Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 23/06853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06853
N° Portalis DBVL-V-B7H-UKAP
(Réf 1ère instance : 11-22-1079)
(3)
M. [D] [V]
C/
S.A.R.L. CDS ENERGY
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2026
à :
— Me BERNARD
— Me GUENNEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 19 Mai 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. CDS ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [G], en la personne de Me [M] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CDS ENERGY
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] a contacté la société CDS Energy, courant mars 2021, suite à un problème de consommation électrique, pensant que la difficulté pouvait provenir du compresseur Sofath.
Suite à un devis émis le 9 mars 2021 par la société CDS Energy, M. [D] [V] a contracté le 22 avril 2021 avec cette dernière pour l’installation d’une pompe à chaleur ainsi que d’un ballon thermodynamique de capacité de 200 litres.
M. [D] [V] a versé un acompte de 3 000 euros par chèque.
Par courrier en date du 15 décembre 2021, M. [D] [V] a sollicité de la société CDS Energy, le remboursement de l’acompte versé au motif que le contrôle obligatoire annuel réalisé le 6 octobre 2021 sur l’installation Sofath a révélé l’absence de difficultés et le bon fonctionnement de l’installation. Il a renouvelé cette demande par courrier du 23 septembre 2022 adressé par son conseil.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, M. [D] [V] a fait assigner la société CDS Energy devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir à titre principal, la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, sa condamnation au remboursement de l’acompte versé outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des tracasseries et démarches amiables.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté M. [D] [V] de sa demande de résolution du contrat portant sur l’installation d’une pompe à chaleur ainsi que d’un ballon thermodynamique de capacité 200 litres conclu avec la société CDS Energy,
— débouté en conséquence M. [D] [V] de ses demandes de restitution de l’acompte versé et de dommages et intérêts pour tracasseries,
— condamné M. [D] [V] à payer à la société CDS Energy la somme de 7 548 euros au titre du solde du prix de vente avec intérêts au taux légal du 22 février 2023,
— pris acte de l’accord de la société CDS Energy de procéder à la pose des matériels susvisés objet du contrat,
— condamné M. [D] [V] à payer à la société CDS Energy la somme de 192 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 28 février 2023,
— débouté la société CDS Energy de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [D] [V] aux entiers dépens,
— condamné M. [D] [V] à payer à la société CDS Energy la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 6 décembre 2023, M. [D] [V] a relevé appel dudit jugement.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé à l’égard de la société CDS Energy une procédure de redressement judiciaire, et a désigné la SELARL [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant exploit en date du 29 mai 2024, M. [V] a fait assigner cette dernière en intervention forcée.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, M. [D] [V] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1224 et suivants du code civil, L.216-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable au jour du contrat, de :
— Dire et juger M. [D] [V] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 16 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [D] [V] de l’ensemble de ses demandes de résolution du contrat, de restitution de l’acompte et d’indemnisation pour tracasseries et a condamné M. [D] [V] à payer le solde des travaux de 7 548 euros, la somme de 192 euros, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— Débouter la société CDS Energy de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société CDS Energy suite au devis établi le 9 mars 2021 ;
— Fixer au passif de la société CDS Energy les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre de la restitution de l’acompte ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des tracasseries et des démarches amiables ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
— Fixer au passif de la société CDS Energy en redressement judiciaire les dépens de la procédure, tant en première instance qu’en appel.
Selon leurs dernières conclusions en date du 10 novembre 2025, la société CDS Energy et la société [G] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 16 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [D] [V] de sa demande de résolution du contrat portant sur l’installation d’une pompe à chaleur ainsi que d’un ballon thermodynamique de capacité de 200 litres conclu avec la société CDS Energy ;
— Débouté en conséquence, M. [D] [V] de ses demandes de restitution de l’acompte versé et de dommages et intérêts pour tracasseries
— Condamné M. [D] [V] à payer à la société CDS Energy, la somme de 7548 euros au titre du solde du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
— Pris acte de l’accord de la société CDS Energy de procéder à la pose des matériels susvisés objet du contrat ;
— Condamné M. [D] [V] à payer à la société CDS Energy la somme de 192 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
— Condamné M. [D] [V] aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 16 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la société CDS Energy de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Et statuant à nouveau :
— Condamner M. [D] [V] à payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
En toute hypothèse :
— Débouter M. [D] [V] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— Condamner M. [D] [V] à payer à la société CDS Energy la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner M. [D] [V] aux dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’article L.622-21, I, du code de commerce interdit toute action en paiement d’une somme d’argent ou toute procédure d’exécution de la part du créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture et depuis la loi de sauvegarde du 1er octobre 2021, de la part du créancier dont la créance postérieure n’est pas éligible au paiement préférentiel.
