préavis et au titre de sa demande pour préjudice financier et moral dont le Conseil a déjà prononcé le débouté.
— Condamner la SARL La croix Malo au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juin 2022, la SARL La croix Malo demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de Mme [O] produit les effets d’une démission ;
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour écrits vexatoires et atteintes à l’honneur et la probité ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de remboursement des rémunérations prélevées à tort en mai 2020 ;
— Condamné Mme [O] à payer à la SARL La croix Malo la somme de 1779,55 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SARL La croix Malo à payer à Mme [O] la somme de 500 euros pour absence de visite médicale ;
— Condamné la SARL La croix Malo à payer à Mme [O] la somme de 367,29 euros en remboursement des rémunérations prélevées à tort en août 2019 ;
— Débouté la SARL La croix Malo de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral ;
— Débouté la SARL La croix Malo de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à la charge des parties leurs éventuels et entiers dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau ;
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [O] relative au remboursement de sa rémunération des mois d’août 2019 et mai 2020 ;
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [O] à lui verser :
— 54 996,02 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du fait de ses agissements ;
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ses agissements ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros en cause d’appel ;
— Condamner la même aux entiers dépens
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 8 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Mme [O] au titre des sommes prélevées à tort sur les salaires d’août 2019 et mai 2020
L’employeur a soulevé en première instance l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [O] au titre de sommes prélevées à tort sur les salaires d’août 2019, à hauteur de 387,29 euros et de mai 2020 à hauteur de 263,90 euros.
Les premiers juges ont retenu l’existence d’un lien suffisant de ces demandes de remboursement avec les prétentions originaires et les ont déclarées recevables. En revanche, ils n’ont fait droit à la demande sur le fond que pour la somme de 387,29 euros pour le mois d’août 2019 et ont rejeté la seconde demande.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
En l’absence de production des pièces par l’appelante, la cour se rèfère aux conclusions de la salariée et aux éléments constants repris dans le jugement critiqué du 6 décembre 2021.
Mme [O] a saisi, dans sa requête en date du 18 février 2021, le conseil de prud’hommes aux fins de requalification de sa démission en une prise d’acte et de voir condamner la société La Croix Malo au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités pour absence de visite médicale, de dommages et intérêts pour écrits vexatoires et atteinte à l’honneur et la probité, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Elle a présenté, dans des conclusions ultérieures du 29 juin 2021, des demandes tendant au remboursement des sommes de 387,29 euros et 263,90 euros prélevées respectivement sur ses salaires d’août 2019 et de mai 2020.
Mme [O] soutient avoir fait mention de l’existence de retenues opérées sur des bulletins de salaire dès sa requête introductive d’instance du 18 février 2021, au soutien de sa prise d’acte, même si elle a formalisé plus tard la demande de remboursement. Les affirmations de la salariée ne sont pas utilement contredites par l’employeur.
La preuve est rapportée que les demandes nouvelles au titre des retenues sur salaires d’août 2019 et de mai 2020, introduites par voie de conclusions en première instance, présentaient un lien suffisant avec les demandes originaires.
En application des dispositions précitées, les demandes de Mme [O] au titre des retenues sur salaires doivent donc être déclarées recevables.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur la recevabilité des demandes.
Sur la demande de requalification de la démission en une prise d’acte
Il est constant que les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige de sorte que le juge est tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié.
Mme [O] soutient dans ses conclusions que son courrier daté du 5 juin 2020 réceptionné le 12 juin 2020 par l’employeur, non produit aux débats, doit s’analyser comme une prise d’acte en raison des manquements graves de son employeur à l’origine de son départ de l’entreprise.
Aux termes de ses conclusions produites en cause d’appel, Mme [O] soutient que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail résulte des manquements de la société, se traduisant par :
— des missions de Responsable d’agence excédant son emploi d’assistante commerciale,
— un avertissement injustifié du 7 mars 2016
— les relances abusives des rapports journaliers
— les accusations de détournement de fonds
— l’avance des factures de fournitures,
— l’attitude agressive et les pressions exercées par le dirigeant
— le refus injustifié de ses congés d’août 2019,
— des retenues illicites sur le salaire d’août 2019
— une absence de paiement des heures supplémentaires en août 2019,
— une absence de visite médicale à l’embauche,
— l’installation d’une vidéo surveillance
— des mauvaises conditions matérielles de travail.
