Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 23/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01465 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZWR
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] au fond du 13 décembre 2022
RG : 22/002269
[I]
[E]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Décembre 2025
APPELANTES :
Madame [X] [I], née le 11 septembre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4])
Madame [D] [E], née le 7 février 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
INTIMÉE :
Mme [M] [L]
née le 04 Septembre 1961 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de sous-location meublée du 4 mars 2021, Mme [P] [Y] [N] [A], locataire, a mis à la disposition de Mmes [X] [I] et [D] [E], sous-locataires, un appartement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 €, charges comprises, pour une durée de 5 mois à compter du 15 mars 2021.
Suivant contrat de location meublée du 12 mai 2021, Mme [M] [L] a consenti à Mmes [I] et [E] un bail portant sur le même appartement moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 320 € et de charges récupérables avec la précision suivante': «'elles donnent lieu au versement d’une provision mensuelle de 96 €'», ainsi que la mention manuscrite': «'régularisation sur relevé (eau EDF)'».
Par deux exploits des 16 novembre 2021, Mme [L] a fait délivrer à Mmes [I] et [E], d’une part, une sommation de fournir une garantie visale et d’user des lieux paisiblement et, d’autre part, un commandement de justifier d’une assurance habitation.
Le 24 novembre 2021, Mme [L] a fait signifier à Mmes [I] et [E] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 30 avril 2022.
A l’effet de voir valider le congé délivré et de voir juger que, malgré une sommation de quitter les lieux, Mmes [I] et [E] s’y maintenaient sans droit ni titre, Mme [L] a, par exploit du 9 août 2022, fait assigner celles-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.
En l’absence de comparution des défenderesses, ce juge a, par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, statué ainsi':
Déclare valable le congé délivré le 24 novembre 2021,
Dit que Mme [X] [I] et Mme [D] [E] sont occupantes sans droit ni titre depuis le 30 avril 2022 du logement situé [Adresse 2] appartenant à Mme [M] [L],
Ordonne l’expulsion de Mme [X] [I] et Mme [D] [E] et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, au plus tard 2 mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux demeurés infructueux,
Condamne solidairement Mme [X] [I] et Mme [D] [E] à payer à Mme [M] [L] la somme de 4'577,57 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dues au 31 août 2022,
Condamne solidairement Mme [X] [I] et Mme [D] [E] à payer à Mme [M] [L] la somme de 1'280 € en réparation de son préjudice financier,
Condamne Mme [X] [I] et Mme [D] [E] à payer à Mme [M] [L] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer et charges à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
Rappelle que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
Condamne in solidum Mme [X] [I] et Mme [D] [E] à payer à Mme [M] [L] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Mme [X] [I] et Mme [D] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu en substance':
Qu’il n’est pas contesté que le bail a été consenti pour un an de sorte que son terme est au 30 avril 2022 et que quatre attestations d’anciens colocataires du logement démontrent clairement un usage non-paisible des lieux par Mmes [E] et [I]';
Que Mme [L] précise que les défenderesses occupent seules le logement depuis le 1er novembre 2022 de sorte qu’elles sont redevables de l’intégralité des charges récupérables et qu’au vu des justifications produits, la bailleresse est fondée à solliciter la régularisation ;
Que Mme [L] démontre que quatre locataires sont partis en raison du comportement fautif de Mmes [I] et [E]'; que toutefois, il n’est pas démontré que ces quatre locataires seraient restés durant l’intégralité de la durée de leurs baux respectifs'; qu’en conséquence, il ne sera fait droit que partiellement à sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier.
