Confirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 févr. 2023, n° 20/10475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2020, N° 18/05437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10475 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 – Tribunal judiciaire de Paris RG N° 18/05437
APPELANTS
Madame [I] [H] veuve [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 14] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
ET
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 12]
ET
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (92)
[Adresse 2]
[Localité 12]
ET
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12] (92)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés tous par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés tous à l’audience de Me Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592
INTIMÉS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Emmanuel ROSENFELD de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, substitué à l’audience par Me Ariane CLÉMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : T06,
Madame [M] [DC]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel faite le 15 septembre 2020 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [DC]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Défaillant, signification de la déclaration d’appel faite le 15 septembre 2020 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
S.A.S. DES [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Jean-Jacques RAQUIN de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R176, substitué à l’audience par Me Anne-Sophie DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : R176
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [A] [R], dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Mme [B] [G] et ses trois enfants [T], [F] et [W] [G] (ci-après les consorts [G]) sont les héritiers de l’architecte [E] [G], décédé en 1996 et notamment présenté comme l’auteur de l''uvre architecturale dite des [Adresse 13], conçues avec son associé [C] [X].
La SAS Des [Adresse 13] (TPS), filiale à 100% du groupe BNP Paribas immobilier, a réalisé en tant que maître d’ouvrage l’opération de réhabilitation lourde et d’extension de l’ensemble immobilier de grande hauteur dit des [Adresse 13] situé à [Localité 12] dans le périmètre de la ZAC Seguin rives de Seine. Le cabinet [P] [O] architecture (DPA) était chargé de la mission de conception et de suivi du contrôle architectural des travaux qui ont débuté le 18 juin 2013 et se sont achevés le l4 décembre 2015.
Se disant en désaccord avec le projet de rénovation entrepris par la société Des [Adresse 13] sous la maîtrise d''uvre de M. [P] [O], Mme [B] [G] a adressé à la première un courrier daté du 29 mars 2013 lui exprimant ses réserves et proposant qu’un accord soit trouvé sur « une solution architecturale plus respectueuse de [l'] 'uvre ».
Dans le prolongement de cette démarche, un contrat a été conclu le 13 mai 2013 entre la société Des [Adresse 13] et M. [O] (DPA), d’une part, et Mme [B] [G] et M. [E] [G], d’autre part, en présence des héritiers de [C] [X], aux termes duquel il était stipulé que les premiers entreprendraient l’élaboration d’un « ouvrage monographique rendant compte de l''uvre architecturale des architectes [X] / [G] associés », que les archives en possession des ayants droit seraient confiées à la conservation auprès de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine et que le livre et le fonds serviraient de de base à la réalisation d’une exposition monographique et enfin, qu’une plaque commémorative portant le nom des architectes et située au sein de l’agora serait solennellement dévoilée à l’occasion de l’inauguration des [Adresse 13] réhabilitées.
Reprochant à la société Des [Adresse 13] et à [P] [O] le défaut ou la mauvaise exécution fautive d’une partie de ces obligations, [I] [H], [T] [G], [F] [G] et [W] [G] ont, par acte d’huissier délivré le 11 mai 2018, fait assigner ceux-ci pour voir constater qu’ils avaient manqué à leurs obligations contractuelles et solliciter une indemnité en réparation de leur préjudice.
Le 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté Mme [I] [H], Mme [T] [G], M. [F] [G] et M. [W] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné Mme [I] [H], Mme [T] [G], M. [F] [G] et M. [W] [G] in solidum à verser à chacune des parties défenderesse soit [P] [O] et la SAS [Adresse 13], une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [I] [H], Mme [T] [G], M. [F] [G] et M. [W] [G] t in solidum aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Les consorts [G] ont interjeté appel du jugement le 23 juillet 2020.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, les consorts [G] demandent à la cour de :
Déclarer recevables et fondés les concluants en leur appel
Infirmer le Jugement rendu le 26 juin 2020 et statuant à nouveau,
Déclarer que la SAS Des [Adresse 13] et M. [P] [O] n’ont pas exécuté les articles 2 et 3 du contrat conclu le 13 mai 2013 relatifs à l’archivage des projets conservés auprès de la Cité de l’architecture et du patrimoine de MM [E] [G] et [C] [X] et à l’exposition devant être accueillie par la Cité de l’architecture et du patrimoine ;
Déclarer que les diverses réclamations amiables et mises en demeure ont été adressées par Mme [B] [G] et son conseil aux intimés, en vain ;
Déclarer que l’inexécution de ces obligations résulte des fautes de la SAS Des [Adresse 13] et de M. [P] [O] et a causé un préjudice à Mme [B] [G] ainsi qu’à Mme [T] [G], à M. [F] [G] et à M. [W] [G] ;
En conséquence
Condamner solidairement la SAS Des [Adresse 13] et M. [P] [O] à payer à Mme [B] [G] la somme de 300 000 euros et à [T], [F] et [W] [G] la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement la SAS Des [Adresse 13] et M. [P] [O] à payer à Mme [B] [G] et à [T], [F] et [W] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter les intimés de leurs demandes.
Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ils font valoir qu’ils ont délivré une assignation en intervention forcée à l’encontre des consorts [X] aux fins de leur rendre la décision opposable et mettre fin au débat sur la recevabilité de leurs demandes.
Ils exposent qu’ils ne contestent pas que la première obligation relative à la réalisation et à la publication de l’ouvrage a été exécutée mais soulignent que ladite publication prévue en 2015 est intervenue en février 2016. Ils ne contestent pas davantage le fait que l’obligation tenant à la pose de la plaque a été respectée.
Ils font valoir qu’ils sont de bonne foi puisqu’ils ont participé très activement à la réalisation de l’ouvrage.
Ils relèvent qu’en revanche, les engagements relatifs à l’archivage (article 2 du contrat) n’ont pas été respectés, six ans après la signature du contrat et estiment que cette obligation est de résultat. Ils soulignent que ni la question de la lenteur du processus, ni celle du caractère discrétionnaire de l’admission de ces archives n’ont été évoquées lors de la signature du contrat.
Ils allèguent que la société Des tours du Pont de Sèvre a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle ; qu’il est faux de prétendre qu’ils n’auraient pas fait diligence, alors que les archives ont été examinées dès 2013 par M. [Z] puis par M. [U], son successeur.
Ils soulignent leur propre implication dans le processus.
Ils considèrent que le tribunal a fait une appréciation erronée de cette obligation en ce qu’il a ignoré leurs diligences, telles qu’elles résultent des échanges et du livre lui-même.
Ils font valoir que le contrat prévoyait que les parties feraient « leur meilleurs efforts » pour qu’une exposition soit accueillie par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, ce qui n’a pas été le cas de la société Des tours du Pont de Sèvre et de M. [O].
Ils allèguent que les engagements relatifs à l’exposition monographique (article 3 du contrat) n’ont pas été respectés non plus ; que cette exposition n’a pas eu lieu car les intimés n’ont pas entrepris les diligences nécessaires et adaptés à sa réalisation ; que l’exposition « plus générale » qui s’est tenue ne portait nullement sur l''uvre et la carrière des architectes [G] et [X]. Ils considèrent que suite à l’édition du livre et au transfert des archives utilisées à cet effet, tout était prêt pour l’exposition.
Ils se fondent sur le coût de l’exposition, qui n’avait jamais été contesté par les parties adverses, pour établir le montant des dommages et intérêts réclamés.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, la SAS Des [Adresse 13] demande à la cour de :
A titre principal
Dire et juger que Mme [I] [H] ([B] [G]), Mme [T] [G], M. [F] [G] et M. [W] [G] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute de la SAS Des [Adresse 13] ;
En conséquence,
Débouter Mme [I] [H] ([B] [G]), Mme [T] [G], M. [F] [G] et M. [W] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 26 juin 2020 ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que Mme [I] [H] ([B] [G]), Mme [T] [G], M. [F] [G] et M. [W] [G] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent ;
En conséquence,
Débouter Mme [I] [H] ([B] [G]), Mme [T] [G], M. [F] [G] et M. [W] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juin 2020 ;
En tout état de cause
Condamner Mme [I] [H] ([B] [G]), Mme [T] [G], M. [F] [G] et M. [W] [G], à payer, chacun, la somme de 10 000 euros à la SAS Des [Adresse 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’engagement relatif à la réalisation de l’ouvrage monographique a été respecté avec diligence et professionnalisme, dans un esprit de collaboration avec les ayants droit [G] et [X].
Elle relève que s’agissant des archives (article 2 du contrat), les parties n’ont pas précisé le délai d’accomplissement de cet engagement.