1- des missions de Responsable d’agence excédant son emploi d’assistante commerciale
Mme [O] soutient qu’elle exerçait depuis septembre 2014 des tâches de Responsable d’agence, statut cadre au sein de l’agence de [Localité 8], alors que son emploi était celui d’une assistante commerciale.
Le salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail supporte la charge de la preuve qu’il assurait dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
En l’espèce, Mme [O] ne produit strictement aucune pièce à l’appui de ses allégations.
De son côté, l’employeur verse aux débats:
— le contrat de travail de la salariée en qualité d’assistante commerciale, statut Employé niveau E1, comportant :
— l’énumération de ses tâches, à savoir : accueillir la clientèle, assurer le secrétariat, faire faire des devis, gérer les immeubles, le personnel éventuellement affecté à l’entretien des parties communes des immeubles, suivre les travaux, suivre la maintenance immobilière et la bonne tenue des immeubles en général. Prospecter les biens à louer, assurer la prise de mandats de gestion, accueillir les clients, rédiger tout bail, état des lieux, acte de cautionnement, assurer le suivi des dossiers locatifs. Les dossiers de location seront préalablement soumis à l’avis du directeur d’agence. Le salarié assurera la transaction immobilière : prospecter les biens à vendre, rentrer les mandats, diffuser les offres sur les supports de communication de l’établissement, faire effectuer les diagnostics obligatoires, les visites, les compromis de vente. Le salarié exercera ses fonctions en autonomie et rendra compte de son activité une fois par semaine par courrier électronique.
— l’affectation à l’agence de [Localité 8] avec possibilité de transfert dans les autres agences de l’employeur.
— rémunération : salaire fixe et commissions sur toutes les affaires.
— le registre unique du personnel ( pièce 27) revélant qu’elle a travaillé avec une autre collègue au sein de l’agence de Lannion à l’exception de la période 2017-2018.
L’annexe I de la convention collective nationale de l’immobilier, en son avenant n°33 du 15 juin 2006, définit ainsi la classification des emplois :
— les employés (E) de niveau 1 à 3
— les agents de maîtrise (AM) de niveau 1 à 2
— les cadres (C) de niveau 1 à 4.
Le Cadre de niveau 1, justifiant d’un diplôme de l’éducation nationale niveau III et une expérience professionnelle de 1 à 3 ans ou une spécialisation (CQP), ou d’un diplôme de l’éducation nationale niveau I ou II, a pour missions de:'Assurer l’organisation des chantiers ou des opérations en amont.
Gèrer la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants pour optimiser le patrimoine pour le compte de sociétés immobilières et foncières.
Gèrer et optimiser un portefeuille immobilier de l’entreprise (valorisation et rentabilisation des actifs immobiliers).
Assurer la gestion d’un patrimoine immobilier (assure la bonne exécution du mandat de gestion ou de syndic…).
Encadrer une équipe et répartir le travail entre les salariés.
Assister la direction dans l’organisation de son travail (réalise des notes de synthèse, rapports, courriers ; organise et assiste aux réunions).
Veiller au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques.
Gèrer la position de trésorerie de l’entreprise (gestion des flux, gestion des comptes…).
Apporter son expertise professionnelle.'
Mme [O] qui ne revendique aucune classification précise de cadre de niveau C 1 à C4, ne fournit pas les éléments permettant de démontrer avoir exercé effectivement des fonctions de Responsable d’agence relevant du statut de cadre.
Ce premier grief à l’appui de la prise d’acte n’est pas établi.
2- un avertissement injustifié
Mme [O] conteste le bien fondé de l’avertissement du 7 mars 2016 en soutenant que le bail litigieux n’avait pas été consenti avec une amie mais avec une simple connaissance, qu’elle ne peut pas être tenue responsable de la dette de loyers de cette locataire, qu’enfin, elle n’a pas pu respecter son obligation contractuelle de soumission du dossier à l’aval du responsable d’agence dès lors qu’il n’y avait aucun responsable à [Localité 8].
