Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 janvier 2024, N° F21/01674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N° 25/378
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDFQ
FCC/CI
Décision déférée du 29 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01674)
[H] [J]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2020 en qualité de banquier privé, statut cadre, par la SA coopérative [8]. Il était affecté à l’agence de banque privée [13] [Localité 5].
La convention collective applicable est celle de la [6] du 1er juillet 2015.
La [14] a accordé à M. [I] le statut de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2030.
M. [I] a été placé en arrêt maladie du 16 juin au 30 septembre 2021.
Le 30 septembre 2021, il a restitué le véhicule qu’il utilisait et divers instruments de travail (notamment carte carburant, ordinateur portable, tablette et téléphone portable).
Par mail du 12 octobre 2021, M. [I] a indiqué à la [8] que, suite à leur entretien téléphonique de ce jour, il n’était plus en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2021, qu’il pouvait reprendre le travail et qu’il attendait de savoir où et quand il serait affecté. Par mail du 13 octobre 2021, la [8] l’a informé qu’elle allait organiser une visite de reprise et l’a invité à un entretien du 15 octobre 2021, en présentiel ou en visioconférence, à la [11] [Localité 5], pour discuter de sa reprise de travail, suite à quoi M. [I] ne s’est pas manifesté ; par mail du 15 octobre 2021, la banque l’a invité à un nouvel entretien du 19 octobre 2021, également sans que M. [I] ne se manifeste.
Par LRAR du 28 octobre 2021, la [8] a enjoint à M. [I] de justifier de son absence ; par LRAR du 4 novembre 2021, M. [I] a répondu être à disposition pour la reprise du travail mais rester en attente d’une convocation à une visite médicale de reprise.
Le 10 novembre 2021, la médecine du travail a adressé à M. [I] une convocation pour le 19 novembre 2021.
Par LRAR du 12 novembre 2021, la [8] a estimé que M. [I] était en absence injustifiée depuis le 30 septembre 2021 et lui a confimé qu’il avait rendez-vous avec le médecin du travail en vue d’une visite de reprise le 19 novembre 2021.
Le 19 novembre 2021, la médecine du travail a estimé que la reprise de poste était contre-indiquée et qu’il fallait une étude de poste et des conditions de travail.
M. [I] a été de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 19 novembre 2021.
Le 29 novembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
En cours de procédure, le 3 décembre 2021, la médecine du travail a déclaré M. [I] inapte à la reprise de son poste avec mention selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par LRAR du 2 février 2022, la [8] a convoqué M. [I] à un entretien préalable à licenciement fixé le 18 février 2022, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 2 mars 2022. La société lui a versé une indemnité de licenciement de 2.279,73 €.
Le 29 mars 2022, M. [I] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond.
Le même jour, il a également saisi le conseil de prud’hommes en référé aux fins de paiement de dommages et intérêts provisionnels. Par ordonnance du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse.
En dernier lieu, devant le conseil de prud’hommes saisi au fond, M. [I] a demandé notamment le paiement de rappels de salaires, d’une retenue, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la remise des documents sociaux conformes.