Elle rappelle que la Cité de l’Architecture et du Patrimoine n’a pas l’obligation de conserver l’ensemble des archives privées des architectes de France, compte tenu des charges de conservation et des capacités de stockage réduites et que le site de la Cité relève la lenteur des processus d’admission et de prise en charge. Elle fait état d’un pouvoir souverain d’appréciation de cet établissement pour accepter des fonds d’archives.
Elle en conclut que l’obligation souscrite pour les archives est nécessairement de moyens et non de résultat. Elle souligne à ce titre l’existence d’un aléa constitué par l’intervention d’un tiers, en l’espèce, la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Elle relève que Mme [G] et son fils, [W], sont architectes et ne pouvaient ignorer les pratiques de cette institution.
Elle estime qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires et qu’en revanche, Mme [G] n’a pas mis en 'uvre la procédure d’admission à la conservation, les archives n’ont pas été transmises et la lettre d’intention qui devait être produite par les ayants droit ne l’a pas été.
Elle soutient que la réalisation d’un livre monographique et la constitution du fonds d’archives sont des préalables nécessaires à l’organisation d’une exposition ; que le fonds d’archives n’a pas pu être constitué du fait des ayants droit ; que l’engagement relatif à une exposition est nécessairement de moyens ; qu’en outre, le travail des architectes a été présenté dans le cadre d’autres expositions.
A titre subsidiaire, elle estime que les ayants droits [G] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et expose qu’elle ne voit pas le lien entre l’évaluation du préjudice et le coût qu’exposerait le débiteur d’une obligation de moyens pour exécuter celle-ci.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, M. [P] [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner in solidum les appelants à verser à M. [P] [O] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
Condamner in solidum les appelants en tous les dépens.
Il fait valoir qu’aucune obligation de résultat n’a été souscrite quant à l’admission du fonds d’archives par la Cité de l’architecture et du patrimoine ; que le maître d’ouvrage a bien entrepris les démarches en ce sens mais la décision d’admettre ou non le fonds relève in fine, de la Cité elle-même ; que la lettre d’intention prévue dans la procédure de dons d’archives ne pouvait être adressée que par le propriétaire des archives et non par lui.
Il allègue que la réalisation d’une exposition était conditionnée par l’admission du fonds.
Il fait valoir que les défendeurs se sont entremis auprès de M. [J], directeur de la Cité, à cette fin. Il relève que toutes les parties étaient désignées s’agissant de fournir « leurs meilleurs efforts ».
Il estime que le préjudice n’est pas justifié, que le coût prévisionnel de l’exposition ne saurait constituer ledit préjudice qui ne peut être que moral. Il rappelle qu’il a manifesté un intérêt quant à l''uvre architecturale en cause et expose être attristé que cette initiative dégénère en une demande de dommages et intérêts.
Les consorts [G] ont signifié leurs conclusions par acte d’huissier du 5 novembre 2020 aux consorts [DC], en qualité d’ayants droit de [C] [X], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Des [Adresse 13] a signifié ses conclusions à Mme [M] [DC], par acte du 21 janvier 2021 (délivré à personne) et à M. [Y] [DC] (à personne également).
Ils n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt est par conséquent rendu par défaut.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes d’un acte en date du 13 mai 2013, il a été stipulé :
« En présence des ayants-droit, la SAS [Adresse 13] et le Cabinet d’Architecte DPA confirment leur accord et leur engagement pour la mise en 'uvre :
1- Un ouvrage monographique rendant compte de l''uvre architecturale des architectes [X] / [G] Associés.
Une partie de ce livre sera consacrée au projet de la tête du Pont de Sèvres et de ses tours, incluant le projet de rénovation dessiné par l’architecte [P] [O].
Ce livre sera d’un format équivalent aux monographies des grands architectes publiés par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine tels que [L] [V] ou [E] [N].
Du point de vue symbolique, sa publication pourrait marquer l’inauguration de la transformation des [Adresse 13] en 2015 et enrichirait la connaissance et la reconnaissance de l’architecture française de cette époque sur laquelle il existe trop peu de communication.
2- Les archives en possession des ayants-droit seront confiées à la conservation auprès de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
3- Le livre et le fonds d’archives serviront de base à la réalisation d’une exposition monographique.
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour que cette exposition soit accueillie par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
4- Une plaque commémorative portant le nom des architectes sera solennellement dévoilée à l’occasion de l’inauguration. »
Il est prévu que les SAS TPS et le cabinet d’architecture financeraient les 4 « items » ainsi énoncés.
Le présent litige porte sur les points 2 et 3 de cette convention, un ouvrage monographique a été édité (point 1) et une plaque inaugurée (point 4).