Les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail disposent que :
' En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
En l’espèce, l’employeur verse aux débats :
— le courrier d’avertissement du 7 mars 2016 reprochant à la salariée d’avoir signé un bail le 18 mai 2015 au profit d’une de ses amies, Mme [R], sans fournir dans son dossier des éléments justifiant de sa solvabilité ( ni bulletins de salaire, ni justificatif de revenus, ni avis d’imposition, ni quittance de louer ou attestation d’hébergement). Il ajoute que le dossier a été découvert le 15 janvier 2016 alors qu’aucun appel de loyer n’avait été émis par l’agence entre mai 2015 et janvier 2016 et que les loyers étaient impayés à hauteur de 5 284,68 euros.
— le témoignage de Mme [M] assistante au siège social de la société La Croix Malo ( à [Localité 5]) expliquant qu’un propriétaire en visitant son immeuble a découvert qu’un appartement normalement vide était loué; que Mme [O] avait procédé à la location de ce bien en toute illégalité à une amie, sans régulariser de bail, de transmettre les éléments constitutifs de la locataire ni appeler le versement des loyers durant 9 mois, d’ailleurs jamais versés.( Pièce 8)
Mme [O] , sans contester la matérialité des faits, se borne à soutenir qu’elle ne peut pas être tenue responsable des dettes locatives, que le responsable d’agence n’a émis aucune réserve lors de la signature du bail et que la locataire a régularisé la dette locative. Toutefois, le fait de consentir à un tiers la location d’un bien confié à son employeur par un propriétaire sans avoir recueilli préalablement les pièces justificatives des revenus de la locataire, à l’insu du bailleur, et de ne pas réclamer le paiement des loyers, constitue un manquement grave de la salariée à ses obligations contractuelles.
L’avertissement du 7 mars 2016 est au regard de ces faits parfaitement justifié.
Mme [O] est donc mal fondée à se prévaloir du caractère abusif de cette sanction disciplinaire.
3- les relances des rapports journaliers
Mme [O] soutient que sa surcharge de travail l’empêchait de transmettre à l’employeur les rapports journaliers qu’elle était tenue en application de son contrat de travail, que le dirigeant lui adressait des relances abusives.
Toutefois, la salariée ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
Les échanges de courriels produits par l’employeur ne permettent pas de corroborer les doléances de Mme [O] à propos d’une surcharge de travail la plaçant dans l’impossibilité de rendre ses rapports journaliers. L’obligation d’adresser un rapport journalier résultant directement des dispositions du contrat de travail de Mme [O] , est au surplus motivée par l’éloignement géographique du siège social (350 km [Localité 5]).
Les rappels adressés par la secrétaire de direction ne constituent pas en soi une pression abusive de la part de l’employeur envers la salariée, dès lors qu’il s’agit pour l’employeur de procéder à un suivi régulier des missions confiées à Mme [O].
Ce grief n’est pas constitué.
4- les accusations de détournement de fonds
Mme [O] se plaint d’avoir été accusée à tort par l’employeur dans un courrier du 19 octobre 2018 de détournement de fonds et d’avoir ainsi porté atteinte à son honneur alors qu’elle avait apporté préalablement les explications nécessaires au dirigeant.
Le courrier litigieux, produit par la société La Croix Malo (pièce 9), fait grief à la salariée :
— d’avoir créé tardivement le dossier d’un locataire M.[U], alors que le bail était signé depuis le 8 juin 2018,
— d’avoir conservé les fonds en espèces (740 euros ) versés le 8 juin outre un chèque de 143,28 euros daté au 22 juin 2018, non transmis à ce jour à l’employeur.
— de ne pas avoir crédité le compte du locataire [U].
Les explications fournies par Mme [O] selon lesquelles elle a conservé les fonds à son domicile par crainte d’un cambriolage de l’agence durant les congés d’été, qu’elle n’avait pas pu enregistrer sur un logiciel en raison d’un bug à la fois le logiciel et le reçu d’espèces, ne sont corroborées par aucun élément concret et objectif.
La salariée ne peut pas reprocher à son employeur de lui avoir demandé le 19 octobre 2018 des explications sur le non-respect des consignes ainsi quel’absence de restitution des fonds en espèces et d’un chèque confiés à elle depuis plusieurs mois ( juin 2018). Cette demande était légitime de la part de l’employeur au regard des risques encourus envers la clientèle sur le plan de la responsabilité professionnelle.
Ce grief articulé par Mme [O] n’est pas établi à l’appui de sa prise d’acte.
