Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juil. 2025, n° 25/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04074 – N° Portalis 35L7-V-B7J-[G]
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [E] [J] [T]
né le 30 mars 1979 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 27 juillet 2025 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 27 juillet 2025 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [E] [J] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 24 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2025, à 17h29, par M. [U] [E] [J] [T] ;
— Vu les observations de M. [U] [E] [J] [T] du 27 juillet 2025 à 16h10 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a fait droit à la troisième prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement des articles L. 742-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Pour fonder son appel, l’intéressé n’élève aucune critique à l’encontre de la décision entreprise, se bornant à indiquer qu’il l’a conteste et que les conditions prescrites par l’article L742-5 précité ne sont pas remplies, alors qu’il ressort de la procédure qu’une audition consulaire a eu lieu le 24 juillet 2025 ce dont il ressort que si la mesure d’éloignement n’ a pu être exécutéee en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il est certain que cette délivrance va intervenir à bref délai, et que de surcroit en l’absence de passeport en cours de validité préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie aucune mesure moins coercitive est envisageable.
Par ailleurs les observations adressées à la cour par M. [B] aux termes desquelles il met en cause la nourriture dispensée au CRA et demande à aller à l’hôpital ne formulent aucun moyen à l’encontre de la décision querellée.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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