Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 9 sept. 2025, n° 24/07217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07217 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4UK
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 Septembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BROCARD AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel BROCARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Audience de plaidoiries du 13 Mai 2025
audience publique du 13 Mai 2025 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
En février 2023, M. [H] [Z] a pris attache Me Michel Brocard, associé de la SARL Brocard Avocats & Associés pour lui confier la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant au notaire en charge de la succession de sa mère, dont il souhaitait engager la responsabilité dans le cadre de ses missions d’officier ministériel.
Le 1er mars 2023, Me Brocard a adressé à M. [Z] une lettre de mission accompagnée d’une facture de provision de 3.595 € TTC, que ce dernier a réglée le 6 mars 2023, en même temps qu’il a retourné la convention d’honoraires signée au cabinet d’avocat.
Une deuxième facture provisionnelle d’un montant de 3.570 € TTC a été émise le 14 juin 2023 par la SARL Brocard Avocats & Associés, dont M. [Z] s’est également acquitté le 20 juin 2023.
Par courriel du 23 novembre 2023, le nouveau conseil de M. [Z] a informé Me Brocard qu’il lui succédait dans ce dossier.
Le 24 novembre 2023, la SARL Brocard Avocats & Associés a établi une troisième facture d’honoraires d’un montant de 5.922 € TTC.
Suivant déclaration reçue le 13 décembre 2023, M. [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires de la SARL Brocard Avocats & Associés concernant cette dernière facture de 5.922 € TTC.
Par décision du 25 juillet 2024, celui-ci a :
— fixé à la somme de 6.128, 50 € HT, soit 7.354,20 € TTC les honoraires de la SARL Brocard Avocats & Associés,
— constaté que la somme de 7.165 € a été réglée,
— dit que M. [Z] doit régler à la SARL Brocard Avocats & Associés la somme de 189,20 € TTC, outre 50 € à titre de remboursement partiel des frais que l’avocat a dû acquitter dans la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 239,20 €.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, réceptionnée le 13 septembre 2024, la SARL Brocard Avocats & Associés a formé un recours contre cette décision, laquelle a été portée à sa connaissance au moyen d’un courriel du 4 septembre 2024, après avoir été notifiée par lettre recommandée du 25 juillet 2024, dont l’avis de réception avait été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
A l’audience du 13 mai 2025, M. [H] [Z] n’était ni présent ni représenté.
La SARL Brocard Avocats & Associés, qui a comparu, s’en est remise à ses écritures qu’elle a soutenues oralement, sauf à solliciter en sus la condamnation de la condamnation de M. [Z] à lui verser une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
Dans son mémoire reçu au greffe le 17 mars 2025, la SARL Brocard Avocats & Associés demande au délégué de la première présidente de confirmer l’ensemble de ses honoraires et de mettre à la charge de M. [Z] les frais de procédure de 100 €.
Elle fait valoir :
— que le taux horaire de 350 € HT prévu dans la clause contractuelle de dessaisissement a été accepté par M. [Z] qui a choisi en totale connaissance de cause le cabinet secondaire situé dans une zone géographique où les tarifs pratiqués restent notoirement supérieurs à ceux de [Localité 6],
— qu’elle a établi un tableau récapitulant l’ensemble des diligences effectuées, à savoir les rendez-vous client, l’étude du dossier qui avait déjà été orienté par un premier confrère et comportait de nombreuses pièces (40), l’analyse des différentes demandes du client, les recherches juridiques, le suivi du dossier, les appels téléphoniques avec les parties prenantes et la rédaction d’un projet d’assignation,
— qu’au total, le temps consacré au dossier, qui représente un volume de 39 fichiers pour 84 MO, s’élève à 36 heures 35, ce qui correspond à environ 4 jours de travail effectif sur l’ensemble de la durée, mais qu’elle a limité les honoraires facturés à 32 heures 35 après déduction des tâches administratives,
— que M. [Z] n’a d’ailleurs jamais contesté ce quantum d’heures,
— qu’en outre, contrairement à ce que ce dernier prétend, les pièces lui appartenant lui ont bien été restituées, celui-ci étant venu les récupérer au cabinet le plus proche de son domicile, tandis que l’assignation de 21 pages, qui avait été préparée en avril 2023, a été transmise à son nouveau conseil par courriel du 29 novembre 2023, puis à M. [Z] lui-même le 5 janvier 2024 suite à la saisine du bâtonnier,
— que Me Brocard a obtenu le maintien de l’indemnisation amiable de l’assureur proposée à M. [Z] lors de l’entretien en juin 2023.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [H] [Z] a régulièrement été convoqué à l’audience du 13 mai 2025 par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 14 février 2025, ledit courrier lui rappelant en outre expressément qu’il doit être présent ou représenté compte tenu du caractère oral de la procédure.