5- l’avance des factures de fournitures
Mme [O] fait valoir qu’elle devait avancer sur ses propres deniers le paiement de factures de fournitures pour le compte de son employeur, ce qui expliquait des écarts de caisse. Elle ne fournit aucun élément à l’appui de ses dires.
Cette version est contredite par la société La Croix Malo, dans un mail du 29 juillet 2017 adressé par M.[F] rappelant à Mme [O] qu’elle devait respecter le processus de commande de matériels ( ' [N]( [M] assistante) a enfin eu votre liste, une commande a été passée hier’ pièce 20)
La matérialité du grief développé par Mme [O] n’est pas établie.
6- sur l’attitude agressive et les pressions exercées par le dirigeant
Mme [O] se plaint de l’attitude agressive et des reproches systématiques du dirigeant M.[F] sur la qualité de son travail de sa salariée, sur ses retards.
Elle ne fournit aucune pièce à l’appui de ses dires.
Pour sa part, l’employeur conteste avoir exercé toute pression à l’égard de Mme [O], après avoir rappelé que le dirigeant travaillait à plus de 350 km de l’agence et était peu présent à [Localité 8]. Réfutant toute accusation de harcèlement envers Mme [O], il évoque en revanche les difficultés rencontrées avec Mme [O] lorsque celle-ci ne répondait pas à ses appels ( ' Personne n’arrive à vous joindre. Merci de me rappeler d’urgence’ ( le 8 juin 2020), ' je vous rappelle que le téléphone doit être basculé à [Localité 5] en cas de rdv extérieur’ ( le 13 juin 2019).
La réalité des pressions exercées par l’employeur à l’égard de Mme [O] n’est pas démontrée.
7 – sur les retenues illicites sur salaires
Mme [O] fait valoir que son employeur a procédé à des sanctions illicites sur son salaire:
— en août 2019, pour des heures d’absences non rémunérées sur base d’un quart d’heure de retard par jour du 1er au 19 août 2019,
— à titre de sanction financière pour absence de compte-rendu journalier
— en remboursement de contraventions en février 2020(70 euros) et en mars 2020 ( 35 euros).
La société La Croix Malo réplique que:
— les déductions pour absences étaient justifiées suite à des retards répétés de la salariée,
— aucune pénalité de retard n’a été appliquée pour une prétendue absence de compte rendu journalier,
— la salariée n’a jamais émis aucune protestation, avant la prise d’acte, et n’a sollicité la régularisation après la réception de son bulletin de salaire en août 2019,
— cette éventuelle irrégularité de paie n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
— les retenues pour contravention sont justifiées dès lors que la salariée utilisait le véhicule de service pour ses besoins personnels en contradiction avec les dispositions de son contrat de travail et de manière abusive en stationnant sur des places payantes malgré la disponibilité de places gratuites.
Concernant la retenue effectuée sur le bulletin de salaire d’août 2019, les premiers juges ont constaté un prélèvement de 367,29 euros, et non de 397,29 euros comme réclamé par la salariée, se décomposant en :
— 3 heures pour 12 quarts d’heure de retard du 1er au 19 août ,
— 28 heures pour absence de compte rendus journaliers du 20 au 23 août,
— 0,75 heure pour arrivée tardive le 29 août.
L’article L 1331-2 du code du travail interdit les amendes ou autres sanctions pécuniaires à l’encontre du salarié. Toutefois, la réduction de salaire strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié n’est pas considérée comme une sanction pécuniaire prohibée par la loi.
Concernant les retenues pour absences, même si la salariée ne produit pas le bulletin de salaire litigieux du mois d’août 2019 portant mention des retenues pour absences, la matérialité du prélèvement n’est pas contestée par l’employeur qui admet dans son courrier (pièce 6) que 'le salaire d’août a été amputé avec votre accord de vos absences. Il est curieux de revenir sur ce point 10 mois après.. A aucun moment, vous n’avez contesté ce bulletin de salaire.'
Les déductions pour absences de la salariée, dont il n’est pas contesté par la salariée qu’elles étaient proportionnelles aux retards journaliers constatés au cours du mois d’août 2019, étaient en conséquence licites. Dans ces conditions, la salariée n’est pas fondée à obtenir le remboursement des retenues affectuées au titre de son retard, représentant 3,75 heures en août 2019.
