Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 24/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02440 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO3P
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge commissaire de [Localité 1], R.G. n°23/2195 , en date du 21 novembre 2024,
APPELANT :
Maître [G] [F]
es qualité ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI EAUX’IRIS
ayant son siège , [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 21/01/25 à personne et n’ayant pas constitué avocat
SCI EAUX’IRIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant [Adresse 3] – 54210 ST NICOLAS DE PORT
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Présidente de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller,
Monsieur Benoît JOBERT, Magistrat honoraire qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur Ali Adjal, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Par arrêt du 15 octobre 2025, auquel il convient de se référer pour connaître les faits, prétentions et moyens des parties, la cour a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel formé par Maître [F], ès qualités, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Eaux 'Iris au motif qu’en application de l’article R621-1, alinéa 4, du Code de commerce, se posait la question de savoir si le recours n’aurait pas dû être porté devant le tribunal de commerce et non devant la cour d’appel ; les parties ont été invitées à s’expliquer à ce sujet.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 9 décembre 2025 à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, Maître [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eaux 'Iris, appelant, demande à la cour de déclarer recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance entreprise.
Il conclut à son infirmation en ce qu’elle a prononcé l’admission de M. [V] [Z] à participer aux répartitions et dividendes à hauteur de la somme de 77 406,14 euros à titre chirographaire, de juger que le juge-commissaire a statué ultra petita, de juger que l’éventuelle admission au passif du débiteur de la créance de M. [Z] sera examinée dans le cadre de la vérification du passif actuellement en cours.
L’appelant demande à la cour, statuant à nouveau, de juger qu’il ne pouvait être statué dans le cadre de la demande de relevé de forclusion, sur l’admission de la créance de M. [Z] déclarée à hauteur de 77 406,14 euros, de dire et juger que la créance déclarée dans les délais par M. [Z] fera l’objet de la vérification du passif, à l’occasion de laquelle il sera statué sur son admission ou son rejet, de rejeter les demandes de M. [Z], de juger que les dépens seront affectés en frais privilégiés de procédure collective.
Il expose en substance que :
— si la plupart des décisions rendues par le juge-commissaire font l’objet d’un recours devant le tribunal, il est fait exception à ce principe pour les ordonnances rendues par le juge-commissaire en matière de cession d’actifs et d’admission de créance,
— en l’espèce, le juge-commissaire a statué non seulement sur le relevé de forclusion mais également sur l’admission de la créance de sorte que ce sont les dispositions de l’article R624-7 du Code de commerce qui s’appliquent, lesquelles prévoient que 'le recours contre les décisions du juge- commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel'.
Les intimés n’ont pas conclu sur le moyen de pur droit soulevé par la cour.
MOTIFS
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ayant été signifiées à personne à M. [Z] respectivement les 21 janvier et 25 mars 2025, sans qu’il ne constitue avocat devant la cour, et la décision rendue étant en dernier ressort, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
M. [Z] a adressé des conclusions et des pièces par lettre recommandée reçue le 19 mai 2025 au greffe de la cour qui ne peuvent être prises en compte, ce procédé de communication des conclusions et pièces étant irrégulier, la représentation étant obligatoire devant la cour d’appel et les échanges de pièces et de conclusions entre les parties devant intervenir par voie électronique, conformément aux dispositions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Eaux 'Iris ; M. [Z] a déclaré sa créance à hauteur de 77 406,14 euros à titre chirographaire le 12 mars 2024 ; cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2024, et M. [Z] a procédé à une nouvelle déclaration de créance le 10 juin 2024 pour un montant de 79 725,07 euros à titre chirograpaire.
Considérant que cette nouvelle déclaration était intervenue plus de deux mois après après la publication du jugement d’ouverture, le juge-commissaire l’a rejetée pour la part excédant la première déclaration de créance, soit la somme de 2 318,93 euros.
Par requête reçue le 23 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, M. [Z] a présenté une requête en relevé de forclusion auprès du juge-commissaire et, par ordonnance du 21 novembre 2024, ce dernier a déclaré le requérant [Y] pour participer aux répartitions et dividendes à hauteur de la somme de 2 318,93 euros.
Toutefois, alors qu’aucune demande n’avait été formée en ce sens par le créancier, et statuant par conséquent ultra petita, le juge-commissaire a 'prononcé’ l’admission de celui-ci pour participer aux répartitions et dividendes à hauteur de la somme de 77 406,14 euros.
Selon l’article R621-21 du code de commerce, le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion, qui n’est soumis à aucun régime dérogatoire, est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, le jugement rendu sur ce recours étant seul susceptible d’appel.
Il en résulte que ne pouvait être porté directement devant la cour d’appel le recours formé contre l’ordonnance du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Eaux 'Iris en date du 21 novembre 2024 qui a déclaré M. [Z] [Y] pour participer aux répartitions et dividendes à hauteur de 2 319,93 euros mais prononcé son admission pour participer aux répartitions et dividendes à hauteur de 77 406,14 euros alors qu’aucune demande d’admission de créance n’avait été formulée devant le juge-commissaire.
L’appel formé à l’encontre de cette ordonnance doit donc être déclaré irrecevable.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel formé par Maître [F], ès qualités, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Eaux 'Iris, irrecevable.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages
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