Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 juin 2024, N° 211/393313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/393313
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00420 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6BE
Vu le recours formé par :
Madame [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.S. ACBM AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine CHÉRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2536
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 28 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [B] par déclaration au greffe en date du 27 août 2024 à l’encontre de la décision rendue le 17 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
— fixé à la somme de 27 200 euros HT le montant des honoraires dus à la Selas ACBM Avocats,
— constaté le paiement de la somme de 18 000 euros HT,
— dit que Madame [B] devra régler la somme de 9 200 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu la convocation régulière des parties, Madame [B] ayant signé le 23 décembre 2024 l’accusé de réception de la lettre l’informant de la date de l’audience ;
Vu l’audience du 2 avril 2025, au cours de laquelle Madame [B] ne comparaît pas et la Selas ACBM Avocats sollicite la confirmation de la décision et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoquée, Madame [B] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
La Selas ACBM Avocats sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
Il est équitable d’allouer à la Selas ACBM Avocats la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne Madame [B] à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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