Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2026, n° 25/05598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 août 2025, N° 25/01386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/05598 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNRM
AFFAIRE :
S.A.S. O2 FINANCE
C/
[G] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Août 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/01386
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07/05/2026
à :
Me Kazim KAYA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. O2 FINANCE
N° Siret : 844 799 510 (RCS [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Plaidant : Me Loïc DUSSEAU de la SELEURL DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0187
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier [L]
Plaidant : Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K170
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de ses études de commerce, M [G] [F] a réalisé un stage puis a conclu un contrat de professionnalisation auprès de la société O2 Finance du 4 avril 2022 au 30 août 2023, et il a refusé la proposition d’embauche qui lui a été faite sous contrat à durée indéterminé. Un litige est né entre les parties relatif à la remise des documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 janvier 2024, dont la société O2 Finance n’a pas interjeté appel, la juridiction prud’homale a prononcé une astreinte à hauteur de 50 euros par document et par jour sanctionnant la remise de ces documents.
M [F] a ensuite obtenu par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 octobre 2024 du conseil des prud’hommes de [Localité 1], la condamnation de la société O2 Finance à lui payer la somme de 33.150 euros au titre de la liquidation de cette astreinte. La société O2 Finance n’a pas interjeté appel de cette décision.
En exécution de cette décision, M [F] a fait signifier le 19 novembre 2024 à la société O2 Finance un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 33.847,36 euros, suivi le 28 novembre 2024, d’une saisie-attribution entre les mains de la société Olinda pour paiement de la somme de 34 296,47 euros. La saisie, dénoncée le 5 décembre 2024, a été partiellement fructueuse à hauteur de 12.789,15 euros.
Statuant sur la contestation de la saisie-attribution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par assignation du 6 janvier 2025, par jugement contradictoire du 21 août 2025, a :
— Déclaré l’assignation du 6 janvier 2025 valable,
— Déclaré la société O2 Finance recevable en son action,
— Rejeté la demande de sursis à statuer de la société O2 Finance,
— Constaté l’absence de toute autre contestation quant à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024, dénoncée le 5 décembre 2024, à l’initiative de M [F] et au préjudice de la société O2 Finance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société O2 Finance à payer à M [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société O2 Finance aux dépens,
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 11 septembre 2025, la société O2 Finance a relevé appel de cette décision, limité aux chefs du jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer, et statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 février 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société O2 Finance, appelante, demande à la cour de :
— la Déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer;
— Ordonner un sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution du 28 novembre 2024 dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance au fond dont est saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 1] sur le bienfondé de l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024 et liquidant l’astreinte à hauteur de 33.150 euros ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné O2 Finance à verser à M [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— Condamner M [F] au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 mars 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F], intimé ayant également formé appel incident, demande à la cour de :
— Confirmer la décision de première instance attaquée en ce qu’elle a :
rejeté la demande de sursis à statuer de la société O2 Finance,
constaté l’absence de toute autre contestation quant à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024, dénoncée le 5 décembre 2024, à l’initiative de M [F] et préjudice de la société O2 Finance,
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
déclaré l’assignation du 6 janvier 2025 valable,
déclaré la société O2 Finance recevable en son action,
Et statuant à nouveau :
— Dire irrecevable la société O2 Finance,
— Annuler l’acte introductif d’instance du 6 janvier 2025,
— Débouter la société O2 Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société O2 Finance aux dépens,
— Condamner la société O2 Finance à payer à M [F] la somme de :
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— 3.000 euros au titre du préjudice moral.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026 et le prononcé de l’arrêt au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Sur la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance:
M [F] soutient que l’assignation du 6 janvier 2025 qu’il a reçue ne contenait que 2 pages qui ne comprenaient pas les mentions imposées à peine de nullité par les articles 54, 56 et 752 du code de procédure civile à savoir:
— L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
— L’objet de la demande ;
— Les informations légales relatives aux demandeurs ;
— Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
— Un exposé des moyens en fait et en droit ;
— La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
— La constitution de l’avocat du demandeur ;
— Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Faisaient défaut selon lui en particulier le numéro de RG définitif, l’heure exacte de l’audience, l’exposé des moyens en fait et en droit, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat, et le dispositif contenant les prétentions.