Bien qu’ayant eu connaissance de la date d’audience, M. [Z] s’est abstenu de comparaître, ce sans motif légitime, puisque s’il s’est manifesté par courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, il a uniquement indiqué sans autre précision que 'des problèmes l’empêchent de se déplacer', tout en observant que la recherche d’un avocat pour le représenter à l’instance s’avère extrêmement complexe, compte tenu de la difficulté, voire de l’impossibilité, de trouver un conseil disposé à plaider contre un confrère, outre le coût souvent prohibitif des honoraires demandés. Pour autant, il n’a pas sollicité de dispense de comparution..
De son côté, la SARL Brocard Avocats & Associés justifie avoir adressé à M. un exemplaire de son mémoire et de l’ensemble de ses pièces justificatives par acte d’huissier du 13 mars 2025, délivré à personne.
Il y a donc lieu de statuer sur le recours de la SARL Brocard Avocats & Associés.
A cet égard, il convient d’abord d’observer que la recevabilité de son recours n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, puisqu’en application des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, le délai d’un mois pour contester la décision du bâtonnier n’a pas commencé à courir, dans la mesure où la lettre recommandée expédiée le 25 juillet 2024 par son secrétariat n’a pas été notifiée à personne.
En effet, non seulement l’avis de réception est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', mais surtout sa simple lecture fait apparaître que le courrier n’a manifestement pas été envoyé au bon destinataire, en l’occurrence la société Shift Avocats au [Adresse 3], alors que le siège social de la SARL Brocard Avocats & Associés à [Localité 6] est situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Il sera ensuite rappelé que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’occurrence, la SARL Brocard Avocats & Associés produit la lettre de mission du 1er mars 2023 signée par elle-même et M. [Z] (pièce n°9 du cabinet) pour la défense des intérêts de ce dernier dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité du notaire en charge du dépôt de la déclaration de succession suite au dépôt tardif faisant l’objet de l’application de majorations et notamment 'accompagnement durant toutes les étapes de la procédure, audit de l’ensemble de la procédure diligentée par l’administration et défense de vos intérêts, toutes réponses, tous recours gracieux ou contentieux destinés à garantir vos intérêts tant au niveau de procédure que du fond du droit et de sa matérialisation en terme de fiscalité et ce jusque devant la notification du jugement de première instance.'
Cette convention régularisée entre les parties prévoit que les honoraires du cabinet d’avocats sont fixés à la somme de 5.950 € HT, assortie d’un honoraire complémentaire de résultat de 15% HT portant sur les sommes remboursées, c’est-à-dire la différence entre les sommes restituées suite à l’action et le montant initial sur lequel porte cette action.
La convention comporte par ailleurs une clause stipulant que dans l’hypothèse où le client souhaite dessaisir le cabinet du dossier, ' les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence à son taux horaire usuel, soit 350 € hors taxes, et non sur la base des honoraires de base ci-dessus décrits.'