Par déclaration en date du 21 février 2023, Mmes [X] [I] et Mme [D] [E] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
Un procès-verbal de reprise de lieux a été établi le 24 février 2023 et, par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [L] en radiation de l’appel dès lors que l’exécution immédiate et totale du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2025 (conclusions d’appelant n°2), Mme [X] [I] et Mme [D] [E] demandent à la cour':
Infirmer le jugement du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Condamner Mme [L] à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20'000 € à Mme [I] et Mme [E] afin d’indemniser leur préjudice de jouissance,
Condamner Mme [L] à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5'000 € à Mme [I] et 5 000 € à Mme [E] afin d’indemniser leur préjudice moral,
Condamner Mme [L] à payer la somme de 320 € à Mme [I] et Mme [E] au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Ordonner la compensation des dettes et créances respectives des parties,
A titre subsidiaire,
Accorder à Mme [I] et Mme [E] des délais de paiement,
En tout état de cause,
Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 août 2023 (conclusions d’intimé), Mme [M] [L] demande à la cour':
A titre principal,
Juger que les conclusions des appelantes ne formulent pas de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement du 13 décembre 2022 dont appel,
Constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Confirmer le jugement du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas confirmer la validation du congé,
Prononcer la résiliation du contrat de location pour manquement des locataires à leurs obligations contractuelles,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En toutes hypothèses,
Débouter Mme [E] et Mme [I] de leurs prétentions formulées en cause d’appel,
Condamner Mme [E] et Mme [I] à payer à Mme [L] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des prétentions des appelantes':
Mme [L] affirme, d’une part, que les appelantes se bornent à demander l’infirmation du jugement sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement, et d’autre part, que leurs prétentions sont nouvelles. Elles en conclut que la cour, qui n’est saisie d’aucune demande valable, ne pourra que confirmer le jugement dont appel.
Mmes [I] et [E] rappellent que jusqu’à la réforme de la procédure d’appel de 2024, il était de jurisprudence constante que l’appelant n’était pas tenu de mentionner dans le dispositif de ses conclusions d’appelant les chefs de jugement critiqués. Elles relèvent que si le nouvel article 954 du code de procédure civil a prévu cette obligation pour les instances d’appel, il ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024, ce qui n’est pas le cas de leur appel formé par déclaration du 21 février 2023.
Par ailleurs, elles contestent l’irrecevabilité de leurs prétentions pour être nouvelles en cause d’appel, estimant que ces prétentions ne visent qu’à faire écarter les prétentions adverses et qu’en outre, Mme [L] ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures l’irrecevabilité alléguée de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur ce,
Le deuxième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile prévoyait, avant sa modification par le décret du 29 décembre 2023 entrée en vigueur le 1er septembre 2024, que «'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.'», sans exiger que «'l’énoncé des chefs du jugement critiqués'» figure dans le dispositif des écritures de l’appelant.
Aux termes de l’alinéa 3 de ce texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appelantes de Mmes [I] et [E] comporte une demande d’infirmation du jugement dont appel. Cette demande est régulièrement assise sur des moyens de défense qui seront examinés ci-après, outre que les appelantes font justement valoir que le deuxième alinéa de l’article 954 qui prévoit que le dispositif des conclusions de l’appelant «'énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués,'» ne s’applique qu’aux appels formés à compter du 1er septembre 2024.
En réalité, le grief selon lequel les appelantes ne formuleraient pas de «'prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement statuant sur la validité du congé, la résiliation du bail, la condamnation des locataires au règlement du loyer, d’indemnités d’occupation, …'» procède manifestement d’une confusion entre demandes et moyens de défense.
Il en résulte que la cour est valablement saisie d’une demande d’infirmation des chefs du jugement selon le périmètre de la dévolution déterminée par la déclaration d’appel et l’argumentation de Mme [L] tendant à contester cette saisine est écartée comme non-fondée.
Par ailleurs, en l’absence de demande, énoncée au dispositif des conclusions la partie intimée, tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions prétendument nouvelles formées par Mmes [I] et [E], la cour ne peut se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée.
Sur la demande en validité du congé et, à défaut, en prononcé de la résiliation du bail, et les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d’occupation':
Mme [L] demande la confirmation du jugement ayant déclaré valable le congé qu’elle a fait délivrer aux locataires, précisant s’approprier les motifs de ce jugement. Elle expose que Mmes [I] et [E] ont régularisé un contrat de location meublée leur attribuant l’usage exclusif d’une chambre, contestant que les appelantes n’aient pas su qu’elles devaient partager l’appartement avec plusieurs autres locataires et produisant au contraire un SMS montrant que Mme [E] l’a aidée à rechercher des locataires pour une chambre vacante. Elle considère que leur argumentation démontre leur mauvaise foi et estime rapporter la preuve que les appelantes ont imposé des règles de vie anxiogènes et abusives ayant conduit l’ensemble des autres occupants à quitter les lieux, certains sans préavis. Elle estime que le trouble occasionné aux autres locataires constitue un manquement au contrat de location justifiant le congé pour motif légitime.