La société O2 Finance répond que l’original de l’assignation délivrée à M [F] et placée contient 5 pages avec l’ensemble des mentions obligatoires requises, notamment les mentions prescrites aux articles 54, 56 et 752 du code de procédure civile, la date et l’heure de l’audience, l’obligation et le délai pour constituer avocat et qu’elle a été faite dans le mois de la dénonciation de la saisie conformément à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le jugement qui a déclaré l’assignation valable doit être confirmé.
Ceci étant exposé, il doit être relevé que la société O2 Finance produit aux débats un exemplaire complet comprenant les 4 feuillets de l’assignation, laquelle a été délivrée à domicile. La copie laissée au domicile par le commissaire de justice ne constitue pas l’original de l’acte qu’il appartenait à M [F] d’aller chercher à l’étude de l’instrumentaire. En outre, la cour relève que la contestation de la validité de l’acte de saisine du premier juge ne peut que tendre à l’annulation du jugement alors que M [F] demande à titre principal la confirmation de celui-ci. Quoi qu’il en soit, il est démontré que le juge de l’exécution avait été valablement saisi d’une contestation de saisie-attribution par la société O2 Finance portant sur le titre exécutoire dont elle attend la mise à néant par le conseil de prud-hommes saisi au fond, à raison de quoi elle sollicite à titre principal le sursis à statuer jusqu’à l’issue de cette procédure parallèle (sans appréciation à ce stade du bien fondé de ces contestations et prétentions). Les irrégularités de forme prétendues par M [F], à les supposer avérées pour l’hypothèse, ne peuvent pas conduire à l’annulation de l’assignation en application de l’article 114 du code de procédure civile dans la mesure où il a régulièrement comparu, dûment représenté par avocat, à l’audience en vue de laquelle il a été assigné, et que cette audience a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions dans le cadre d’un débat contradictoire et loyal, ce qui exclut tout grief en cas d’irrégularité éventuelle.
Le jugement ayant validé l’assignation doit être confirmé.
Sur la recevabilité de la contestation
M [F] soutient que faute pour l’assignation de contenir une contestation de la saisie-attribution le juge de l’exécution n’en a pas été saisi dans le délai d’un mois imposé par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et que la seconde condition imposée à peine d’irrecevabilité par cette disposition n’est pas remplie puisque même si la société O2 Finance produit désormais en cause d’appel en pièce 26 une lettre datée du 6 janvier 2025 destinée à justifier de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice poursuivant, il n’est pas produit l’avis de dépôt de cette lettre permettant de s’assurer qu’elle a été adressée le jour de l’assignation ou le premier jour ouvrable suivant.
Pour déclarer la contestation recevable le premier juge a constaté qu’il avait été saisi par l’acte délivré le 6 janvier 2025 soit dans le délai légal, peu important la date du placement de l’assignation. Il n’est pas démontré que la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant avait été débattue devant lui, mais il s’agit d’une fin de non recevoir pouvant être opposée même pour la première fois en cause d’appel.
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Sur le premier point, il est constant qu’une saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de la société O2 Finance en exécution d’une ordonnance de référé exécutoire, dénoncée le 5 décembre 2024, et que le 6 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois, le 5 janvier 2025 étant un dimanche, la société saisie a assigné le saisissant devant le juge de l’exécution compétent pour contester le bien-fondé de la saisie faute d’avoir été destinataire des actes ayant abouti à la condamnation visée comme titre exécutoire. Les mérites de cette prétention sont indifférents à la recevabilité de la contestation. La première condition a donc été à bons droits considérée comme étant remplie par le jugement querellé.
Sur le second point, la société O2 Finance démontre par sa pièce 26 que l’assignation a été régulièrement dénoncée par LRAR du 6 janvier 2025 adressée par Me [W] [P], commissaire de justice à [Localité 3], à la SELARL 812 HUISSERS, commissaire de justice à [Localité 5]. M [F] ne s’est pas inscrit en faux contre ce courrier qui atteste de la diligence personnellement effectuée par le commissaire de justice à bonne date.
Le jugement qui a déclaré la contestation recevable sera confirmé.