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros de rôle F 21/01674 & F 22/00509,
— débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA [9],
— jugé le licenciement pour inaptitude de M. [I] justifié,
— condamné la SA [7] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 4.656,25 € à titre de rappel de salaire outre 465,63 € au titre des congés payés y afférents,
* 22,77 € à titre de remboursement de la retenue indue outre 2,28 € au titre des congés payés y afférents,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] de sa demande de certificat de travail,
— ordonné à la SA [7] la remise à M. [I] de l’attestation destinée au [16] conforme,
— ordonné l’exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme de 2.998,96 €,
— condamné la SA [7] aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [8] au paiement de sommes au titre des rappels de salaires, retenue, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et ordonné la remise de l’attestation destinée au [16] conforme,
— le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la [8],
A titre principal :
— juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner la [8] à verser à M. [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la [8] à verser à M. [I] la somme de 6.177 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse :
— condamner la [8] à verser à M. [I], avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation, les sommes de 9.264,99 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 926,50 € à titre de congés payés y afférents,
— ordonner à la [8] qu’elle délivre un certificat de travail portant les dates suivantes : 14 avril 2020 / 3 juin 2021, outre l’attestation destinée au [16] conforme,
Y ajoutant :
— condamner la [8] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SA [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, jugé que le licenciement pour inaptitude est justifié et débouté M. [I] de sa demande de certificat de travail,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la [8] au paiement de sommes,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— condamner M. [I] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n’a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l’espèce, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 29 novembre 2021, avant d’être licencié le 2 mars 2022. Il convient donc d’examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, étant noté que M. [I] ne conteste pas, à titre subsidiaire, le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [I] demande :
— à titre principal, que la résiliation judiciaire du contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul en raison d’une discrimination ;
— à titre subsidiaire, qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements de l’employeur.
Or, dans ses conclusions d’appel M. [I] ne précise pas expressément quel serait le critère de la discrimination au sens de l’article L 1132-1 du code du travail, de sorte qu’il ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer une discrimination conformément à l’article L 1134-1, et qu’il doit être débouté de sa demande principale.
S’agissant de la demande subsidiaire, M. [I] allègue les manquements suivants de la part de la [8] :
— une absence de visite de reprise dans les 8 jours :
L’article R 4624-31 du code du travail, en sa version en vigueur à l’époque, dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins 30 jours pour maladie non professionnelle, et que, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise.
M. [I] reproche à la [8] de n’avoir organisé la visite de reprise auprès de la médecine du travail que le 19 novembre 2021 alors que son arrêt maladie avait pris fin au 30 septembre 2021. Il soutient que pourtant il avait manifesté son intention de reprendre le travail, et qu’il n’avait pas à déférer aux entretiens des 15 et 19 octobre 2021 car il fallait d’abord passer une visite de reprise.
Certes, dans un premier temps la [8] ne s’est pas inquiétée du sort de M. [I] dont l’arrêt maladie avait pris fin au 30 septembre 2021, alors que M. [I] a manifesté son intention de reprendre le travail a minima depuis le 12 octobre 2021, et elle a tardé à saisir la médecine du travail en vue de l’organisation de la visite de reprise laquelle n’a eu lieu que le 19 novembre 2021. Ceci étant, il convient de tenir compte de la lourdeur administrative manifeste au sein de la [8], du fait que celle-ci voulait d’abord rencontrer M. [I] pour discuter de ses modalités de reprise ce à quoi il s’est refusé, et surtout du fait qu’en réalité M. [I] n’a jamais repris le travail puisqu’il est resté chez lui après la fin de son arrêt maladie au 30 septembre 2021 sans se présenter dans les locaux de la [8] à [Localité 5], et a ensuite été de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 19 novembre 2021 soit le jour même de sa visite auprès de la médecine du travail ; ainsi il est faux pour M. [I] d’affirmer qu’il n’a passé une visite de reprise qu’un mois et demi après sa reprise.
— un retrait des outils de travail :
M. [I] soutient que Mme [M], assistante sociale, lui a demandé, lors d’un entretien téléphonique du 24 septembre 2021, de restituer l’intégralité de ses outils de travail (véhicule, ordinateur, tablette, téléphone…) ce qu’il a fait le 30 septembre 2021 soit le dernier jour de son arrêt maladie.
Il produit l’attestation de Mme [G] qui se dit 'ingénieur en droit’ et 'huissier apprenant’ (sic) et affirme que le 24 septembre 2021 elle a assisté à l’appel téléphonique au cours duquel Mme [M] lui a fait cette demande à M. [I], et que le 30 septembre 2021 elle a assisté à la remise, Mme [M] indiquant que cette restitution était nécessaire car son poste avait déjà été attribué à une autre personne. Toutefois Mme [G] étant la partenaire de [15] de M. [I], son témoignage est dépourvu de toute impartialité et de faible valeur probante.