Subsidiairement, si le congé n’était pas validé, elle demande à la cour de prononcer la résiliation du bail pour manquement grave des locataires à leurs obligations contractuelles tenant aux troubles de jouissance occasionnés et à l’absence d’assurance du bien pour la période antérieure au 4 octobre 2021.
Dans tous les cas, elle indique que la libération des lieux n’est intervenue que le 24 février 2023, de sorte que le montant de l’indemnité d’occupation sera dû jusqu’à cette date.
Mmes [I] [E] demandent l’infirmation du jugement rendu alors qu’elles n’ont pas été en mesure de se présenter à l’audience puisque l’assignation ne leur avait pas été délivrée, faisant valoir qu’elles ont entretenu de très bonnes relations avec leur bailleresse jusqu’à ce qu’elles refusent ses visites incessantes. Elles affirment que Mme [L] a alors eu pour seul objectif de les faire expulser et que, pour cela, elle a invoqué la prétendue «'façon d’imposer le ménage'». Or, elles affirment que le bail conclu n’est pas un bail de colocation mais que le logement entier leur a été loué. Elles prétendent que Mme [L] a introduit successivement plusieurs personnes dans le logement, sans les en informées, de sorte que des conflits sont immanquablement survenus avec ces inconnus. Elles considèrent que les attestations des différents locataires sont fallacieuses, affirmant qu’elles entretenaient d’excellentes relations avec les autres locataires pour ceux qu’elles ont côtoyé. Elle en concluent que le congé délivré par la bailleresse est dépourvu de motif légitime et sérieux.
Elles contestent devoir une quelconque indemnité d’occupation puisque le congé n’est pas valable.
Elles s’opposent à la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail dès lors que le préjudice de jouissance est celui qu’elles ont soufferts et qu’à réception du commandement de justifier d’une assurance, elles ont immédiatement régularisé la situation. Elles considèrent que la bailleresse a renoncé à se prévaloir du défaut d’assurance puisqu’elle ne les a pas assignées à ce sujet, d’ailleurs non-évoqué par la décision de première instance.
Sur ce,
Aux termes du quatrième alinéa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations meublées, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Le sixième alinéa précise': «'En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.'».
En l’espèce, le congé litigieux a été signifié à la requête de Mme [L] par exploit du 24 novembre 2021.
Cet acte indique d’abord que le congé est donné à effet au 30 avril 2022 en précisant que «'le bail a été consenti pour une année commençant à courir le 1er mai 2021 et venant à expiration le 30 avril 2022'». Si, comme le relève les appelantes, le contrat signé le 12 mai 2021 indique par une mention être consenti «'à compter du 1er mai 2021 (au 30 juin 2022)'», il est manifeste que cette date figurant entre parenthèse résulte d’une erreur de plume purement matérielle. La circonstance que les avenants que Mme [L] a proposés à la signature de Mmes [I] et [E] en septembre et octobre 2021 reprennent cette date n’est pas suffisante pour lui faire perdre son caractère manifestement erroné. Il s’ensuit qu’aucune irrégularité du congé ne résulte de la date pour lequel il a été délivré.
Le congé énonce ensuite le motif légitime et sérieux pour lequel il est délivré en ces termes': «'Malgré les multiples demandes du bailleur, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance en date du 15 novembre 2021, vous n’avez pas transmis d’attestation d’assurance à jour.'' De plus, depuis votre entrée dans les lieux, vous causez de nombreux troubles de jouissance aux autres colocataires, notamment par votre manière d’imposer votre vision du ménage, par les menaces et pressions effectuées sur vos colocataires et de manière plus générale, par l’instauration d’un climat anxiogène dans l’appartement. Et que vous usez de man’uvre pour faire fuir vos colocataires qui quittent les lieux peu de (…) se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur'».
