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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 septembre 2023, N° 23/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00021 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3BQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00032
APPELANTE
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
INTIMÉS
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 15 novembre 2022, laquelle a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2022.
Par décision en date du 24 janvier 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 27 janvier 2023, la société [8] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que la situation de Mme [E] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour adoption de nouvelles mesures.
Le juge a relevé que Mme [E], âgée de 33 ans, avait un enfant de trois ans à charge. En l’absence de comparution de la débitrice, il a considéré que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, dès lors qu’il n’était pas possible de déterminer sa situation personnelle et financière de sorte qu’il n’était pas possible d’exclure un retour à meilleure fortune.
Par lettre adressée le 05 janvier 2024 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 09 janvier 2024, Mme [E] a formé appel du jugement, soutenant que sa situation n’avait pas évolué depuis la décision rendue par la commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Toutes les parties ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf Mme [E] qui, avisée, n’a pas retiré sa convocation laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 06 octobre 2025, la société [11] demande la confirmation du jugement.
A l’audience, ni Mme [E] ni aucun des créanciers n’a comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de Mme [E] la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [X] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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