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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 21 oct. 2025, n° 21/06146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/06146 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK7J
Ordonnance n° 2025/M306
Madame [P] [J] épouse [V] [L]
Monsieur [A] [Z] [V] [L]
Tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [W] [S] [F] [Y]
Madame [N] [X] [E] [H]
Tous deux représentés par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Florence eva MARTIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [U]
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Simon GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BML IMMOBILIER
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de [P] LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21/10/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 mars 2021 qui, dans le litige opposant Mme [P] [J] épouse [V] [L], M. [A] [V] [L] (les époux [V] [L]) et la société BML immobilier à M. [D] [U], M. [W] [Y] et Mme [N] [H], a :
— rejeté les demandes des époux [V] [L] tendant à constater la négligence commise par M. [U], déclarer non avenue l’offre de M. [Y] et Mme [H], rejeté les demandes de ces derniers et à condamner M. [U] à leur payer 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné solidairement les époux [V] [L] à payer à M. [Y] et Mme [H] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi que 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre 4 500 euros, sur le même fondement, à M. [Y] et Mme [H] ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel principal interjeté contre cette décision par les époux [V] [L] par déclaration du 23 avril 2021 ;
Vu l’appel principal interjeté contre cette décision par M. [Y] et Mme [H] par déclaration du 9 mars 2023 ;
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 15 juin 2023.
Par conclusions en date du 29 avril 2025, les époux [V] [L] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu’ils déclare irrecevable l’appel de M. [Y] et Mme [H] en date du 9 mars 2023.
A l’issue de l’audience sur incident du 23 septembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [V] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
' déclarer l’appel principal de M. [Y] et Mme [H] selon déclaration du 9 mars 2023 irrecevable ;
' déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [Y] et Mme [H] le 9 juin 2023 ;
' condamner M. [Y] et Mme [H] à leur payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que si un intimé à l’appel principal peut former un appel principal à l’encontre d’un jugement qui ne lui a pas été notifié, c’est à la condition que le délai de l’article 909 du code de procédure civile ne soit pas expiré ; qu’en l’espèce, dans le cadre de l’appel qu’ils ont formé par déclaration du 23 avril 2021, M. [Y] et Mme [H], intimés, à qui leurs conclusions d’appelants ont, en l’absence de constitution à cette date, été signifiées le 23 juin 2021, disposaient d’un délai de trois mois pour conclure et former, le cas échéant appel incident ou appel principal, de sorte que l’appel principal, qu’ils ont formé selon déclaration du 9 mars 2023, est irrecevable, de même que leurs conclusions subséquentes.
M. [Y], Mme [H] et M. L. [U], qui ont régulièrement constitué avocat, n’ont pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l’article 911-1 alinéa 4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l’espèce, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
Si l’intimé s’abstient de former appel incident dans le délai qui lui était imparti, il est irrecevable à former un appel principal, quand bien même le jugement ne lui aurait pas été signifié.
En l’espèce, les époux [V] [L], qui ont relevé appel du jugement par déclaration du 23 avril 2021, ont régulièrement signifié leurs conclusions d’appel à M. [Y] et Mme [H] par acte du 23 juin 2021, faisant ainsi courir à l’égard de ces derniers le délai de trois mois qui leur était ouvert, en application de l’article 909 du code de procédure civile, pour conclure et former un appel incident, ce dont ils se sont abstenus.
Du fait de leur abstention, alors que cette voie de recours leur était ouverte dans les conditions prévues par l’article 550 du code de procédure civile, les intimés n’étaient pas recevables à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, la date de la signification de ce dernier étant indifférente.
En conséquence, l’appel interjeté par M. [Y] et Mme [H] selon déclaration remise au greffe le 9 mars 2023 sera déclaré irrecevable, de même que les conclusions qu’ils ont remises au greffe le 9 juin 2023.
Succombant, M. [Y] et Mme [H] seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer aux époux [V] [L] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclare irrecevables l’appel principal interjeté par M. [W] [Y] et Mme [N] [H] selon déclaration du 9 mars 2023 et les conclusions qu’ils ont remises au greffe le 9 juin 2023 ;
Condamne M. [W] [Y] et Mme [N] [H] aux entiers dépens de l’incident et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [Y] et Mme [N] [H] à payer à Mme [P] [J] épouse [V] [L] et M. [A] [V] [L], ensemble, une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Fait à [Localité 3], le 21/10/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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