La cour considère en premier lieu que le grief tiré du défaut de justification d’une attestation d’assurance est manifestement prématuré puisque, le 16 novembre 2021, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance avait été signifié aux locataires, leur impartissant un délai d’un mois pour ce faire. D’ailleurs, Mme [L] verse elle-même aux débats l’attestation que Mmes [I] et [E] lui ont communiqué par courriel du 16 décembre 2021. Ce premier motif ne saurait en conséquence être considéré comme sérieux, ni au jour de la délivrance du congé, ni a posteriori dès lors qu’en l’absence de sinistre survenu avant le 4 octobre 2021, la circonstance que l’assurance n’ait pris à effet qu’à cette date est restée sans incidence.
La cour retient en deuxième lieu que le grief tiré des troubles de jouissance causés aux autres locataires ne saurait être considéré comme étayé par les attestations sur l’honneur attribuées à M. [H] [T], à M. [K] [U] et à Mme [F] [Z] dans la mesure où ces documents dactylographiés soumis à la signature des intéressés ne présentent pas de garanties suffisantes pour avoir une valeur probante puisqu’ils sont manifestement rédigés par Mme [L] et qu’ils ne respectent pas les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile.
La cour retient en troisième et dernier lieu que les troubles de jouissance allégués résultent en revanche suffisamment du congé donné par M. [B], s’agissant d’une lettre manuscrite datée du 6 octobre 2021 qui présente toute garantie de sincérité pour être rédigée dans les termes suivants': «'Ayant subi des différents (j’ai été menacé d’expulsion et la police est intervenue à cause des appels des deux colocataires) avec les deux colocataires de la part de Mmes [I] et [E] suite à des problèmes de baux qui ne sont pas de mon fait, je me sens plus en sécurité dans cet appartement que je quitte au plus vite pour préserver mes études et ma tranquillité le vendredi 8 octobre 2021. Vu la situation exceptionnelle vécue, nous nous sommes mis d’accord sur le solde à régler'».
La cour d’appel relève que les faits rapportés par M. [B], dont le bail avait pris effet le 15 septembre 2022, font d’ailleurs écho à l’échange de SMS du 24 juin 2021 entre les appelantes et Mme [L] dont il résulte que les premières s’étaient plaintes d’un colocataire prénommé [G] pour obtenir de la bailleresse qu’elle demande à l’intéressé de quitter les lieux immédiatement, tout en sachant qu’une telle demande ne respectait pas les conditions pour une résiliation du bail. Ces deux incidents entre les appelantes et deux colocataires successifs démontrent la réalité des «'man’uvres pour faire fuir vos colocataires'» évoquées dans le congé puisque, dans un premier temps, Mmes [I] et [E] sont parvenues à rallier à leur cause la bailleresse pour que le prénommé [G] quitte les lieux et, dans un second temps, elles ont seules provoqué le départ précipité du prénommé [R] par leur comportement hostile.
Ce comportement, manifestement motivé par le souhait de pouvoir bénéficier seules d’un appartement de 90 mètres carrés comportant trois chambres, constitue un abus dont Mme [L] était fondée à se prévaloir pour s’opposer au renouvellement du bail.
Au demeurant, l’argumentation présentée par les appelantes dans le cadre de la présente instance, consistant à prétendre que l’appartement dans son entier leur aurait été donné à bail ou que les nouveaux colocataires ne leur ont pas été préalablement présentés, signe que les intéressées n’étaient pas disposées à accepter la présence de colocataires qu’elles n’auraient pas préalablement agréés. Or, il importe de préciser que si le bail soumis à leur signature ne précise que seule la chambre «'bleue'» leur est louée à titre privatif, reste que la liste des clés remises, comprenant notamment une clé pour une «'chambre'», permet d’écarter tout doute raisonnable à ce sujet, le bail consenti l’ayant été dans le cadre d’une colocation, sans comporter de clause selon laquelle les colocataires en place disposeraient d’un droit d’agrément de nouveaux colocataires.
