Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 10 mai 2023, N° F21/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S CHANTIER CATANA, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02699 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2UW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00378
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3] [Localité 1]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me HERNANDEZ, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S CHANTIER CATANA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier, substituant Me CATTÉ, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 02 avril 2025 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [H] a été engagé le 1er septembre 2014 par la société CHANTIER CATANA. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de méthodiste avec un salaire mensuel brut de 2 717,98', prime d’ancienneté comprise.
Le 28 avril 2021, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 12 mai suivant.
Il a été licencié par lettre du 21 mai 2021 pour les motifs suivants :
'1°/ Par courrier du 27 janvier 2021 dont l’objet était 'dénonciation d’actes et d’agissements de harcèlement moral au travail’ adressé au DRH de notre entreprise… vous avez souhaité porter à notre connaissance des agissements répétés de harcèlement moral au travail depuis le mois de décembre 2020…
Il s’agit d’accusations que vous saviez mensongères, que vous avez proférées de mauvaise foi dans le seul but de nuire à l’entreprise…
Ces faits sont gravement fautifs et ce n’est que pour tenir compte de votre passé dans l’entreprise que nous avons décidé de vous licencier non pas pour faute grave pourtant caractérisée mais seulement de manière clémente pour cause réelle et sérieuse pour ces faits qui caractérisent à la fois des accusations mensongères, calomnieuses et de mauvaise foi de faits de harcèlement en réalité inexistant…'
Le 30 août 2021, estimant que cette mesure était affectée de nullité, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 10 mai 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 23 mai 2023, [T] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 mars 2025, il conclut à l’infirmation du jugement. Il demande de dire que son licenciement est nul en raison de l’atteinte à une liberté fondamentale, d’ordonner sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent, de juger que son ancienneté a continué à courir depuis le jour du prononcé de son licenciement et que l’ensemble des avantages salariaux et autres devront être revalorisés au regard de cette ancienneté, et de condamner la SAS CHANTIER CATANA à lui payer les sommes correspondant aux salaires bruts, aux congés payés et aux autres éléments éventuels de rémunération dont il a été privé, du jour de son licenciement au jour de sa réintégration.
Il demande également l’octroi de la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 50 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre infiniment subsidiaire, celle de 19 173,70' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 mars 2025, la SAS CHANTIER CATANA demande de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, elle demande d’infirmer le jugement et de condamner [T] [H] au paiement de la somme de 10 000' par application de l’article 1240 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement :
Attendu que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ;
Que le grief tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, dans la lettre de licenciement, la société CHANTIER CATANA reproche à [T] [H] d’avoir porté 'des accusations mensongères, calomnieuses et de mauvaise foi de faits de harcèlement en réalité inexistant', de sorte que le grief énoncé dans la lettre de licenciement est pris de la relation d’agissements de harcèlement moral ;
Attendu que, non seulement, la société CHANTIER CATANA n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce mais qu’au contraire, l’employeur reconnaît dans ses conclusions la véracité des propos dénoncés par le salarié, émanant du directeur des ressources humaines, selon lesquels, 'de manière transparente quoique très maladroite', il lui a indiqué qu’en cas de refus de sa part d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, 'l’entreprise serait contrainte de tirer les conséquences de ses constats et initierait à son encontre une procédure qui aboutirait vraisemblablement à son licenciement’ ;
Que, pour plus de 'transparence', le directeur des ressources humaines ajoutait même dans les enregistrements produits dont il n’est pas demandé le rejet : 'Objectivement, tu n’as plus rien à attendre parce que si l’employeur ne veut plus de toi, il trouvera une solution. N’importe quel conseil te le dira, même aller provoquer une faute grave…' 'On peut très facilement trouver une faute ; quand on a décidé de sortir quelqu’un, on le sort’ ;
Attendu qu’il s’en déduit que la mauvaise foi du salarié n’est pas démontrée et que le licenciement est nul ;
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Attendu que le salarié dont le licenciement est annulé, qui demande sa réintégration, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi précédemment occupé ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’ordonner une telle réintégration ;
Attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
Que, dès lors qu’il a été retenu que le licenciement était nul comme prononcé en raison de la dénonciation de bonne foi par le salarié de faits de harcèlement moral et que le salarié a demandé sa réintégration, il y a lieu de tenir compte du revenu de remplacement servi à celui-ci pendant la période s’étant écoulée entre le licenciement et la réintégration ;
Attendu que l’indemnité allouée doit être calculée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler pendant la période s’étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu’il occupait au moment de la rupture du contrat de travail ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Annule le licenciement ;
Ordonne la réintégration de [T] [H] dans son emploi ou dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi précédemment occupé ;
Dit que [T] [H] a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (c’est-à-dire tenant compte des revenus de remplacement qui lui ont été servi), calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant cette période, au poste qu’il occupait au moment de la rupture du contrat de travail ;
Condamne la société CHANTIER CATANA à payer à [T] [H] la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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