Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 sept. 2023, n° 22/08878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 avril 2022, N° 21/04372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDELIS, ses représentants légaux |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08878 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYTB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2022 -Juge de la mise en état de CRETEIL – RG n° 21/04372
APPELANT
M. [O] [G] Maître [O] [G] de la SCP ALPHA MJ (anciennement SCP [G]-HERMONT) ès qualités de « Mandataire liquidateur» de la « SAS NOVAMONDE IMMOBILIER » immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 390 044 766, désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 24 septembre 2014
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
INTIMEE
S.A.S. EDELIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 338.434.152
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***************
Par jugement en date du 24 septembre 2014, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Novamonde Immobilier. Il a désigné la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
La capital de la société Diamant Bleu est détenu à 49'% par la société Novamonde Immobilier et à 51'% par la société Edelis.
La société Novamonde Immobilier disposait d’un compte courant créditeur de 40 533,53 euros dans la société Diamant Bleu et la société Edelis disposait d’un compte courant débiteur de 42 324,85 euros.
Afin de procéder à la liquidation amiable de la société le Diamant Bleu, la société Edelis a été désignée en qualité de liquidateur amiable.
Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier, a mis en demeure la société Edelis de rembourser le montant du compte courant de son administrée.
Par acte en date du 9 septembre 2020, Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier, a fait assigner la société Edelis devant le tribunal de commerce de Créteil notamment aux fins de la voir condamner ès-qualités de liquidateur amiable de la société Diamant Bleu, sur le fondement des dispositions L. 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, à régler la somme de 40 533,53 euros à la liquidation judiciaire, ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré irrecevables les demandes formées par Maître [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier. Il a jugé que l’article L. 237-12 du code de commerce n’autorisait pas les associés à exercer l’action sociale ut singuli contre le liquidateur et que M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier, n’avait donc pas qualité à agir.
Par déclaration en date du 2 mai 2022, M. [G], ès qualités, a interjeté appel de l’ordonnance.
******
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier demande à la cour d’appel de':
INFIRMER l’Ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2022.
DÉCLARER l’action recevable et non prescrite.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER recevable l’action initiée par Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier contre la société Edelis, ès qualités de liquidateur amiable, sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce.
En conséquence,
RENVOYER l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Créteil avec injonction de conclure au fond à la société Edelis.
CONDAMNER la société Edelis en tous les dépens, outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la société Edelis demande à la cour de':
A titre principal,
CONFIRMER l’ordonnance du 5 avril 2022 rendue par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par Maître [G] pour cause de prescription.
DÉBOUTER Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Spinazze, avocat sur son affirmation de droit.
******
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce, 'le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 du code civil'.
Le liquidateur judiciaire indique que son action est initiée contre le liquidateur amiable pour les fautes commises dans l’exécution de sa mission et non contre la débitrice. Il fait grief au juge de la mise en état d’avoir confondu sa demande fondée sur l’article L. 237-12 du code de commerce avec l’action ut singuli, cette dernière étant impossible contre le liquidateur amiable.
Il affirme que l’action fondée sur l’article L. 237-12 du code de commerce est recevable mais qu’il est nécessaire d’apporter la preuve d’un préjudice personnel afin qu’elle soit bien fondée ; qu’il apporte la preuve de son préjudice personnel en ce qu’il est dans l’incapacité de recouvrer la créance de son administrée, étant donné l’inaction volontaire du liquidateur amiable de reconstituer la trésorerie.
Il indique ainsi être recevable à agir sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce, mais aussi bien fondé car il excipe d’un préjudice personnel, celui d’être privé de recouvrer un élément d’actif.
La société Edelis fait valoir que l’action prévue à l’article L. 237-12 n’est pas ouverte aux associés de la société. Elle indique que l’action sociale ut singuli n’est prévue par aucune des dispositions légales qui fondent la responsabilité civile du liquidateur amiable. Elle précise qu’il est uniquement possible pour le demandeur de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc ou de révoquer le liquidateur amiable.
Elle fait valoir que la société Novamonde Immobilier ne justifie d’aucun préjudice personnel et distinct de celui qui serait subi par la société Diamant Bleu. Elle ajoute que le préjudice de la société Novamonde Immobilier n’est que le reflet de l’absence de reconstitution de la trésorerie disponible de la société Diamant Bleu.
Il y a lieu de souligner que l’action de Me [G] est fondée sur les dispositions de l’article L. 237-12 code de commerce, qui dispose que 'le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions (…)'. Ainsi que l’indiquent ces dispositions, l’action n’est ouverte qu’aux tiers et à la société. L’associé ne peut pas exercer cette action pour le compte de la société, via une action ut singuli, car cette dernière est introduite au profit de la société, mais pas en son nom. Il en résulte qu’un associé n’a pas qualité pour engager cette action à l’encontre du liquidateur amiable de la société dont il détient des titres.