Le motif légitime et sérieux fondant le congé étant ainsi suffisamment démontré, le jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré ledit congé valide, est confirmé.
Les chefs de ce jugement ayant ordonné l’expulsion de Mmes [I] et [E] et les ayant condamnées à payer des indemnités d’occupation, sont en conséquence confirmés, sauf à ajouter, compte tenu de l’évolution du litige, que les indemnités d’occupation seront dues jusqu’au 24 février 2023, date de la reprise des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation':
Mme [L] relève que Mme [I] et Mme [E] ne contestent pas avoir cessé de payer leurs loyer et charges et elle souligne avoir versé le détail des régularisations des charges le 1er juillet 2022.
Mmes [I] et [E] font valoir que dès lors que l’appartement était occupé par d’autres locataires en 2021 et 2022, une répartition des charges doit être effectuée entre les locataires successifs. Elles ajoutent qu’il appartient à la bailleresse de justifier des charges depuis leur entrée en jouissance. Enfin, elles rappellent qu’ayant été contraintes de quitter les lieux en raison de violations de domicile incessantes par Mme [L] et son conjoint, la cour opérera une compensation avec les dommages et intérêts qui leur sont dues.
Sur ce,
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. Elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
En l’espèce, Mme [L] a réclamé aux locataires, par un courrier du 1er juillet 2022, la somme de 4'577,57 € représentant, d’une part, les loyers impayés entre mai 2022 et août 2022 inclus, et d’autre part, la régularisation de charges pour la période novembre 2021 à août 2022.
Concernant les loyers et provisions sur charges impayées pour la période de mai 2022 à août 2022, les sommes figurant dans ce courrier correspondent aux prévisions du bail et les appelantes ne contestent pas avoir cessé tout règlement à compter du mois de mai 2022. Dès lors, la bailleresse rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance pour la somme globale de 1'664 € à ce titre.
Concernant la régularisation de charges pour la période novembre 2021 à août 2022, les factures Engie produites correspondent en réalité à une consommation d’électricité à compter du 16 avril 2021. Or, Mme [L] n’invoque un usage exclusif de l’appartement qu’à compter de novembre 2021. Quant aux charges SFR et «'charges immeubles'» incluses dans la régularisation opérée, aucun justificatif n’est produit par la bailleresse. Dès lors, Mme [L] échoue à rapporter la preuve d’une créance au titre d’une régularisation de charges.
Au final, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné solidairement Mmes [I] et [E] à payer la somme de 4'577,57 €, est infirmé dans son quantum. Statuant à nouveau, la cour condamne solidairement les appelantes à payer la somme de 1'664 € selon décompte arrêté à l’échéance d’août 2022, sous réserve du compte entre les parties et des compensations ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts':
Mme [L] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1'280 € en réparation de son préjudice tenant au départ précipité des autres locataires.
Mmes [I] et [E] demandent la réformation du jugement en ce qu’il les a condamnés à indemniser Mme [L] d’un préjudice financier sur la base d’attestations tout à fait mensongères. Elles exposent que M. [G] [V] a quitté la colocation car Mme [L] lui a donné congé elle-même. Concernant M. [T], elles affirment qu’il a quitté le logement en raison de la présence de punaises de lit dans sa chambre. Enfin, concernant Mme [Z] et M. [B], elles exposent que leurs départs ne leur sont pas imputables.
Elles dénoncent la mauvaise foi évidente de Mme [L] qui leur a proposé un avenant au contrat de colocation comportant une augmentation des charges passant de 96 € à 250€, pour un contrat de 9 mois allant jusqu’au 30 juin 2022. Elles affirment que ce n’est qu’en raison de leur refus légitime de signer cet avenant que Mme [L] a engagé une procédure de reprise du bien. En l’absence de preuve d’une faute et d’un lien de causalité, elles estiment qu’elles ne sauraient être condamnées à l’indemnisation du préjudice financier de Mme [L].
