Infirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 janv. 2023, n° 22/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI CANDEL, S.C.I. CANDEL c/ S.A. EOS FRANCE Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le 488825217, S.A. EOS FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. SCI CANDEL
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02182 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IN2T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE BEAUVAIS DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. CANDEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me DE FOLLEVILLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A. EOS FRANCE Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488825217, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANDE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2, représenté par EUROTITRISATION, suite à la cession de créance intervenue le 29 avril 2019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 27 octobre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Christina DIAS DA SILVA et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 12 novembre 2010, la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à la SCI Candel un prêt d’un montant de 104 343 euros destiné à financer le rachat d’un prêt et les travaux d’un immeuble à usage locatif.
En garantie le prêteur a inscrit une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 7] lieudit '[Adresse 10]' d’une contenance de 3 a 85 ca, l’inscription étant publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 8] le 7 janvier 2011 volume 2011 V n° 49.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2016, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du prêteur, a mis en demeure la SCI Candel de procéder sous huitaine au paiement de la somme de 15 342,67 euros représentant les arriérés du prêt.
Suivant exploit délivré le 5 juillet 2016 la SCI Candel a fait assigner la SA Crédit Immobilier de France Développement ( ci-après le Crédit Immobilier) aux fins notamment d’obtenir des délais de paiement.
Par jugement du 18 septembre 2017 le tribunal d’instance de Beauvais s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Lyon. Il n’a pas été justifié d’une reprise d’instance devant cette juridiction.
Le 16 mars 2018 le Crédit Immobilier a fait délivrer à la SCI Candel un commandement aux fins de saisie vente lequel est demeuré sans effet.
Suivant commandement valant saisie immobilière délivré le 3 septembre 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 23 octobre 2018 le Crédit Immobilier a poursuivi la vente du bien immobilier situé [Adresse 2]. Il a, par acte d’huissier du 14 décembre 2018, sommé la SCI Candel de prendre connaissance des conditions de la vente et l’a fait assigner à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Beauvais. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe dudit tribunal le 19 décembre suivant.
Par acte du 29 avril 2019, le Crédit Immobilier a cédé au Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation FCT Credinvest ( ci-après le Fonds de Titrisation ) un certain nombre de créances dont celles détenues à l’encontre de la SCI Candel.
Le Fonds de Titrisation est intervenu à la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 14 octobre 2020 le juge de l’exécution a notamment :
— dit que la SA Eurotitrisation ès qualités de représentant légal du Fonds de Titrisation Credinvest a qualité à poursuivre la saisie immobilière et dit la demande recevable,
— débouté la SCI Candel de ses demandes en nullité de l’assignation, du cahier des conditions de la vente et de la demande de caducité du commandement valant saisie immobilière,
— avant dire droit sur les autres prétentions des parties ordonné la réouverture des débats aux fins de production par le Fonds de Titrisation Credinvest d’une copie complétée de l’acte de cession de créances du 29 avril 2019.
Par arrêt du 21 octobre 2021 cette cour a confirmé le jugement du 14 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience qui s’est tenue devant le juge de l’exécution le 2 février 2022 puis mise en délibéré.
Par jugement du 20 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— dit que par l’effet de la péremption d’instance, la créance initialement détenue par la SA Crédit Immobilier de France Développement à l’égard de la SCI Candel, cédée le 19 avril 2019 au Fonds Commun de Titrisation Credinvest a perdu son caractère litigieux,
— débouté en conséquence la SCI Candel de sa prétention au titre du droit au retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil,
— dit que le Fonds Commun de Titrisation Credinvest représenté par la société Eurotitrisation, justifie d’un titre exécutoire notarié constatant une créance certaine, liquide et devenue régulièrement exigible par anticipation,
— rejeté en conséquence la prétention de la SCI Candel tendant à voir juger que la créance invoquée au titre de la saisie immobilière est dépourvue de tout caractère certain, liquide et exigible,
— constaté que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables dont est titulaire la SCI Candel,
— constaté l’inexistence d’autres créanciers inscrits sur l’immeuble saisi,
— débouté la SCI Candel de sa demande tendant à la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels,
— mentionné que la créance du Fonds Commun de Titrisation Credinvest s’établit à la somme globale de 128 759,51 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3, 95 % l’an à compter du 24 février 2018 sur la somme de 114.397,03 euros,
— autorisé la SCI Candel à vendre amiablement l’immeuble,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 120.000 euros,
— taxé le montant des frais de poursuite qui seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 2 830,17 euros TTC outre l’émolument dû par l’acquéreur à l’avocat du créancier poursuivant,
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés,
— dit que la réalisation éventuelle de la vente sera examinée à l’audience du 6 juillet 2022,
— rappelé que la décision suspend le cours de la procédure de saisie,
— rappelé au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences,
— dit qu’à défaut de diligences la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant,
— dit que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur,
— débouté la SCI Candel et le Fonds Commun de Titrisation Credinvest de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Candel aux dépens de l’instance, les frais de poursuite demeurant quant à eux à la charge de l’acquéreur ou de l’adjudicataire.