De son côté, la [8] indique que le véhicule n’était pas un véhicule de fonction mais de service – ce que M. [I] ne conteste pas, que Mme [M] a simplement demandé la restitution de ce véhicule et de l’ordinateur, et que M. [I] a insisté pour rendre également le reste. Elle produit l’attestation en ce sens de Mme [M], laquelle ajoute qu’elle ignorait que l’arrêt maladie de M. [I] prenait fin au 30 septembre 2021.
Sur ce, pendant son arrêt maladie le salarié ne devait pas conserver le véhicule de service et la société était bien en droit de lui demander de restituer ses outils de travail, d’autant que M. [I] ne justifie pas avoir informé la [8], au 30 septembre 2021, de ce que son arrêt maladie ne serait pas prolongé et qu’il comptait reprendre le travail.
— une absence de réaffectation sur son poste :
M. [I] affirme que la [8] avait déjà affecté un autre salarié définitivement sur son ancien poste et qu’elle ne l’a pas positionné sur un poste similaire.
La [8] explique que, compte tenu d’un arrêt maladie relativement long, il était nécessaire de remplacer M. [I] sur son poste pendant cet arrêt maladie, sa clientèle privée, exigeante, ne pouvant pas rester sans interlocuteur, et que le salarié remplaçant a été maintenu pour éviter de changer à nouveau d’interlocuteur ; elle indique qu’à sa reprise M. [I] devait être affecté sur un poste similaire.
Sur ce, il convient de rappeler que M. [I] a refusé de discuter des modalités de reprise de son poste les 15 et 19 octobre 2021 dans l’attente de passer une visite de reprise laquelle n’a eu lieu que le 19 novembre 2021, que le jour de la visite il a de nouveau été placé en arrêt maladie, et qu’ensuite il a été déclaré inapte le 3 décembre 2021. Ces éléments, qui s’ajoutent à ceux invoqués par l’employeur, expliquent que M. [I] n’a pas pu être affecté sur un poste, que ce soit son ancien poste ou un poste similaire.
— le placement de M. [I] en inactivité forcée :
M. [I] reproche à la [8] de n’avoir engagé la procédure de licenciement que le 2 février 2022 et de ne l’avoir licencié que le 2 mars 2022, alors qu’il était déclaré inapte depuis le 3 décembre 2021, et de l’avoir placé délibérément en inactivité forcée.
Or, d’une part il convient de rappeler que, du fait de l’arrêt maladie depuis le 19 novembre 2021 et de l’avis d’inaptitude du 3 décembre 2021, la [8] ne pouvait pas faire travailler M. [I]. D’autre part, dans la lettre de licenciement la [8] explique qu’après l’avis d’inaptitude elle a repris contact avec le médecin du travail afin de se faire confirmer qu’aucune possibilité de reclassement n’était envisageable au sein du groupe, que le médecin du travail l’a confirmé par mail du 9 décembre 2021, que la banque a consulté le comité social et économique le 25 janvier 2022 et qu’elle a informé le salarié de l’impossibilité de reclassement par courrier du 27 janvier 2022. Si la [8] ne produit pas le mail du médecin du travail du 9 décembre 2021, le procès-verbal de consultation du comité social et économique du 25 janvier 2022 et le courrier du 27 janvier 2022, pour autant M. [I] ne conteste pas la réalité de ces démarches. Ainsi la cour estime que le délai de moins de 3 mois entre l’avis d’inaptitude et la notification du licenciement n’était pas excessif.
— l’ingérence de l’employeur sur le compte bancaire [8] de M. [I] :
M. [I] expose que, le 28 octobre 2021, la [8] a prélevé directement sur son compte bancaire tenu en ses livres un trop-versé de salaire de 22,77 € auquel elle n’avait normalement accès qu’en qualité de banquier.
La [8] ne le conteste pas mais souligne la modicité du prélèvement d’une somme qui était selon elle bien due par le salarié.