L’instance ne peut être reprise qu’une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la cour d’appel que la créance a été régulièrement déclarée. Mais, l’instance ne peut alors tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
En l’espèce, M. [V] a fait assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire et il justifie avoir déclaré sa créance le 8 avril 2024.
— Sur la demande de résolution du contrat
M. [V] reproche au tribunal de s’être mépris dans son appréciation des faits. A l’appui de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société CDS Energy, il invoque à titre principal un manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Il soutient avoir contacté la société CDS Energy suite à un problème de surconsommation, qu’il n’est justifié d’aucun prétendu audit énergétique ou compte rendu de visite préalable et que cette société lui a indiqué que le changement de l’installation était nécessaire alors que cela s’avérerait totalement inexact dès lors que son installation ne présentait pas de difficulté et ne nécessitait aucun changement. Il reproche à la société CDS Energy de n’avoir pas réalisé les vérifications nécessaires avant de préconiser un changement de l’installation tout à fait inutile.
Il souligne qu’il appartient au professionnel à l’égard d’un consommateur profane, de l’informer de l’opportunité de son achat, étant contacté pour la suspicion d’un problème.
A titre subsidiaire, M. [V] invoque le dépassement du délai raisonnable compte tenu des délais écoulés, la société CDS Energy n’ayant jamais manifesté la moindre demande d’intervenir à aucun moment.
A titre infiniment subsidiaire, il demande la résolution judiciaire du contrat en faisant valoir que la société CDS Energy n’a jamais voulu exécuter le contrat.
La société CDS Energy conteste tout manquement à son obligation d’information et de conseil, rappelant que cette obligation ne s’étend pas à l’opportunité d’acquérir le matériel et que M. [V] n’a jamais sollicité la moindre intervention réparatoire sur son équipement.
Elle conteste également tout dépassement de délai raisonnable alors qu’il avait été convenu entre les parties une livraison différée à l’automne 2021 afin d’éviter des travaux durant l’été. Elle ajoute que si l’installation n’a pu être posée, c’est en raison du seul comportement de M. [V] qui a fait obstruction à la poursuite du chantier et que ce dernier ne l’a d’ailleurs jamais mise en demeure d’exécuter le contrat.
Elle en conclut que la demande de résolution judiciaire ne peut qu’être également écartée.
En application de l’article 1112-1 du code civil, 'celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie (…).
Outre la responsabilité de celui qui en est tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [V] a contacté la société CDS Energy après avoir constaté un problème de consommation électrique pensant provenir de son compresseur Sofath (lettre du 15 décembre 2021 adressée à CDS Energy).
Il est également constant que suite à cette visite, la société CDS Energy a édité un devis portant sur une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique pour la somme totale de 10 548 € et ce devis a été signé par M. [V], un mois et demi plus tard, le 22 avril 2021, avec versement d’un acompte de 3 000 € par chèque, débité le 11 août 2021.
Aucun élément ne permet d’établir qu’au cours de la visite du commercial de la société CDS Energy, une investigation technique aurait été effectuée sur la pompe à chaleur afin de déterminer l’existence d’un problème de surconsommation électrique. M. [V] ne produit aucune pièce établissant par ailleurs ce problème de surconsommation électrique (ne serait-ce que des factures d’électricité sur plusieurs années), la pompe à chaleur fonctionnant normalement comme cela sera confirmé lors de l’intervention du technicien de la SARL CDS Energy en octobre 2021 lors de la visite d’entretien. De même, M. [V] ne démontre pas que la validité de ce contrat était conditionnée à l’existence d’un dysfonctionnement affectant la pompe à chaleur et qu’il en avait fait un élément déterminant de son consentement.