Sur ce,
Aux termes de l’article 7 B) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été retenu ci-avant que le comportement des appelantes est bien à l’origine du départ précipité de M. [R] [B] comme cela résulte du congé donné par ce dernier par lettre manuscrite du 6 octobre 2021. En revanche, il n’est pas suffisamment établi que les départs des autres colocataires leur seraient imputables dès lors que les attestations dactylographiées attribuées à M. [H] [T], à M. [K] [U] et à Mme [F] [Z] sont sujettes à caution.
Par ailleurs, le premier juge a justement retenu que Mme [L] ne peut réclamer les loyers jusqu’au terme du bail de M. [B] pour lequel elle a reçu un congé mais uniquement pour un mois, correspondant au délai raisonnable pour trouver un autre locataire. La cour ajoute que la bailleresse ne justifie nullement avoir été empêchée de trouver d’autres colocataires pour les chambres «'blanche'» et «'rouge'» de l’appartement au sein duquel Mmes [I] et [E] étaient locataires de la chambre «'bleue'».
A la lueur de ces éléments, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné solidairement Mes [I] et [E] à payer à Mme [L] la somme de 1'280 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, est infirmé dans son quantum. Statuant à nouveau, la cour confirme le principe de cette condamnation mais en ramène le quantum à la somme de 416 € correspondant à la perte d’un mois de loyer et de provision sur charges, le tout sous réserve du compte entre les parties et des compensations ci-après.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts':
Mmes [I] et [E] indiquent d’abord avoir subi un préjudice de jouissance suite aux différentes intrusions de Mme [L] et de son compagnon. Elles exposent que la bailleresse a confié le double de clé du logement au plombier ainsi qu’à son compagnon, et que ces derniers se sont introduits dans le logement à plusieurs reprises et même en leur absence. Elles expliquent que Mme [L] a pénétré de force dans l’appartement avec son conjoint, alors que Mme [I] et Mme [E] étaient présentes et refusaient de les faire entrer. Elles font valoir avoir déposé deux déclarations de main courante en septembre puis octobre 2021, ainsi que deux plaintes pour violation de domicile en décembre 2021 et juillet 2022. Elles dénoncent une atteinte à leur vie privée et un manquement contractuel de la bailleresse les privant de la jouissance paisible du logement.
Elles indiquent ensuite avoir subi un préjudice de jouissance en raison de la conclusion de baux concurrents, alors même que le bail qui leur a été consenti leur attribuait la jouissance de la totalité de l’appartement. Elles exposent que la situation s’est avérée difficile avec l’installation de M. [V] en mai 2021 en raison de son absence de participation aux tâches ménagères et elles exposent avoir craint pour leur sécurité comme elles en avaient fait part à la bailleresse. Elles rappellent que des baux ont ensuite été consentis à Mme [Z] et M. [B] sans que ces personnes leur aient été présentées pour vérifier les compatibilités. Elles estiment que ces faits caractérisent un autre manquement de la bailleresse à leur garantir la jouissance paisible des lieux loués.
Enfin, elles allèguent d’un préjudice moral en raison de l’anxiété générée par la présence d’un des colocataires, de la pression exercée par la bailleresse et des différentes intrusions inopinées et répétées de Mme [L] et son compagnon. Elles dénoncent une atteinte à leur vie privée. Elles ajoutent que le 13 octobre 2021, un individu s’est introduit chez elles et a tenté de les intimider en déclarant posséder des informations personnelles les concernant, précisant que cet individu a pris la fuite avant que les services de police n’arrivent.
Elles font valoir que Mme [I] souffre d’un syndrome rotulien et d’une hernie discale qui se sont détériorés du fait de l’anxiété engendrée par la situation, la contraignant à reprendre des séances de kinésithérapie entraînant une dégradation de sa qualité de vie. Elles expliquent en outre être désormais contraintes de vivre chez les parents de Mme [E].