Dans le cas présent, il ressort des termes mêmes du courrier par lequel M. [Z] a saisi le bâtonnier que celui-ci a mis un terme à ses relations contractuelles avec la SARL Brocard Avocats & Associés avant l’achèvement de la mission du cabinet, puisqu’il relate qu’après avoir demandé à la SARL Brocard Avocats & Associés de mettre son dossier en suspens suite à sa préconisation d’accepter l’indemnisation proposée par l’assurance du notaire, il a choisi de confier la défense de ses intérêts à un autre conseil car cette indemnité ne couvrait que partiellement les sommes perdues.
La SARL Brocard Avocats & Associés précise de son côté avoir été informée le 23 novembre 2023 par le nouveau conseil de M. [Z] de ce que celui-ci prenait sa suite pour la défense des intérêts de ce dernier.
Comme soutenu à bon droit par le cabinet d’avocat, ce dessaisissement a provoqué la caducité des clauses relatives aux honoraires forfaitaires et complémentaires, seule celle relative au dessaisissement demeurant applicable, en ce qu’elle vise précisément à organiser les modalités de paiement de l’honoraire de diligence dans une telle hypothèse.
Il y a lieu d’observer qu’aucun motif particulier ne justifie de remettre en cause le taux horaire de 350 € HT fixé par cette clause, étant souligné que dans son courrier de saisine du bâtonnier, M. [Z] n’a émis aucune critique sur ce point, tandis que la SARL Brocard Avocats & Associés rappelle dans ses écritures que les tarifs pratiqués dans la zone géographique où est implanté le cabinet secondaire choisi par M. [Z] sont notoirement supérieurs à ceux de [Localité 6].
Pour ce qui est des diligences réalisées par la SARL Brocard Avocats & Associés entre la première prise de contact le 13 février 2023 et la rupture de ses relations contractuelles avec M. [Z] le 23 novembre 2023, celle-ci a dressé la liste de celles qu’elle dit avoir effectuées dans ce dossier dans un relevé établi le 24 novembre 2023 et annexé à sa dernière facture d’honoraires d’un montant de 5.922 € qu’elle a envoyée le même jour à M. [Z] (pièce n° 7 du cabinet d’avocat).
Pour l’essentiel, ce récapitulatif, que la SARL Brocard Avocats & Associés a repris de manière encore plus détaillée en pages 4 et 5 de ses écritures, fait état des prestations suivantes :
— trois rendez-vous avec M. [Z], le premier en date du 23 février 2023, les deux autres en date du 11 mai 2023,
— des recherches juridiques,
— l’élaboration, en mars 2023 d’un projet d’assignation,
— 3 appels téléphoniques avec M. [Z] en mars, juin et novembre 2023,
— quelques échanges de courriers et/ou courriels (14 missives envoyées ou reçues au total)
— le suivi du dossier,
— la réalisation de tâches administratives.
Le projet d’assignation de 19 pages, accompagné d’un bordereau de 21 pièces (pièce n°8), ainsi que la capture d’écran du dossier informatique créé par le cabinet relativement à cette affaire comportant 40 documents pour un volume de 84,7 Mo (pièce n°3), sont les seules pièces justificatives versées aux débats par la SARL Brocard Avocats & Associés en vue de prouver les diligences relatées ci-dessus, étant précisé qu’elle rapporte également la preuve de ce qu’elle a transmis ce projet d’assignation au nouveau conseil de M. [Z] par courriel du 29 novembre 2023 et à l’intéressé lui-même le 5 janvier 2024 .
Il sera toutefois observé que le nombre et la nature des tâches décrites par le cabinet d’avocats sont conformes à celles normalement accomplies dans ce type d’affaire, sachant que la SARL Brocard Avocats & Associés relate avoir travaillé sur les deux options possibles dans un litige de cette nature, à savoir la voie transactionnelle et la voie judiciaire, ce qui nécessite un travail certain de recherche et d’analyse et pour évaluer la solution la plus opportune pour le client.
