Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00614 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXLG
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2025, à 13h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [U]
né le 15 août 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Nirida Izebatene, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 31 janvier 2025 soit jusqu’au 26 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2025, à 13h47, par M. [V] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [V] [U], né le 15 août 1991 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant expulsion en date du 10 mars 2021.
Par ordonnance du 1er février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête aux fins de prolongation de la mesure de la préfecture.
M. [V] [U] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour d’infirmer la décision aux motifs que :
1- La mesure de retenue est irrégulière en raison :
a – D’une absence d’avis au procureur de la République
b – Du non-respect de son droit à un examen médical et à un avocat
Réponse de la cour :
Sur la nullité de la mesure de retenue ayant précédé le placement en rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
L’article L.813-1 du même code prévoit que :
« Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »
L’article L.813-5 du même code énonce, enfin, que :
« L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. »
En l’espèce, M. [V] [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 27 janvier 2025 à 11h55.
Il ressort du procès-verbal de retenue administrative que le procureur de la République a été avisé dès le 27 janvier à 12h53, par courriel, de cette mesure.
Par ailleurs, dans le même procès-verbal il est indiqué que les droits propres à la retenue ont été notifiés à M. [V] [U] qui n’a souhaité en exercer aucun, de sorte qu’il ne peut, aujourd’hui, venir se prévaloir d’une violation de ses droits, étant précisé que le procès verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, preuve non rapportée en l’espèce, M. [V] [U] affirmant qu’il a demandé un avocat et un médecin sans le démontrer.
En définitive, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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