Cependant, en l’espèce, la société associée (Novamonde Immobilier) est en liquidation judiciaire, et donc représentée par un liquidateur judiciaire qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif de ses créanciers, qui sont des tiers à la société Diamant Bleu. Il en résulte que Me [G], en agissant au nom des créanciers de la société Novamonde Immobilier, est un tiers à la société Diamant Bleu. Les créanciers de la société Novamonde bénéficient en outre d’un préjudice personnel et distinct de celui de la société Diamant Bleu, puisque l’absence de recouvrement du compte courant d’associé de la société Novamonde Immobilier leur fait perdre une chance de recouvrer, partiellement ou totalement, leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire en cours.
Par conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer recevable l’action intentée par Me [G] à l’encontre du liquidateur amiable de la société Diamant Bleu sur le fondement des dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce précitées.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
La société Edelis fait valoir qu’elle a été assignée en sa qualité d’associée et de liquidateur amiable tandis qu’aucune action à l’encontre de la société Diamant Bleu n’a été engagée. Elle soutient que l’intérêt à agir du demandeur à l’encontre de la société Edelis fait défaut.
Il ressort des termes de l’assignation en première instance comme des écritures d’appel que la société Edelis est visée en tant que liquidateur amiable de la société Diamant Bleu et en tant qu’associée. Si cette seconde qualité n’a pas d’incidence dans la présente action, il apparaît que son assignation ès-qualités de liquidateur amiable de la société Diamant Bleu est conforme aux dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce. La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société Edelis rappelle que l’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 du code de commerce ; que Maître [G] a été désigné liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier à la suite de la décision du tribunal de commerce de Compiègne en date du 24 septembre 2014 ; qu’ainsi le compte courant créditeur avait été porté à sa connaissance dès cette date.
Elle souligne que Maître [G] a été négligent en demandant le remboursement du compte courant plus de 5 ans après sa prise de connaissance de l’existence du compte courant créditeur ; que ce compte courant n’était pas dissimulé et que le point de départ du délai de prescription ne peut être le 2 janvier 2020.
Elle fait valoir que la présente action en responsabilité introduite le 9 novembre 2020 est donc prescrite.
Le liquidateur judiciaire indique que le délai de prescription de l’article L. 225-254 du code de commerce est de 3 ans mais que son point de départ court à compter de la demande de remboursement du compte courant de son administrée. Il fait valoir qu’il a demandé le remboursement du compte courant de la société Novamonde Immobilier le 2 janvier 2020 et que le liquidateur amiable de la société Diamant Bleu aurait du reconstituer, dès cet instant, la trésorerie de la débitrice pour satisfaire à cette demande.
Il prétend que le liquidateur amiable n’a effectué aucune diligence car il s’agit de la société Edelis, débitrice du compte courant. Par conséquent, il soutient que le délai de prescription a débuté le 2 janvier 2020 et que l’action n’est donc pas prescrite.
Aux termes de l’article L. 225-254 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 237-12 du même code : 'L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation'.
Il est constant que l’existence du compte courant d’associé de la société Novamonde Immobilier dans la société Diamant Bleu n’a jamais été dissimulée. Le point de départ de la prescription se situe donc au jour du fait dommageable.
La prescription de la créance de remboursement du compte courant d’un associé ne courant qu’à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte, il y a lieu de considérer que la faute du liquidateur amiable, point de départ du délai de prescription, court à compter de son refus ou de son inaction depuis cette demande. Celle-ci ayant été formée le 2 janvier 2020, il y a lieu de considérer que l’action engagée par Me [G] n’est pas prescrite.
Il en résulte que l’action engagée Me [G] est recevable. Le jugement attaqué ayant mis fin à la procédure sans examiner les moyens de fond, la cour fera usage du pouvoir d’évocation que lui confèrent les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Me [G] demande la condamnation de la société Edelis à lui payer la somme de 1 500 euros.
La société Edelis demande la condamnation de Me [G] à lui payer la somme de 3 000 euros.
Il convient de réserver l’examen de ces demandes à l’examen au fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Edelis de sa demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier,
Y ajoutant,
Déboute la société Edelis de sa demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier,
Déboute la société Edelis de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action engagée par Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Novamonde Immobilier,
Evoque l’affaire,
Renvoie les parties à la mise en état afin de conclure au fond,
Réserve les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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