Le cabinet d’avocat indique ainsi que lors du dernier rendez-vous du 11 mai 2023 avec M. [Z], il lui a préconisé de finaliser une transaction avec la compagnie d’assurance du notaire, plutôt que de poursuivre en contentieux judiciaire, eu égard aux chances de succès au final limitées au montant transactionnel mais avec un délai de mise en oeuvre plus long, à la suite de quoi M. [Z] a sollicité un délai de réflexion et ne s’est plus manifesté en dépit des relances du cabinet jusqu’au moment où le nouveau conseil de ce dernier a informé le cabinet qu’il intervenait en ses lieu et place.
Il est à noter que dans son courrier de saisine du bâtonnier aux fins de contestation de la dernière facture émise par la SARL Brocard Avocats & Associés, M. [Z] confirme l’existence des conclusions auxquelles avait abouti son conseil après avoir étudié son dossier, rappelant en effet qu’à la suite de sa dernière conversation téléphonique avec Me Bocard au cours de laquelle celui-ci lui a conseillé d’accepter la proposition d’indemnisation de l’assurance, il lui a demandé de mettre son dossier en suspens pour finir par le dessaisir.
Dans cette missive, M. [Z] reconnaît aussi l’existence de deux rendez-vous avec le cabinet d’avocat.
S’agissant du temps dédié à l’exécution des prestations évoquées ci-dessus, il résulte du même relevé précité établi le 24 novembre 2023 par la SARL Brocard Avocats & Associés, que celle-ci estime avoir passé 31 heures 06 minutes au total sur le dossier de M. [Z], sans compter les envois/ réceptions de mails et de courriers, ainsi qu’un des deux rendez-vous du 11 mai 2023 et le dernier appel téléphonique du mois de novembre 2023, qui n’ont pas été facturés au client.
Selon les indications figurant sur ce relevé, cette durée globale se décompose comme suit:
— 1 heure pour chacun des deux rendez-vous avec M. [Z], soit 2 heures au total,
— 21 minutes au total (6+15) pour les deux entretiens téléphoniques de février et juin 2023,
— 4 heures pour les recherches juridiques,
— 8 heures 30 pour l’élaboration du projet d’assignation,
— 1 heure 15 pour les tâches administratives,
— 15 heures au total pour des prestations respectivement libellées 'production dossier’ (8 heures) 'suivi dossier’ (5 heures) et 'revue’ (2 heures).
Pour parvenir à appréhender la consistance des diligences auxquelles ces trois intitulés, intrinsèquement inintelligibles, sont censés correspondre, il convient de se référer à la liste fournie par la SARL Brocard Avocats & Associés en pages 4 et 5 de son mémoire, qui reprend la même chronologie que celle du relevé, mais de manière nettement plus détaillée.
Il s’en déduit :
— que la notion de 'production’ du dossier recouvre en réalité l’étude des documents du client le 14 mars 2023 pour 30 minutes, ainsi que du travail sur l’assignation à hauteur de 7 heures 30 les 23 mars et 7 avril 2023,
— que le 'suivi’ du dossier a quant à lui consisté à comparer les deux déclarations que le notaire a fait signer au client (1 heure le 23 mars 2023), à lire de nouvelles pièces apportées par le client (2 heures le 28 mars 2023) ainsi qu’à finaliser l’assignation et chiffrer le préjudice financier (2 heures le 19 avril 2023),
— que le terme 'revue’ du dossier se rapporte en fait exclusivement à du travail sur l’assignation (1 heure le 22 mars 2023 et 1 heure le 20 avril 2023).
In fine, la SARL Brocard Avocats & Associés évalue donc à :
— 3 heures 30 (30 minutes + 2 heures + 1 heure) le temps de travail dédié à l’étude et l’analyse des documents du dossier de M. [Z],
— 20 heures (8 heures 30 + 7 heures 30 + 2 heures + 2 heures) celui consacré à la préparation du projet d’assignation stricto sensu, outre 4 heures pour les recherches juridiques, soit 24 heures au total.