De tout ce qui précède, il résulte que les seuls manquements de la [8] tiennent au fait qu’elle a tardé à organiser la visite médicale de reprise du salarié qui n’avait pas repris le travail, et qu’elle a effectué un prélèvement modeste sur le compte en banque ; ces manquements n’étaient pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, et la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, lequel a été rompu par le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis.
2 – Sur le rappel de salaire :
M. [I] réclame son salaire du 1er octobre au 19 novembre 2021 soit entre les deux arrêts maladie.
La [8] nie devoir la moindre somme, M. [I] n’ayant pas travaillé, n’étant pas à disposition et étant en absence injustifiée.
Toutefois, dès le 12 octobre 2021 au moins M. [I] se disait prêt à reprendre, même s’il n’a pas voulu en discuter avec la [8] les 15 et 19 octobre 2021 ; ce n’est que par courrier du 28 octobre 2021 que la [8] lui a demandé un justificatif de son absence, puis que par courrier du 12 novembre 2021 qu’elle a considéré qu’il était en absence injustifiée.
Compte tenu du litige existant relatif aux conditions de reprise du travail, l’absence injustifiée ne peut être retenue, et la [8] doit le salaire sur la période concernée, soit 4.656,25 € outre les congés payés, par confirmation du jugement.
3 – Sur le trop-perçu :
Il ressort du bulletin de paie d’octobre 2021 qu’en réalité le trop-versé de 22,77 € allégué par la [8] résultait de ce que la banque considérait M. [I] comme en 'absence non autorisée non payée’ en octobre 2021, or la cour vient de juger que pendant cette période le salaire était dû. De surcroît l’employeur ne pouvait pas utiliser sa qualité de banquier teneur de compte pour récupérer directement cette somme sur le compte bancaire.
Le jugement sera donc confirmé sur le remboursement de cette somme et des congés payés afférents.
4 – Sur les dommages et intérêts pour déloyauté :
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [I] allègue les manquements suivants :
— le retrait des outils de travail : il a été jugé que la [8] n’avait pas commis de manquement ;
— le fait que son poste a été attribué à un autre salarié : il a été dit que son remplacement était nécessaire ;
— l’absence de visite de reprise dans les 8 jours : il a été dit que la [8] avait tardé à organiser la visite médicale de M. [I] qui n’a jamais repris ;
— la délivrance tardive de l’attestation de salaire pour la [10] suite à l’arrêt maladie du 19 novembre 2021 : M. [I] produit des mails de la [10] des 6 et 20 décembre 2021 disant qu’elle était toujours en attente de l’attestation de salaire de l’employeur ; la [8] se borne à répondre qu’elle gère de nombreux dossiers et que parfois la [10] égare des pièces, sans toutefois justifier de la date à laquelle elle a adressé l’attestation à la [10] ; le manquement de la [8] est donc établi ;
— la délivrance tardive des documents de fin de contrat : alors que le contrat de travail a pris fin au 2 mars 2022, ce n’est que par mails des 22 mars et 8 avril 2022 puis par LRAR du 12 avril 2022 que la [8] a adressé ces documents à M. [I] ; de plus, la lettre de licenciement mentionnait que ces documents seraient envoyés à M. [I] par courrier, de sorte que la [8] ne peut pas utilement soutenir que les documents sont quérables
Compte tenu d’une certaine inertie de la part de la [8], c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a alloué à M. [I] des dommages et intérêts de 2.000 €.
5 – Sur la délivrance de l’attestation [16] :
Il convient d’ordonner à la [8] de délivrer à M. [I] une attestation [16] (devenu [12]) conforme, notamment du fait des rappels de salaires. Toutefois le contrat de travail a pris fin au 2 mars 2022 et non au 3 juin 2022, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire figurer cette dernière date comme le demande M. [I]. Le jugement sera simplement confirmé.
6 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié en première instance soit 1.500 €. L’appel formé par le salarié étant mal fondé, il en supportera les dépens et frais, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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