Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 23/07198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07198
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULS7
(Réf 1ère instance : 23/01014)
M., [B], [F], [Z]
C/
M., [N], [G]
Copie exécutoire délivrée
le :24 mars 2026
à :
— Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur, [B], [F], [Z]
né le 30 Mars 1956 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur, [N], [G] exerçant sous le nom commercial, MECA, PRESTIGE
né le 30 Décembre 1988 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024 délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
M., [B], [F], [Z] a, moyennant le prix de 3 500 euros, acquis le 2 avril 2021 auprès de M., [K] une moto, [O] VN 900 immatriculée, [Immatriculation 1], mise en circulation en juillet 2006.
Se plaignant de l’existence de vibrations lors de l’utilisation de la moto, M., [B], [F], [Z] l’a déposée le 9 avril 2021 entre les mains de M., [N], [G], exerçant sous la dénomination commerciale, [W], [L].
Deux expertises extrajudiciaires ont été réalisées à la demande de M., [F], [Z] par M., [S], expert mandaté par son assureur protection juridique, les 12 et 19 mai 2021, en présence du vendeur, ainsi que de M., [N], [G].
M., [S] a établi son rapport le 9 juin 2021, et conclu à l’existence d’une détérioration ayant pour origine une usure des cales et des roulements de maintien du vilebrequin, à l’origine des vibrations au roulage, antérieure à la vente.
Un protocole transactionnel a été régularisé le 7 juin 2021 entre l’acquéreur et le vendeur, aux termes duquel ce dernier s’engageait à s’acquitter de la somme de 1 867,51 euros auprès de M., [B], [F], [Z], somme correspondant au devis réalisé le 19 mai 2021 par le garage, [W], [L] dans le cadre des opérations d’expertise.
M., [N], [G] a établi un nouveau devis le 23 novembre 2021 à hauteur de 2 396 euros, invoquant une erreur d’estimation de la part du constructeur, [O].
La tentative de conciliation devant le conciliateur de justice s’étant soldée par un constat de carence le 26 août 2022, M., [B], [F], [Z] a, par acte du 9 juin 2023, fait assigner M., [N], [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, en exécution de la réparation du véhicule conformément au devis d’un montant de 1 867,51 euros et paiement de dommages-intérêts.
Estimant que la preuve d’une obligation contractuelle à l’égard du garagiste n’était pas rapportée et que M., [F], [Z] ne démontrait pas davantage avoir réglé la somme de 1 867,51 euros au garage, [W], [L], le premier juge a, par jugement du 21 novembre 2023 :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M., [B], [F], [Z],
— mis les dépens à la charge de M., [B], [F], [Z],
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 21 décembre 2023, M., [B], [F], [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 janvier 2024, il demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1787 du code civil,
Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 21 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M., [B], [F], [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— décerner acte de l’existence d’un contrat liant M., [N], [G], garage, [W], [L], et M., [B], [F], [Z],
— condamner M., [N], [G], garage, [W], [L], à exécuter la réparation du véhicule, en ce compris la pose de la paire de carter, conformément au devis accepté par M., [B], [F], [Z] d’un montant de 1 867,51 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de 'l’ordonnance’ à intervenir,
— condamner M., [N], [G], garage, [W], [L], au paiement de la somme de 4 300 euros au titre de la réparation des divers chefs de préjudices subis par M., [B], [F], [Z], du fait de ses manquements à son devoir d’information et de conseil, dont 3 500 euros au titre du trouble de jouissance et 800 euros au titre des dommages et intérêts, en réparation des démarches soucis tracas et perte de temps,
— condamner M., [N], [G], garage, [W], [L], au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance, et de 4 500 euros au titre de la présente procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M., [N], [G], auquel M., [B], [F], [Z] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 15 février 2024, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions de M., [B], [F], [Z], l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution des travaux de réparation
Au soutien de son appel, M., [F], [Z] fait valoir que, contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal judiciaire de Saint-Malo, M., [G] s’était bien engagé à la remise en état de sa moto, puisqu’il verse aux débats la copie du chèque de 1 867,51 euros, libellé à l’ordre de, [W], [L], encaissé le 17 juin selon relevé de compte, ainsi que le bon de commande et la facture émis par le garage, [W], [L], éléments permettant, selon lui, d’établir sans contestation possible l’engagement contractuel de M., [G] de procéder à la remise en état du véhicule selon le prix convenu au devis.
