Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 29 oct. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 23 janvier 2025, N° 24/02479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 147 /2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00674 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVYH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 24/02479
APPELANT
SASU NCP [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 881 41 5 3 43
Représentée par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat au barreau de Paris, toque : D0190
INTIMEE
Monsieur [T] [U]
Chez M. [H] [I] [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 01 Janvier 1986 à Tichyambidedi
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de Paris, toque : G0699
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette Sautron, Conseillère
M. Fabrice Morillo, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher Gastal
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2022, M. [T] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir prononcer la nullité de plein droit de son contrat de travail en raison d’une discrimination, prononcer sa réintégration, dire que son ancienneté au sein de la société remonte au 7 juillet 2015 et obtenir le paiement de rappel de salaires ainsi que diverses indemnités.
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé son salaire de base à la somme de 1'481,03 euros et a condamné la société NCP Paris au versement de diverses sommes au profit de M. [U].
Aux termes d’une première déclaration du 11 avril 2024, enrôlée sous le n° RG 24/02479, la société NCP [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’une seconde déclaration du 19 avril 2024, enrôlée sous le n° RG 24/02689, M. [U] a, à son tour, interjeté appel de ce jugement.
Dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/02689, M. [U] a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 12 juillet 2024, puis la société NCP [Localité 6] a remis au greffe ses conclusions d’intimée le 27 septembre 2024.
Dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/02479, la société NCP [Localité 6] a remis au greffe ses conclusions d’appelante le 21 juin 2024.
Par avis en date du 24 septembre 2024, le greffe de la mise en état a demandé à M. [U] ses observations sur une éventuelle irrecevabilité de ses conclusions.
Le 10 octobre 2024, M. [U] a remis au greffe ses conclusions d’intimé.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions notifiées par l’intimé le 10 octobre 2024 sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Par requête du 23 janvier 2025, notifiée par RPVA, M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour et formé les demandes suivantes':
''constater que les écritures du concluant ont bien été signifiées dans les délais et ce dès le 12 juillet 2024';
''dire qu’il n’y a pas lieu à irrecevabilité des conclusions de l’intimé';
''prononcer la jonction des deux dossiers (RG 25/02689 et RG 24/02479).
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait notamment valoir que':
''une première déclaration d’appel a été «'régularisée dans l’intérêt de l’employeur'» le 11 avril 2024 sous le n° RG 24/02479 puis une seconde a «'été régularisée dans l’intérêt du salarié'» le 19 avril 2024 sous le n° RG 24/02689';
''ces deux affaires devaient donc faire l’objet d’une jonction puisque l’appel a été interjeté sur le même jugement prud’homal et entre les mêmes parties';
''il a conclu le 12 juillet 2024 sous le RG 24/02689 puis a signifié par voie d’huissier le 16 juillet 2024 et il a, à nouveau, conclu le 10 octobre 2024 sous le RG 24/02479.
Par conclusions du 17 février 2025, notifiées par RPVA, la société NCP [Localité 6] a demandé à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de jonction des procédures RG n°24/02479 et RG n°24/02689'et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Au soutien de ses prétentions, la société NCP [Localité 6] fait notamment valoir que :
''les chefs de jugement critiqués dans chaque déclaration d’appel ne sont pas identiques et s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel sur le point de savoir s’il faut joindre les deux procédures RG n° 24/02479 et RG n° 24/02689';
''les conclusions déposées le 12 juillet 2024 par M. [U] appelant ne concernent que la procédure RG n° 24/02689';
''les conclusions communiquées le 10 octobre 2024 dans la procédure RG n° 24/02479 sont intervenues hors délai à une date où la jonction n’avait pas été prononcée par la cour d’appel, donc ces conclusions sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que par courriel du 6 juin 2025 adressé à Me Meslé, conseil de M. [T] [U], et communiqué à la cour, Me [Localité 5], conseil de la SASU NCP [Localité 6] a demandé à son confrère de solliciter le renvoi de l’affaire fixée à l’audience le jour même, dès lors que la société précitée avait été placée en redressement judiciaire «'afin de mettre en cause les organes de la procédure'».
La cour a fait droit à cette demande de renvoi et fixé l’affaire au 15 septembre 2025.
Par message RPVA du 9 septembre 2025, la cour a enjoint les parties d’avoir à justifier en urgence de la mise en cause des organes de la procédure collective suite au redressement judiciaire, à défaut de quoi le dossier serait radié.
Celles-ci n’ont pas cru devoir répondre à cette injonction.
Il y a lieu d’ordonner la radiation des dossiers enrôlés sous les RG n°24/02479 et n°25/00674 en raison du défaut de diligence des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
ORDONNE la radiation des dossiers enrôlés sous les RG n°24/02479 et n°25/00674.
RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable de la cour sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir l’assignation en intervention forcée des organes de la procédure collective.
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Mère ·
- Paye ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Demande
- Contrats ·
- Incident ·
- Principal ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Prime ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Salaire ·
- Montant ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Réception ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Action ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Syndicat ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Associé ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Client ·
- Appel téléphonique ·
- Courriel
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Diamant ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Immobilier ·
- Compte courant ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Ut singuli ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice d'affection ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Mère ·
- Titre ·
- Affection ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Consortium ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Immobilier ·
- Accord ·
- Message
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.