Sur l’appel principal portant sur le rejet de la demande de sursis à statuer
La société O2 Finance fait de longs développements sur le mal fondé des ordonnances de référé des 10 janvier et 3 octobre 2024, essentiellement en raison du fait que les documents de fin de contrat auraient été mis à disposition de M [F] avant sa condamnation au titre de l’astreinte, tout en expliquant que son siège social étant fixé dans une société de domiciliation elle n’a pas pu comparaître devant le conseil des prud’hommes ni former appel de ces ordonnances à temps. Elle conteste donc l’obligation mise à sa charge de remettre ces documents sous astreinte, et a fortiori la liquidation de cette astreinte dont elle attend de la juridiction saisie au fond l’anéantissement ce qui aura selon elle une incidence directe sur la validité de la saisie-attribution du 28 novembre 2024.
Il doit cependant être rappelé qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Les moyens développés par l’appelante ne peuvent donc en aucun cas justifier sa demande de sursis à statuer. Au demeurant, elle ne peut tout à la fois demander au juge de l’exécution de statuer sur la contestation et de surseoir à statuer sur ladite contestation, et il doit être souligné qu’elle n’a pas formulé de grief relativement à la validité de la saisie-attribution, laquelle a bien été pratiquée sur le fondement d’une décision de référé exécutoire à titre provisoire.
Une condamnation au titre de la liquidation d’une astreinte étant accessoire, si la société O2 Finance obtient une décision contraire du conseil des prud’hommes saisi au fond, elle obtiendra pour perte de fondement juridique un titre de restitution des sommes qui seraient attribuées sur ce fondement à M [F]. Et c’est d’ailleurs très exactement ce qu’elle a demandé au dispositif de ses conclusions devant la juridiction prud’homale. Mais en l’état, les sommes sont dues en exécution des décisions de référé. Au demeurant, elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même si son organisation sociale avec la fixation de son siège social à une adresse de domiciliation non fiable ne lui permet pas d’être destinataire des notifications qui lui sont destinées afin de défendre correctement aux procès que lui font ses partenaires.
Le juge ne peut qu’être approuvé d’avoir rejeté la demande de sursis à statuer et constaté l’absence de toute autre contestation de la mesure de saisie-attribution du 28 novembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle de M [F] en dommages et intérêts
L’intimé formule à hauteur d’appel une demande de dommages et intérêts de 3000 euros en réparation de son préjudice moral tenant au harcèlement procédural dont la société O2 Finance fait preuve à son égard, dans le but de l’épuiser financièrement et psychologiquement uniquement parce qu’il a osé faire valoir ses droits. Il estime que la société O2 Finance multiplie les saisines de juridictions différentes, sans autre cohérence que de rendre le contentieux interminable et coûteux, avec des recours dont l’objet réel est d’en retarder l’issue et de neutraliser l’efficacité du titre exécutoire, ce qui selon lui caractérise une instrumentalisation du procès comme moyen de pression, soit une stratégie qui ne peut être encouragée.
En réponse, l’appelante oppose à son adversaire sa particulière quérulence ayant poussé l’audace jusqu’à l’assigner en liquidation judiciaire.
Il doit être rappelé qu’hors les cas où la loi le prévoit expressément le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer un nouveau titre exécutoire. Le préjudice moral dont M [F] prétend obtenir réparation ne peut par conséquent que résulter de la présente procédure, et puisqu’il ne reproche pas une résistance abusive à la société O2 Finance, et qu’il n’a formulé cette demande qu’à hauteur d’appel il ne peut la que fonder sur un appel éventuellement abusif.
Cependant la société O2 Finance ayant été déboutée de toutes ses demandes, elle avait parfaitement intérêt à faire appel, et elle à usé de son droit sans abus caractérisé. Après réception de l’avis de fixation à bref délai, elle a notifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimé défaillant qui n’a constitué avocat que le 2 décembre 2025.
Sur l’appel incident de M [F] elle a répliqué dans les délais impartis et c’est l’intimé qui a réclamé un report de la clôture pour pouvoir conclure le dernier, ceci sans report de la date des plaidoiries. Par ailleurs, elle n’a pas demandé à la juridiction du premier président un sursis à exécution du jugement de première instance qui a validé la saisie de sorte que la conduite de la procédure d’appel, sans effet dilatoire, n’a pas dégénéré en abus.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dispositions finales
L’appelante qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société O2 Finance à payer à M [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société O2 Finance aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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