Par déclaration du 2 mai 2021 la SCI Candel a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que par l’effet de la péremption d’instance, la créance initialement détenue par la SA Crédit Immobilier de France Développement à l’égard de la SCI Candel, cédée le 19 avril 2019 au Fonds Commun de Titrisation Credinvest a perdu son caractère litigieux, et débouté en conséquence la SCI Candel de sa prétention au titre du droit au retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil,
— dit que le Fonds Commun de Titrisation Credinvest représenté par la société Eurotitrisation, justifie d’un titre exécutoire notarié constatant une créance certaine, liquide et devenue régulièrement exigible par anticipation,
— débouté la SCI Candel de sa demande tendant à la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels et mentionné que la créance du Fonds Commun de Titrisation s’établit à la somme de 128 759,51 euros outre les intérêts au taux contractuel,
— débouté la SCI Candel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
— statuant à nouveau,
— débouter le FCT Credinvest Compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation ainsi que la SA EOS France de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— juger que la créance invoquée au titre de la présente saisie immobilière est dépourvue de tout caractère certain, liquide et exigible,
— ordonner la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels,
— ordonner à FCT Credinvest représenté par la société Eurotitrisation ainsi que la SA EOS France de procéder au calcul de la créance en substituant le taux d’intérêt légal au taux conventionnel,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum FCT Credinvest Compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation ainsi que la SA EOS France aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance et celle de 3 000 euros pour la procédure d’appel.
Elle fait valoir que le jugement entrepris viole le principe du contradictoire dans la mesure où le juge ne lui a pas permis de répliquer aux conclusions déposées par la partie adverse le matin même de l’audience qui avait lieu l’après midi. Elle ajoute que le jugement a écarté le caractère litigieux de la créance cédée alors que le jugement du 14 octobre 2020, confirmé par la cour d’appel avait déjà implicitement mais définitivement statué sur ce point.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2022, le Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par Eurotitrisation et la SA EOS France demandent à la cour de :
— déclarer la SCI Candel mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 avril 2022,
— débouter la SCI Candel de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Candel à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que l’appelante ne peut se prévaloir du non respect du contradictoire dès lors qu’avisée du dépôt des conclusions le matin de l’audience elle a refusé le renvoi de l’affaire.
S’agissant du droit au retrait litigieux ils soutiennent que dès lors que l’instance initiée par la SCI Candel devant le tribunal d’instance de Beauvais est périmée, cette SCI ne peut se prévaloir de l’assignation ayant introduit cette instance et n’ayant pas engagé, avant la cession de créance, une nouvelle instance elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1699 du code civil.
Ils ajoutent que la prétendue contestation ne porte que sur l’accessoire alors que le retrait n’est possible que si le droit litigieux constitue l’élément principal de la cession.
Ils précisent que dans le cadre de la présente instance la SCI Candel ne conteste pas l’existence de la créance puisqu’elle n’en discute que les intérêts qui en sont l’accessoire, l’action engagée initialement devant le tribunal d’instance de Beauvais ayant d’ailleurs pour but non pas de contester la créance mais de réclamer des délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la violation du principe du contradictoire
La violation de ce principe est invoquée par l’appelante mais il n’en est tiré aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions, la SCI Candel réclamant seulement l’infirmation de la décision entreprise et le débouté de l’ensemble des demandes des intimés.
— sur le droit au retrait litigieux
Ainsi qu’il a déjà été jugé par arrêt de cette cour rendu le 21 octobre 2021 auquel il convient de se référer, il existait au 29 avril 2019, date de la cession de créances contenant notamment celle détenue à l’encontre de la SCI Candel par le crédit Immobilier au Fonds de Titrisation un procès en cours entre les parties de sorte que le jugement rendu par le juge de l’exécution le 14 octobre 2020 a été confirmé en ce qu’il a considéré la créance cédée le 29 avril 2019 comme étant litigieuse au sens des articles 1699 et 1700 du code civil.
