Infirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 déc. 2025, n° 25/07190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07190 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOXF
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2025, à 13h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [E]
né le 22 juin 1990 à [Localité 4], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
ayant pour avocat choisi, en première instance, Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint- Denis
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétente, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 décembre 2025 à 13h49, sur le(s) moyen(s) de nullité, rejetant les moyens de nullité, sur le fond, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [S] [E] en zone d’attente à l’aéroport de [3] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 décembre 2025, à 01h52, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience adressée par courriel le 25 décembre 2025 à 11h14 à Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1, L 342-4 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', que « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours » et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
En l’absence de moyen tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, la situation administrative de l’intéressé, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [S] [E] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 26 décembre 2025 à 12h22
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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