Mme [L] considère que ces demandes indemnitaires constituent des prétentions nouvelles qui ne peuvent en aucun cas se compenser avec une dette de loyer. En tout état de cause, elle juge ces demandes injustifiées dès lors que Mmes [I] et [E] ne démontrent aucun trouble de jouissance. Elle souligne que les appelantes reconnaissent que ses visites étaient sollicitées pour des raisons liées à la gestion de l’appartement (punaises de lits, travaux dans la salle de bain, …) et que la jouissance totale de l’appartement à laquelle elles prétendent est en contradiction avec les stipulations du contrat de location qu’elles ont régularisé. Elle considère que les plaintes déposées, postérieures à la délivrance du congé, n’ont été établi que pour les besoins de la cause. Elle relève que ces plaintes n’ont aucune suite et qu’aucune procédure civile ou en conciliation n’a été engagée.
Concernant le préjudice allégué, elle considère que les appelantes n’en démontrent ni la réalité, ni l’imputabilité.
Sur ce,
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énonce les obligations du bailleur parmi lesquelles celles d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la location des chambres «'blanche'» et «'rouge'» de l’appartement à des tiers ne constitue en aucun cas un manquement de la part de Mme [L] puisqu’il a été vu ci-avant qu’en dépit du caractère lacunaire des mentions du contrat de bail signé le 12 mai 2021, la liste des clés remises, comprenant notamment une clé pour une «'chambre'», permet d’écarter tout doute raisonnable à ce sujet, le bail consenti l’ayant été dans le cadre d’une colocation portant sur la chambre «'bleue'», sans comporter de clause selon laquelle les colocataires en place disposeraient d’un droit d’agrément de nouveaux colocataires.
Cela étant, la cour d’appel relève que, avant de délivrer un congé respectant les règles en vigueur, Mme [L] avait notifié, par un courrier du 6 septembre 2021, un premier congé qui était irrégulier pour ne pas avoir été donné dans le délai de trois mois avant l’échéance du bail. Or, il n’y a pas à supposer une éventuelle méconnaissance des règles applicables par la bailleresse puisque celle-ci, par SMS du 24 juin 2021, écrivait à l’une des appelantes au sujet d’un colocataire prénommé [G]': «'s’il y a un problème départ immédiat mais je n’ai pas d’autres possibilité cela ne fait qu’un mois et demi je n’ai pas d’autre recours le motif que je lui ai donné n’est pas valable'». Il s’ensuit que Mme [L] a, le 6 septembre 2021, délibérément tenté d’intimider les appelantes en leur demandant de quitter les lieux dans le délai d’un mois et en leur notifiant un congé qu’elle savait irrégulier.
Par ailleurs, Mme [L] a, par deux courriers des 29 septembre 2021 et 6 octobre 2021, demandé à Mmes [I] et [E] de signer deux avenants différents au contrat de bail, l’un portant la provision sur charges à 196 €, l’autre la portant à 250 €. Or, si une telle augmentation avait été justifiée, il n’était nul besoin d’un avenant et, en tout état de cause, il a été vu ci-avant que la bailleresse ne justifie nullement des charges récupérables réelles acquittées. De toute évidence, ces deux courriers constituaient également des man’uvres pour menacer les locataires de répercussions financières significatives et pour les pousser à partir en dehors de la délivrance d’un congé respectant les règles en vigueur.
Enfin, les intrusions de Mme [L] et de son compagnon dans l’appartement donné à bail, sans en avertir préalablement des appelantes, sont suffisamment documentées par les mains courantes et plaintes déposées par Mmes [I] et [E] les 24 septembre 2021, 5 octobre 2021, 15 décembre 2021 et 13 juillet 2022, ainsi que par le témoignage de M. [O] [W] qui a assisté à l’une de ces intrusions le 23 février 2023 et qui a pu décrire le comportement de prime abord agressif du compagnon de la bailleresse, lequel s’est ravisé lorsqu’il a constaté la présence de ce témoin.
Il est ainsi suffisamment établi que les moyens mis en 'uvre par la bailleresse pour obtenir le départ de Mmes [I] et [E] ont, pour certains, constitués des procédés délibérément abusifs, ce qui a causé un préjudice de jouissance aux intéressées, insécurisées au sein de leur propre domicile.