Si la seule lecture de ce projet d’assignation de 19 pages permet d’objectiver le travail d’analyse factuel et juridique réalisé par le cabinet d’avocat sur le dossier, après avoir pris connaissance des 40 pièces fournies par M. [Z] et reconstitué l’exacte chronologie du litige qui avait débuté plusieurs années avant la saisine de la SARL Brocard Avocats & Associés, il doit dans le même temps être observé, à l’instar du bâtonnier, que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière, s’agissant de la mise en cause de la responsabilité d’un notaire à raison du dépôt tardif d’une déclaration de succession, sans difficulté notable au niveau fiscal.
A l’aune des observations, il convient de considérer que la durée de 27 heures 30 minutes revendiquée par le cabinet d’avocat au titre du travail de fond mené sur le dossier de M. [Z] est manifestement excessive, mais que celle de 15 heures retenue par le bâtonnier en constitue en revanche une évaluation raisonnable et proportionnée.
A ces 15 heures de travail de fond, seront ajoutées les 2 heures 21 minutes correspondant aux deux rendez-vous et aux deux appels téléphoniques avec M. [Z], ainsi que les 1 heure 15 minutes affectées aux tâches purement administratives, la durée avancée par le cabinet d’avocat pour la réalisation de chacune de ces prestations apparaissant tout à fait pertinente au regard de leur nature mais également de la durée des relations contractuelles entre les parties, soit environ 9 mois.
Au vu de ce qui précède, le temps global de travail de la SARL Brocard Avocats & Associés pour l’ensemble des diligences accomplies dans le cadre du dossier lui ayant été confié par M. [Z] jusqu’à son dessaisissement est donc fixé à 15 heures + 2 heures 21 + 1 heure 15 = 18 heures 36 minutes, ce qui conduit, en application du taux horaire de 350 € HT, soit 420 TTC, à dire que le montant des honoraires dus par M. [Z] à la SARL Brocard Avocats & Associés s’élève à 18, 6 x 350 = 6.510 € HT, soit 7. 812 € TTC.
Dans la mesure où la SARL Brocard Avocats & Associés rappelle que M. [Z] a d’ores et déjà réglé deux factures provisionnelles d’un montant total de 7.165 € (3.595 + 3.570), il s’ensuit que celui-ci demeure redevable d’une somme de 647 € au titre du solde des honoraires de la SARL Brocard Avocats & Associés, outre celle de 50 € au titre des frais versés par le cabinet à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires, la décision du bâtonnier n’ayant pas lieu d’être remise en cause sur ce point.
Il est ainsi très partiellement fait droit au recours de la SARL Brocard Avocats & Associés, dont le surplus sera en revanche rejeté.
La SARL Brocard Avocats & Associés, qui succombe pour l’essentiel, devra supporter les dépens inhérents à ce recours.
Enfin, la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a formulée à l’audience ne peut qu’être déclarée irrecevable, faute d’avoir préalablement portée à la connaissance de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisant droit partiellement au recours formé par la SARL Brocard Avocats & Associés sur la fixation de ses honoraires, et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant :
Fixe les honoraires dus par M. [H] [Z] à la SARL Brocard Avocats & Associés à la somme de 7. 812 € TTC,
Dit en conséquence que M. [H] [Z] reste à devoir à la SARL Brocard Avocats & Associés la somme de 647 € TTC au titre du solde de ses honoraires, outre celle de 50 € au titre des frais versés par le cabinet à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires,
Rejette le recours formé par la SARL Brocard Avocats & Associés pour le surplus,
Dit que la SARL Brocard Avocats & Associés supportera les dépens inhérents à son recours,
Déclare irrecevable la demande présentée par la SARL Brocard Avocats & Associés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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