La cour relève que M. [V] a fait appel à la société CDS Energy et non à l’entreprise qui assurait l’entretien de son matériel et qu’il ne justifie pas avoir fait effectuer, après la visite du commercial de la société CDS Energy et avant la signature du devis le 22 avril 2021, un diagnostic du compresseur ou de sa pompe à chaleur, dont il n’est pas contesté qu’elle avait été installée en 2001, afin de vérifier un éventuel dysfonctionnement par un autre professionnel ou sur sa réparabilité éventuelle avant de signer ce dernier, alors que M. [V] prétend qu’il avait contacté la société CDS Energy sur une 'demande de réparation de suspicion de problème', ce qui tend à accréditer l’idée selon laquelle M. [V] a fait appel à la société CDS Energy en vue de la fourniture et la pose d’un équipement de nouvelle génération.
S’il est exact que la société CDS Energy ne communique aucune pièce relative au prétendu audit énergétique qu’elle aurait effectué, il n’en demeure pas moins que M. [V] s’est engagé le 22 avril 2021 sans qu’aucun diagnostic technique n’ait été établi sur un éventuel dysfonctionnement de la pompe à chaleur et il ne démontre pas que la société CDS Energy lui a donné une information différente de celle qu’elle reconnaît avoir délivrée dans ses écritures, à savoir qu’il s’agissait d’une installation datant de 20 ans avec une pompe à chaleur ne fonctionnant qu’à l’aide de fluides réfrigérants qui ne peuvent plus être changés, avec un rendement qui n’était plus optimal et qui était susceptible d’entraîner une surconsommation d’énergie.
Cette information ne saurait être considérée comme étant contradictoire, comme le soutient M. [V], avec le fait que la visite d’entretien d’octobre 2021 qui a montré que l’installation fonctionnait normalement, dès lors qu’il n’est pas établi que la société CDS Energy avait posé un diagnostic de dysfonctionnement lors de la première visite. D’ailleurs, M. [V] l’a reconnu dans son courrier du 15 décembre 2021 adressé à ladite société puisqu’il indique 'début mars 2021, je contacte M. [O] pour un problème de consommation électrique, je pensais que cela venait de mon compresseur Sofath. M. [O] trouve cela normal vu la date d’installation qui est de 2001. Je luis fais confiance le connaissant depuis longtemps. Je lui demande de faire venir un technicien pour prendre les pressions du capteur. Il m’informe que cela est inutile que le compresseur est fatigué …'.
Comme l’a justement indiqué le premier juge, l’éventuel manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil pesant sur la société CDS Energy ne peut entraîner la résolution du contrat mais seulement son annulation dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil relatifs aux vices du consentement et qu’il est, en outre, de jurisprudence constante, que les motifs vrais ou supposés, qui peuvent inciter une partie à conclure une opération à titre onéreux avec une autre personne exempte de dol, sont sans influence sur la validité de l’opération, à moins que les parties aient été d’accord pour en faire la condition de leur convention.
Or, aucune pièce ne permet de corroborer les affirmations de M. [V] selon lesquelles il aurait conditionné la validité du contrat à un dysfonctionnement de l’installation. Il n’invoque par ailleurs aucun vice du consentement.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments que M. [V] a donné son accord en connaissance de cause, en ayant conscience qu’aucune panne manifeste n’affectait son appareil mais que celui-ci présentait une relative obsolescence et ce, alors qu’aucune investigation technique n’avait été réalisée par la société CDS Energy.
Contrairement à ce que soutient M. [V], il n’est nullement démontré par les pièces de la procédure que la société CDS Energie a manqué à son devoir d’information pré contractuelle. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [V] sollicite également, à titre subsidiaire, la résolution de la vente sur le fondement du dépassement du délai.
Aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, 'le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. À défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat (…)'.
L’article L 216-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L 216-1 du code civil, ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps'.
En l’espèce, il convient de relever que le devis n’indique aucune date de délai de livraison et d’exécution et les parties s’opposent sur le fait que la livraison avait été différée d’un commun accord entre les parties à l’automne 2021 afin d’éviter des travaux durant l’été.