En revanche, la réalité de l’altercation physique de Mme [I] avec le compagnon de Mme [L] qui serait survenue le 3 décembre 2021 n’est pas suffisamment établie, dès lors que la locataire n’a consulté un médecin et n’a déposé plainte que les 12 et 15 décembre suivant. De même, Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’une détérioration de son état de santé qui serait en lien avec son conflit avec Mme [L]. Enfin, les appelantes ne justifient pas d’un préjudice moral qui serait distinct du préjudice de jouissance ci-avant retenu, les mêmes faits de pressions exercées par la bailleresse pour les pousser à quitter les lieux, d’intrusions dans l’appartement et d’anxiété ainsi générée étant allégués.
A la lueur de ces éléments, le préjudice de jouissance souffert par les appelantes sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 500 € chacune, le surplus de leurs demandes indemnitaires étant rejeté.
La cour condamne Mme [L] à leur payer à chacune ces sommes, sous réserve du compte entre les parties et des compensations ci-après.
Sur la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie':
Mmes [I] et [E] exposent avoir versé le dépôt de garantie d’un montant de 320 € que Mme [L] ne leur a pas restitué.
Mme [L] ne répond pas à cette prétention.
Sur ce,
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’un dépôt de garantie de 320 € a été acquitté lors de l’entrée dans les lieux et que cette somme n’a pas été restituée dans le délai de deux mois de la reprise des lieux du 24 février 2023.
Dès lors, la cour condamne Mme [L] à rembourser cette somme, sous réserve du compte entre les parties et des compensations ci-après.
Sur le compte entre les parties':
Au final, le compte entre les parties s’établit comme suit':
Arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation': 1'664 €
Indemnisation de la bailleresse d’un préjudice financier': 416 €
Indemnisation cumulée des locataires d’un préjudice de jouissance': 1'000 €
Remboursement du dépôt de garantie': 320 €
Solde en faveur de la bailleresse': 760 €
Après compensation, Mmes [I] et [E] sont condamnées solidairement à payer à Mme [L] la somme de 760 €.
La cour relève que même en retenant un solde en défaveur des appelantes, leur dette locative est soldée en l’état des paiements dont les intéressées justifient en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 3 décembre 2022 par le Tribunal de proximité de Villeurbanne. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande de délai de paiement présentée à titre subsidiaire, devenue sans objet, et, en tant que de besoin, la cour rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement attaqué.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné in solidum Mmes [I] et [E], parties perdantes, aux dépens de première instance et à payer à Mme [L] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [I] et [E], parties principalement perdantes en appel, sont condamnées aux dépens de l’instance d’appel.
La cour rejette les demandes réciproques des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les prétentions formées en appel par Mme [X] [I] et Mme [D] [E] recevables,
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a':
Condamné solidairement Mme [X] [I] et Mme [D] [E] à payer à Mme [M] [L] la somme de 4'577,57 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dues au 31 août 2022,
Condamné solidairement Mme [X] [I] et Mme [D] [E] à payer à Mme [M] [L] la somme de 1'280 € en réparation de son préjudice financier,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne solidairement Mme [X] [I] et Mme [D] [E] à payer à Mme [M] [L] la somme de 1'664 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dues au 31 août 2022, sous réserve de la compensation ci-après,
Condamne solidairement Mme [X] [I] et Mme [D] [E] à payer à Mme [M] [L] la somme de 416 € en réparation de son préjudice financier, , sous réserve de la compensation ci-après,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne pour le surplus de ses dispositions, sauf à ajouter que les indemnités d’occupation sont dues jusqu’au 24 février 2023.
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [L] à payer à Mme [X] [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, sous réserve de la compensation ci-après,
Condamne Mme [M] [L] à payer à Mme [D] [E] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, sous réserve de la compensation ci-après,
Condamne Mme [M] [L] à payer à Mme [X] [I] et Mme [D] [E] la somme de 320 € au titre du remboursement du dépôt de garantie, sous réserve de la compensation ci-après,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
En conséquence, condamne solidairement Mme [X] [I] et Mme [D] [E] à payer à Mme [L] la somme de 760 €,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de proximité de Villeurbanne,
Condamne in solidum Mme [X] [I] et Mme [D] [E] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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