En vertu des dispositions de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
A cet égard, pour justifier de l’engagement contractuel de M., [G] de procéder à la remise en état de la moto selon le devis mentionné au protocole transactionnel régularisé avec son vendeur, M., [F], [Z] produit devant la cour :
la copie d’un chèque n° 2323617 émis par M., [F], [Z] le 16 juin 2021 d’un montant de 1 867,51 euros libellé à l’ordre de, [W], [L],
l’extrait du relevé de compte de M., [F], [Z] du Crédit agricole d’Ille et Vilaine sur lequel le chèque n° 2323617 a été encaissé le 17 juin 2021,
le bon de commande émis par M., [G] le 15 septembre 2021 'pour VN 900, [O]',
la facture établie le 16 juin 2021 par le garage, [W], [L] d’un montant de 1 867,51 euros, portant la mention manuscrite 'facture payée le 17 juin 2021, chèque n° 2323617'.
Il ressort ainsi suffisamment de ces éléments de preuve l’existence d’un engagement contractuel de M., [G] de procéder à la remise en état de la moto, [O] VN 900 appartenant à M., [F], [Z], selon le prix convenu au devis établi le 19 mai 2021 pour un montant de 1 867,51 euros.
A cet égard, seul le devis de 1 867,51 euros a été accepté par M., [F], [Z] et a valeur contractuelle.
M., [G], défaillant tant en première instance qu’en cause d’appel, n’a du reste fait valoir aucun moyen permettant de s’opposer à la réalisation des travaux selon le devis du 19 mai 2021 qui a été accepté par M., [F], [Z], et dont l’intégralité du montant de la facture a été réglé le 17 juin 2021.
Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de condamner M., [V], exerçant sous la dénomination commerciale, [W], [L], à exécuter la réparation de la moto, [O] VN 900 appartenant à M., [F], [Z], en ce compris la pose de la paire de carter, conformément au devis accepté par ce dernier d’un montant de 1 867,51 euros, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
Il n’y a en revanche pas lieu, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les préjudices
M., [F], [Z] soutient que le devis erroné émis par M., [G] ayant servi de base à la négociation d’un protocole transactionnel, ferait obstacle à ce qu’il puisse faire valoir ses droits à l’encontre de M., [K] au titre des vices cachés.
Le moyen est cependant inopérant, dès lors qu’il a été jugé que seul le devis de 1 867,51 euros accepté par M., [F], [Z] a valeur contractuelle, et que M., [G] a été condamné à exécuter les travaux sur la base de ce seul devis.
En revanche, M., [F], [Z] a incontestablement subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de sa moto depuis le 9 avril 2021, suite au refus de M., [G] d’exécuter les travaux conformément au devis du 19 mai 2021 accepté par M., [F], [Z].
La cour estime que ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par l’allocation à M., [F], [Z] d’une somme de 1 500 euros.
M., [F], [Z] réclame en outre l’allocation d’une somme de 800 euros au titre des démarches, soucis et tracas et perte de temps, sans toutefois démontrer que la résistance de M., [G] ait en l’espèce dégénéré en abus.
Cette demande en paiement de dommages-intérêts complémentaire sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, M., [G] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M., [F], [Z] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Condamne M., [N], [G], exerçant sous la dénomination commerciale, [W], [L], à exécuter la réparation de la moto, [O] VN 900 appartenant à M., [B], [F], [Z], en ce compris la pose de la paire de carter, conformément au devis accepté du 19 mai 2021 d’un montant de 1 867,51 euros, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne M., [N], [G], exerçant sous la dénomination commerciale garage, [W], [L], à payer à M., [B], [F], [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M., [N], [G], exerçant sous la dénomination commerciale garage, [W], [L], à payer à M., [B], [F], [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [N], [G], exerçant sous la dénomination commerciale garage, [W], [L], aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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