L’arrêt susmentionné daté du 21 octobre 2021, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, précise qu''en relevant que la créance cédée avait fait l’objet, dans le cadre de l’instance engagée par la SCI Candel devant le tribunal d’instance de Beauvais d’une contestation sur le fond antérieurement à la cession, le premier juge en a justement déduit que la créance cédée postérieurement devait donc être considérée comme litigieuse à la date de la cession.'
Cet arrêt a encore jugé que c’est par une exacte analyse des pièces produites que le premier juge a relevé que la cession de créance litigieuse était incluse dans une cession globale de 993 créances réparties en deux sous portefeuilles sans que sa valeur faciale totale ne soit précisée pas plus que celle des sous-portefeuilles et qu’en outre les conditions de la cession n’étaient pas produites. L’arrêt a, par suite, confirmé le jugement du 14 octobre 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats aux fins de production par le Fonds de Titrisation d’une copie complétée de l’acte de cession de créances du 29 avril 2019 ainsi que la production de la convention établie entre le Crédit Immobilier et le Fonds de Titrisation détaillant les conditions de la cession, les parties étant invitées à faire valoir leurs observations sur les documents sollicités et leurs conséquences quant au caractère déterminable ou non du prix de cession de la créance détenue à l’encontre de la SCI Candel.
Il en résulte, ainsi que l’indique à juste titre l’appelante, qu’il a été définitivement jugé que la créance cédée le 29 avril 2019 a été considérée comme étant litigieuse de sorte que c’est à tort que le juge de l’exécution a dit que par l’effet de la péremption d’instance la créance détenue initialement par le Crédit Immobilier avait perdu son caractère litigieux et que la SCI Candel devait être déboutée de sa prétention au titre du droit au retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
L’examen des pièces produites aux débats permet de constater que le Fonds de Titrisation et la société EOS France n’ont pas communiqué au juge de l’exécution les pièces réclamées par le jugement du 14 octobre 2020, confirmé par arrêt définitif de cette cour daté du 21 octobre 2021, nécessaires à l’exercice du droit au retrait litigieux sollicité par la SCI Candel.
Ces pièces ne sont pas non plus produites à hauteur de cour et ne permettent pas en l’état à l’appelante d’exercer son droit au retrait litigieux.
Il est dès lors nécessaire, afin de permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction, de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution et d’ordonner à nouveau avant dire droit la réouverture des débats aux fins de production des documents précisés au dispositif et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les documents produits et leur conséquence quant au caractère déterminable ou non du prix de cession de la créance détenue sur la société Candel.
Le Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par Eurotitrisation et la SA EOS France supporteront in solidum les frais de la procédure d’appel, les dépens de première instance étant réservés et ne pouvant être liquidés qu’après examen du fond de l’affaire soumise au juge de l’exécution.
Enfin l’équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites à ce titre doivent donc être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de cette cour rendu entre les parties daté du 21 octobre 2021 ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement daté du 20 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rappelle que la créance initialement détenue par la SA Crédit Immobilier de France Développement à l’égard de la SCI Candel, cédée le 19 avril 2019 au Fonds Commun de Titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation doit être considérée comme litigieuse au sens des articles 1699 et 1700 du code civil et que la SCI Candel peut exercer son droit de retrait ;
Avant dire droit sur les autres prétentions des parties :
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de statuer sur les autres prétentions des parties ;
Ordonne au Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par Eurotitrisation et à la SA EOS France de produire aux débats
— la copie complétée de l’acte de cession de créances du 29 avril 2019 comprenant la valeur faciale totale des 993 créances et la valeur faciale des 984 créances du sous-portefeuille A,
— la convention établie entre la SA Crédit Immobilier de France Développement et le FCT Credinvest représenté par la SA Eurotitrisation détaillant les conditions de la cession,
Invite les parties à faire valoir devant le juge de l’exécution toutes observations utiles sur les documents communiqués et leurs conséquences quant au caractère déterminable ou non du prix de la cession de la créance intéressant la SCI Candel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de première instance sur lesquels il sera statué après examen de l’affaire au fond par le juge de l’exécution ;
Condamne in solidum le Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par Eurotitrisation et la SA EOS France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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