En reveanche, l’employeur ne pouvait pas sanctionner la salariée pour absence de transmission des compte-rendus journaliers, sur la base de 28 heures et représentant la somme de 323,90 euros, par voie d’infirmation du jugement sur le quantum au titre du prélévèment effectué en août 2019.
S’agissant de la retenue sur salaire correspondant aux contraventions, l’article L.3251-1 du code du travail énonce que l’employeur ne peut opérer une telle retenue pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature. La retenue sur salaire pour le remboursement d’une contravention afférente à un véhicule professionnel mis au service du salarié est ainsi considérée comme illicite.
Même si l’employeur justifie au travers du contrat de travail que l’usage du véhicule de service était exclusivement destiné aux visites des clients ou des immeubles , qu’il devait rester stationné à proximité de l’agence hors des heures d’ouverture, ce qui n’était pas respecté par la salariée s’obstinant à utiliser le véhicule à des fins personnelles (courriels 19 juillet et 14 août 2018 /pièces 23-24) , il n’appartenait pas à la société La Croix Malo de procéder à des retenues sur salaire, dont le montant n’est pas contesté en leur principe et en leur quantum( 70+35 euros) en remboursement des avis de contravention. Le fait que Mme [O] ait accepté le principe de la prise en charge personnelle des contraventions de stationnement de ce véhicule dans un courriel du 19 juillet 2018 ( pièce 24) est inopérant au regard de l’interdiction légale susvisée.
Ce grief est établi à l’encontre de l’employeur.
8 – le refus des congés d’août 2019
Mme [O] fait valoir que l’employeur a annulé au dernier moment ses congés programmés de 15 jours au cours du mois d’août 2019, tout en reconnaissant ne pas avoir obtenu l’accord de ce dernier à sa demande de congés mais en se prévalant d’une situation précédente qui avait été régularisée.
L’employeur réplique n’avoir commis aucun manquement envers la salariée dont il n’a pas validé la demande de congé parvenue tardivement sans respecter la procédure de prévenance de 15 jours.
La salariée ne produit pas la demande de congés et sa validation par l’employeur durant la période litigieuse.
De son côté, la société La Croix Malo verse aux débats son courrier de réponse à la prise d’acte de Mme [O], faisant apparaître que ' la demande de congés en août a été faite tardivement et n’a pas pu être accordée compte tenu des congés des autres salariés., que la salariée avait alors accepté ce report à l’époque ; qu’en l’absence de bon de congé retourné signé avec la mention Bon pour accord , la salariée ne peut pas affirmer que les congés lui ont été refusés à 1/4 d’heure de ceux-ci.'
La salariée qui se garde de communiquer le justificatif de sa demande de congés en août 2019 et ne prétend pas avoir reçu l’accord exprès du dirigeant, ne démontre pas le caractère abusif du refus opposé par l’employeur.
Ce grief n’est pas établi à l’encontre de la société intimée.
9- sur les heures supplémentaires impayées du 4 août 2019
Mme [O] se plaint de l’absence de paiement de salaire pour 3,5 heures supplémentaires effectuées le samedi 4 août 2019 lors d’une assemblée générale de copropriété.
Il résulte des dispositions de l’article L 3171-3 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [O] soutient, sans être démentie, avoir assisté le samedi 4 août 2019 dans le cadre de ses missions à une assemblée générale de co-propriété. Cette journée est en dehors des jours habituels travaillés – du lundi au vendredi- précisés dans l’avenant du 1er septembre 2014 de son contrat de travail.
La salariée fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur ne contestant pas le principe de l’activité confiée ce jour précis à la salariée et ne produisant pour sa part aucun élément de preuve contraire sur la ventilation des horaires hebdomadaires de travail de Mme [O], la cour a la conviction que l’employeur était redevable d’un rappel de salaire au titre de 3,5 heures supplémentaires effectuées par la salariée.
Ce grief est donc établi. Il est observé que la salariée n’a présenté aucune demande en paiement de ce chef.
10- sur l’absence de visite médicale à l’embauche
Mme [O] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale lors de son embauche.
L’employeur sans remettre en cause cette affirmation justifie de ses démarches auprès de la Médecine du travail lors du recrutement de Mme [O], comme en témoignent les mentions figurant sur sa déclaration préalable à l’embauche enregistrée le 7 juillet 2014( pièce 10).