En premier lieu, la convention ne prévoit aucun délai pour l’exécution des deux engagements litigieux.
Il résulte d’un vade-mecum « Comment donner vos archives » du site internet de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine que cet établissement public accueille chaque année de nouveaux fonds d’archives « aujourd’hui en très petit nombre, compte tenu de ses capacités spatiales ».
En outre, il est précisé que « lorsqu’un don est proposé, son propriétaire doit d’abord adresser une lettre d’intention » (') « Si le don a lieu, un courrier du ministère de la Culture et de la communication acceptant le don constitue, avec la lettre d’intention initiale, le témoignage d’un don manuel ».
Il s’en évince que seul le propriétaire des fonds d’archives est susceptible de solliciter le transfert desdits fonds, qui se manifeste par une lettre d’intention qu’il peut seul rédiger et ce transfert prend nécessairement la forme d’un don ' soit une intention libérale qu’il peut seul exprimer.
Il en résulte suffisamment que ni la société TPS ni M. [O] n’avaient qualité pour procéder à un tel don, tout au plus pouvaient-il faire « leurs meilleurs efforts », selon les termes du contrat.
Il doit être relevé que les termes de l’acte litigieux, sous une forme passive, stipulent seulement que « les archives en possession des ayants-droit seront confiées à la conservation auprès de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine », ce qui est conforme avec le fait que ce don ne peut être que le fait des appelants et que, en outre, la décision de recueillir les archives, revient à cet établissement public selon des critères matériels et d’intérêt historique qui lui appartiennent.
Mme [B] [G] qui est également architecte comme son fils [W], ne pouvait l’ignorer.
M. [D] [J], directeur de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, dans un courrier du 22 septembre 2017 a écrit à Mme [S] [K], représentante de la SAS TPS (pièce 11 ' TPS) :
« Bonjour [S],
Bonne nouvelle !
Je t’informe que le centre des archives de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine va regarder les archives [G]. Les choses avancent… Pour ce faire, je vais organiser une rencontre avec [B] [G] pour entamer des discussions autour de cette expertise, étape indispensable avant tout projet de conservation ( ')».
Ce courriel témoigne de la réalité comme de la pertinence des diligences de la société intimée pour obtenir l’examen du transfert du fonds d’archives.
Un courriel de l’attachée de direction de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Mme [JG], en date du 20 octobre 2017 et adressé à Mme [G] (c.rouxdorlut@numéricable.fr) sollicite « quelques propositions de date » pour l’organisation d’un rendez-vous « courant novembre et décembre » « en vue de l’expertise des fonds des architectes ».
N’ayant à l’évidence pas reçu de réponse, cette attachée a relancé Mme [G], le 11 janvier 2018 puis les 7 mai et 21 mai de cette même année.
Ce dernier message a fait l’objet d’un retour selon lequel il avait été effacé sans être lu (« was delete without read (') »)
La société TPS et M. [O] devaient uniquement justifier de diligences, soit dans le cadre d’une obligation de moyens qu’ils démontrent avoir mis en 'uvre, mais ils ne pouvaient s’engager à un résultat.
Enfin, la convention stipule que le livre et le fonds d’archives devaient servir de base à la réalisation de l’exposition.
M. [J], dans un courriel du 24 février 2014 (pièce 10 des appelants), indique que le « projet d’exposition est intéressant » mais rappelle le processus de programmation des expositions, à l’évidence complexe, et notamment l’existence d’un filtre du « comité de programmation » qui évalue les projets et précise qu'« ensuite, dans une seconde phase, les arbitrages sont faits ». L’organisation d’une telle exposition est à l’évidence une obligation de moyens.
En l’absence de transmission des archives à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, sans qu’une faute des intimés ne soit établie, l’exposition ne pouvait avoir lieu, de manière également non fautive.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts [G] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d’appel, les consorts [G] seront condamnés in solidum aux dépens (avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande) ainsi qu’à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [I] [H] veuve [G], Mme [T] [G], M. [F] [G] et M. [W] [G] à payer à M. [P] [O] la somme de 1 500 euros du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [H] veuve [G], Mme [T] [G], M. [F] [G] et M. [W] [G] à payer à la SAS Des [Adresse 13] la somme de 1 500 euros du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [H] veuve [G], Mme [T] [G], M. [F] [G] et M. [W] [G] aux dépens de l’instance d’appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SCP GRAPOTTE BENETREAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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