A défaut de mention précisant le délai de livraison, le vendeur devait effectuer la prestation convenue dans un délai de trente jours par application de l’article L 216-1 susvisé et M. [V] était en droit à l’expiration de ce délai, de mettre en oeuvre le processus de résolution du contrat.
Cependant, il est avéré que M. [V] n’a adressé aucune lettre recommandée à la société CDS Energy afin de lui demander d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable. Les seuls courriers qui lui ont été adressée sont une lettre du 15 décembre 2021 et une lettre recommandée du 23 septembre 2022 de son conseil aux termes de laquelle il exige le remboursement de l’acompte non en raison de l’inexécution du contrat dans un délai raisonnable, mais au motif que le devis du 9 mars 2021 'n’avait aucune raison d’exister'. Il ne se plaint aucunement du retard dans la livraison.
Dans ces conditions, faute d’avoir enjoint à la société CDS Energy d’avoir à livrer la pompe à chaleur dans un délai raisonnable, M. [V] ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L 216-2 du code de la consommation.
C’est également en vain qu’il se prévaut des dispositions de l’article 1224 du code civil selon lesquelles 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
Aux termes de l’article 1125, alinéa 2, du code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
L’article 1226 du même code prévoit que 'le débiteur peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable'.
Il est constant qu’en l’espèce, aucune clause résolutoire ne figure au contrat et M. [V] qui ne justifie ni même n’allègue d’aucune urgence ou de circonstances démontrant qu’une telle mise en demeure aurait été vaine, n’a adressé aucune mise en demeure à la société CDS Energy de satisfaire à la livraison de la pompe à chaleur et l’installation de ce matériel dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties, il ne saurait être fait droit à la demande de résolution du contrat sur ce fondement.
C’est enfin tout aussi vainement que M. [V] sollicite la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si le retard dans l’exécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée.
M. [V] fait grief à la société CDS Energy de ne jamais avoir souhaité exécuter le contrat.
S’il est exact que la société CDS Energy ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle avait informé M. [V] de la livraison de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique et qu’elle était donc en mesure de procéder à leur installation, il n’en demeure pas moins que M. [V] ne démontre pas qu’il a voulu que cette prestation soit exécutée puisque comme indiqué ci-dessus, il n’a jamais adressé la moindre lettre à la société CDS Energy pour la mettre en demeure d’exécuter le contrat dans un délai raisonnable. Les courriers des 15 décembre 2021 et 23 septembre 2022, rappelés ci-dessus, ne tendent qu’à obtenir la restitution de l’acompte de 3 000 € perçu et manifestent non la volonté de poursuivre le contrat, mais au contraire le refus de l’exécuter.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que ce positionnement traduit une opposition évidente à cette exécution de la part de M. [V] ne permettant pas d’imputer à l’intimée un quelconque manquement au titre d’un prétendu retard dans l’exécution de sa prestation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat fondée sur le retard dans l’exécution de sa prestation par la société CDS Energy.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CDS Energy
Dès lors que M. [V] a été débouté de ses demandes au titre de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société CDS Energy, le tribunal a à juste titre considéré que le contrat conclu entre ces deux parties portant sur la vente et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique était valablement formé et qu’en conséquence, M. [V] devait être condamné à payer à celle-ci le solde du prix à hauteur de 7 548 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de la première demande par voie de conclusions, étant précisé que l’intimée a indiqué être toujours d’accord pour procéder à la pose de ces matériels.
Il s’ensuit que M. [V] doit être débouté de sa demande de restitution de l’acompte.
M. [V] n’ayant pas contesté être débiteur de la somme de 192 € au titre de la prestation de contrôle effectuée le 6 octobre 2021, facturée le 12 octobre 2021, celui-ci doit également être condamné à payer à la société CDS Energy cette somme.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
La société CDS Energy sollicite également une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, le premier juge a justement relevé qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence du préjudice allégué. Le jugement sera donc confirmé.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, M. [V] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [V] à payer à’la SARL CDS Energy la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [D] [V] à payer à la SARL CDS Energy la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [V] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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