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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 oct. 2025, n° 25/05562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05562 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCXL
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2025, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Heloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [C] [T]
né le 12 juin 2005 à [Localité 2], de nationalité népalaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
LIBRE, comparant, assité, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/00679 et celle introduite par M. [M] [C] [T] enregistrée sous le n° RG 25/00680, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [C] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [M] [C] [T], en conséquence, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [C] [T] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 octobre 2025 à 16h14, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
— Vu l’avis d’audience donné le 14 octobre 2025 à 11h36 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 14 octobre 2025 à 11h46 et à 12h19 par le conseil de M. [M] [C] [T] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 15 octobre 2025 à 09h57 par le conseil du préfet ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 42 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer spécifiquement les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge et de reprendre oralement, dans un souci de clarté, l’intitulé des moyens présentés dans leurs écritures, sans développer toute l’argumentation à laquelle il peut être renvoyé ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [M] [C] [T] assisté de son avocat plaidsant par visioconférence, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été assigné à résidence après l’audience du premier juge, de sorte que la rétention a été levée et que la présente procédure est désormais privée d’objet.
PAR CES MOTIFS
DIT N’Y AVOIR LIEU À STATUER sur l’appel du préfet dans la procédure relative à la rétention de M. [M] [C] [T],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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