Dans ces conditions, l’employeur ayant satisfait à son obligation de déclaration d’une nouvelle salariée et à sa demande de rendez-vous auprès de la médecine du travail, rapporte la preuve de ses diligences de sorte le grief reltif à la visite médicale d’embauche n’est pas établi à son encontre.
11- sur l’installation des caméras de surveillance
Mme [O] conteste la présence des caméras de surveillance dans l’agence, destinées selon la salariée à l’épier et installées au-delà du 8 juillet 2016, sans avoir recueilli son avis préalable.
L’employeur rappelant que le contrat de travail informait Mme [O] de la présence au sein de l’agence d’un système de visio surveillance, soutient que les caméras étaient orientées vers la vitrine et la porte secondaire à l’entrée du magasin afin de protéger le personnel d’éventuelles difficultés après le cambriolage de l’agence d'[Localité 5]. Il ajoute qu’il n’était pas possible d’effectuer un visionnage des images à distance à partir des autres agences.
Il résulte de l’attestation du dirigeant de la société Sciba France que le système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence d'[Localité 5], est totalement indépendant et ne permet pas de visualiser d’autres sites de cette agence. ( pièce 26)
La salariée dont le contrat de travail stipule qu’elle était informée de la mise en place d’un système de vidéo surveillance sur le lieu de travail, ne produit aucune pièce à l’appui de ce grief. Elle ne remet pas en cause l’orientation des caméras alléguée par l’employeur et ne prétend pas qu’elle faisait l’objet d’une surveillance continue par son employeur via ce système.
Mme [O] qui ne remet strictement aucune pièce à l’appui de des dires, ne rapporte pas la preuve de la matérialité de ce grief.
12- sur les mauvaises conditions matérielles de travail
Mme [O] affirme que :
— le magasin était dépourvu de consignes de sécurité, n’avait aucun détecteur de fumée ni d’extincteur,
— les véhicules mis à disposition de la salariée étaient dangereux : la twingo, suivie de la citroën C3 avec laquelle elle a eu en raison de problèmes mécaniques un premier accident le 14 août 2018, suivi d’un second accident.
L’employeur conteste les allégations de Mme [O] quant à ses conditions matérielles de travail alors que la salariée est à l’origine des deux accidents au volant du véhicule de service, qu’elle utilisait à des fins personnelles et sans autorisation du dirigeant pour rentrer à son domicile le midi et le week-end. La société La Croix malo soutient que les véhicules de service étaient régulièrement entretenus et que les règles de sécurité étaient respectées dans ses agences.
La salariée ne produit strictement aucune pièce à l’appui de la dénonciation de ses conditions matérielles de travail.
Ce grief n’est pas démontré.
Il s’ensuit que Mme [O] a établi la matérialité de trois griefs en lien avec des retenues illicites sur les salaires d’août 2019, de février et de mars 2020; que ces griefs, de par leur modicité et leur ancienneté, ne constituent pas des manquements suffisamment graves imputables à l’employeur pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, la prise d’acte de Mme [O] aux torts de l’employeur n’était pas justifiée et doit s’analyser en une démission. La salariée sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes. Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de remboursement du prélèvement opéré en mai 2020
Au regard des éléments retenus par les premiers juges, non sérieusement contestés, et en l’absence de pièce produite par la salariée en cause d’appel, il en résulte que Mme [O] a été indemnisée dans le cadre du chômage partiel correspondant à 26 heures d’absence en mai 2020 en période de Covid de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer le remboursement de la somme de 263,90 euros brut, prélevée sur son salaire en mai 2020 au titre de son activité de travail partielle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Mme [O] sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale lors de son recrutement. Elle reproche à l’employeur de ne pas s’être assuré de l’effectivité de cette visite.
La société La Croix Malo justifie des formalités obligatoires de déclaration lors du recrutement de la salariée notamment auprès de la médecine du travail.
L’absence de convocation de la salariée par les services de la médecine du travail n’étant pas imputable à l’employeur, Mme [O] ne caractérise pas l’existence du manquement de la société intimée à ses obligations légales en matière de déclaration obligatoire.
