Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 juin 2025, n° 25/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPL5
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2025, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 25 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 juin 2025 à 16h01 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 12 juin 2025 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 10 juin 2025,de la rétention du nommé M. [W] [X] au centre d’hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 11 juin 2025, à 16h50, par M. [W] [X] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, comme l’a parfaitement motivé le premier juge, les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée , menace dont les effets persistent ; par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent sans discontinuité et les perspectives d’éloignement sont réelles.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 juin 2025 à 9h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Preuve ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Identification ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Date certaine ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Habilitation ·
- Cigarette ·
- Consultation ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Interpellation ·
- Paix ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Juge des référés ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Procédure accélérée ·
- Administrateur ·
- Part ·
- Décret ·
- Adresses
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Juge-commissaire ·
- Dividende ·
- Eaux ·
- Mouton ·
- Admission des créances ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Liquidation judiciaire ·
- Leinster
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Prévoyance ·
- Question ·
- Souscription du contrat ·
- Sinistre ·
- Réticence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Réception ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Défense ·
- Jugement ·
- Principe ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.