La salariée qui ne justifie au demeurant d’aucun préjudice en lien avec l’absence de visite médicale d’embauche, sera en conséquence déboutée de sa demande, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité compensatrice au titre du préavis non exécuté
La salariée ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 juin 2020 sans respecter la période de préavis, fixée à un mois selon les dispositions contractuelles plus favorables que les dispositions conventionnelles, la société La Croix Malo est fondée à obtenir la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 1 779,55 euros correspondant à l’indemnité compensatrice au titre de la période de préavis non exécuté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la société La Croix Malo
L’employeur a sollicité la condamnation de la salariée à lui verser sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— la somme de 54 996,02 euros pour le préjudice financier subi du fait des agissements de la salariée, à l’origine d’une perte du chiffre d’affaires et d’une atteinte à la réputation de l’agence,
— la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi du fait de ces agissements.
La salariée conclut au rejet des demandes estimant qu’elles ne visent qu’à la stresser, la déstabiliser et l’humilier alors qu’elle ne peut pas être tenue responsable de la baisse du chiffre d’affaires, que la rupture du mandat de certains clients découlait uniquement de la mauvaise réputation du dirigeant ; que la société La Croix Malo n’est pas recevable à se prévaloir d’un préjudice moral.
La société La Croix Malo verse aux débats :
— des courriers émanant de clients se plaignant du comportement de la salariée:
l’un du 2 août 2017 de M. [H], un autre non daté de M.[W], un autre de Mme [D] du 14 janvier 2020, un autre non daté d’une locataire Mme [V] et un autre du 19 janvier 2021 de [A][Z].
— un tableau établi portant le tampon de l’employeur retraçant l’évolution du chiffre d’affaires 'Gestion et location de l’agence de [Localité 8]' , qui est passé de 36 373,48 euros en 2014 à 14 375,08 euros en 2020, ce qui représente une baisse de la valeur du porte feuille de 60 % ( 90 933,71 euros à 35 937,69 euros). L’employeur en conclut que les agissements de Mme [O] ont conduit à une perte de la valeur du portefeuille de 54 996,02 euros.
— une attestation de Mme [E], assistante de gestion recrutée le 15 juillet 2020 sur le poste de Mme [O] , expliquant qu’elle a été confrontée au mécontentement des clients en raisons des négligences et carences de Mme [O] dans l’administration des dossiers confiés à l’agence. Elle a constaté une forte diminution du portefeuille de l’agence et a relancé d’anciens clients qui se sont plaints de Mme [O].
La responsabilité civile du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde.
En l’espèce, force est de constater que la société La Croix Malo ne démontre à aucun moment l’existence d’une faute lourde imputable à Mme [O]. Alors que la relation contractuelle a duré plus de 6 ans, l’employeur ne démontre pas en quoi le comportement de la salariée, qui ne bénéficiait d’aucune responsabilité au sein de l’agence de [Localité 8], serait à l’origine de la dégradation (60 %) du chiffre d’affaires de l’agence. Les courriers produits de clients dépourvus de pièce d’identité, ne décrivent pas avec précision les manquements qui seraient imputables à Mme [O]. Si le tableau établi par les soins de la société révèle une baisse objective du chiffre d’affaire, rien ne permet d’imputer cette dégradation en l’absence d’une analyse comptable sérieuse, à une faute lourde de Mme [O] recrutée en cours d’année (2014) et partie en cours d’année (2020).
Dans ces conditions, l’employeur n’est pas fondé à rechercher la responsabilité financière de Mme [O] et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts équivalents à la diminution de valeur de son portefeuille de clientèle.
Il en est de même concernant le préjudice moral invoqué par l’employeur pour atteinte à sa réputation, sans qu’il soit possible de caractériser l’existence du préjudice allégué et le lien avec les agissements de la salariée.
Les demandes indemnitaires de la société La Croix Malo seront donc rejetées par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions de ce chef.
Mme [O] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux demandes de remboursement des retenues illicites effectuées en août 2019 et à l’indemnité pour absence de visite médicale d’embauche.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la Sarl La Croix Malo à payer à Mme [O] la somme de 323,90 euros en remboursement de la rémunération prélevée à tort en août 2019.
— Déboute Mme [O] de sa demande d’indemnité pour absence de visite médicale d’embauche.
— Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 32 du 15 juin 2006 portant fixation de nouvelles modalités de détermination des salaires minima et de leur revalorisation
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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