Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 23/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2023, N° 21/02731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , [ 1 ], LA SAS c/ CPAM DU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03549 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVVX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2023 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 21/02731
APPELANTE
S.A.S., [1] VENANT AUX DROITS DE LA SAS, [2], [3]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CPAM DU, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société, [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2020, la société, [4], aux droits de laquelle est depuis venue la société, [1], a déclaré l’accident du travail subi le 2 juillet 2020 par, [F], [Y], son salarié, en ces termes « le salarié posait des pavés lorsqu’il a fait un malaise cardiaque ['] le 2 juillet 2020 à 8h »., [F], [Y] a été hospitalisé du 2 juillet 2020 au 27 juillet 2020, date de son décès.
Le 22 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du, [Localité 3] (la caisse) a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 18 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société, [1] ;
Rejeté l’intégralité de ses demandes ;
Déclaré la prise en charge de l’accident et du décès de, [F], [Y] opposables à la société, [1] ;
Dit que les dépens seront supportés par la société, [1].
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré régulière l’instruction menée par la caisse, à la fois sur l’accident et le décès, dès lors qu’aucun texte n’imposait à l’organisme d’instruire distinctement le décès. Sur le fond, il a jugé que, faute pour l’employeur de démontrer une cause des lésions totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouvait à s’appliquer, et qu’aucun élément médical justifiant d’un différend médical à ce sujet ne commandait l’organisation d’une mesure d’expertise pour arbitrer le litige.
Ce jugement a été notifié à la société, [1] le 28 avril 2023. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique du 26 mai 2023, en toutes ses dispositions. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en son recours ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclare que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a été victime, [F], [Y] le 2 juillet 2020 et son décès survenu le 21 juillet 2020 lui est inopposable ;
A titre subsidiaire :
Ordonne la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces avec la mission suivante :
Recueillir le dossier médical de, [F], [Y] et plus largement tous les éléments qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Déterminer les causes du malaise dont a été victime, [F], [Y] le 2 juillet 2020 et de son décès en date du 21 juillet 2020,
Dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise dont est décédé, [F], [Y] et son travail ou si ses derniers résultent de l’évolution d’un État pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
Fasse injonction au médecin-conseil de la caisse de transmettre à l’expert désigné ainsi qu’au Dr, [U], [L], médecin-conseil de la société demeurant à, [Localité 5], l’ensemble du dossier médical de, [F], [Y] et de manière générale tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel survenu le 2 juillet 2020 ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société à avancer et supporter l’ensemble des frais afférents à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire dans l’hypothèse où la cour ferait droit à cette demande ;
En tout état de cause :
Rejette l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à la société
Sur la régularité de la procédure d’instruction menée par la caisse
Moyens des parties
La société affirme d’abord que la caisse ne pouvait se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au travail du malaise de son salarié, telle que prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, faute de démonstration d’un fait accidentel à l’origine de celui-ci. Elle ajoute que la caisse a, par application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, l’obligation, en cas de décès du salarié, de diligenter une enquête ayant pour objet de déterminer qu’un accident a eu lieu au temps et au lieu du travail et, si c’est le cas, si l’accident est lié à une cause étrangère. Elle précise que la teneur de l’enquête doit en outre s’apprécier à l’aune des réserves exprimées par l’employeur portant sur l’existence d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail, et que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de recueillir l’avis de son médecin-conseil. Elle souligne enfin que la Charte AT/MP prévoit que la caisse doit, en cas de malaise complexe, conduire des investigations pour rechercher des preuves permettant éventuellement de détruire la présomption d’imputabilité, et que celle-ci pouvait solliciter la réalisation d’une autopsie, ce qu’elle n’a pas fait. Elle considère que l’absence d’investigations menées par la caisse en vue d’établir les causes du malaise et du décès du salarié constitue une violation de ses obligations et notamment de son obligation générale de loyauté à son égard puisque l’employeur, qui ne peut accéder aux données médicales concernant son salarié, protégées par le secret médical, est mis dans l’impossibilité de renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident, alors que des antécédents médicaux connus laissent penser que l’infarctus de, [F], [Y] pourrait être expliqué par son mode de vie plutôt que par son activité professionnelle.
La caisse répond que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale permet de qualifier d’accident du travail un malaise survenu au temps et au lieu du travail, ce qui est le cas en l’espèce, l’employeur étant toutefois admis à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail expliquant le malaise pour faire échec à cette qualification.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne. Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852). A cet égard, la survenance d’un malaise constitue en elle-même un fait révélateur d’une lésion et caractérise ainsi l’existence d’un fait accidentel (en ce sens Civ. 2e, 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.562 ; Soc., 14 février 2024, pourvoi n° 22-18.798 ; Civ. 2e, 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-13.275).
Aux termes des articles R. 441-8 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en cas de déclaration d’accident du travail ayant causé le décès du salarié, la caisse a l’obligation d’ouvrir une instruction avant de statuer sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle constitue à cette occasion un dossier qui sera mis à disposition des parties et qui comporte les éléments suivants :
« 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. »
L’appelante évoque la Charte des AT/MP, mais ce texte n’étant pas normatif et ne liant pas les parties au litige, l’éventuel non-respect de ses préconisations par la caisse ne saurait entraîner de conséquence dans le cadre du présent contentieux de l’opposabilité à l’employeur de la décision prise par la caisse de prendre en charge de l’accident subi par le salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, [F], [Y] a fait un malaise cardiaque entraînant un arrêt cardiorespiratoire au temps et au lieu du travail le 2 juillet 2020 et qu’il est décédé quelques jours plus tard. Une enquête administrative a été diligentée par la caisse, au cours de laquelle elle a interrogé plusieurs salariés de l’employeur (Mme, [E], [J], gestionnaire RH, Mme, [T], [X], chargée de prévention/environnement BFC, M., [B], [H], chef d’équipe, et M., [O], [I], intérimaire) et l’épouse de la victime. La caisse a également recueilli le compte-rendu médical relatif à sa période d’hospitalisation, du 2 juillet au 21 juillet 2020 et l’acte de décès de, [F], [Y].
Il n’est pas imposé à la caisse dans le cadre de son instruction, de rechercher la cause du malaise ayant entraîné le décès mais de s’assurer que celui-ci est « survenu par le fait ou à l’occasion du travail », de sorte qu’elle soit fondée à appliquer à l’évènement la présomption d’imputabilité au travail prévue par la loi, à charge pour l’employeur, si celui-ci entend contester le lien de causalité entre la lésion et l’activité professionnelle, de démontrer que la cause de la première est totalement étrangère à la seconde.
En considérant que la caisse a l’obligation de mener une instruction complète à charge et à décharge pour identifier un lien de causalité, l’employeur se méprend sur l’esprit de la loi, qui institue une présomption au bénéfice du salarié, mais également indirectement au bénéfice de la caisse, pour simplifier et fluidifier la prise en charge en contrepartie d’une indemnisation forfaitaire décorrélée de l’indemnisation intégrale du préjudice, cette fois au bénéfice de l’employeur. Aucune méconnaissance par la caisse du principe de loyauté due à l’employeur n’est établie, ni aucune irrégularité de la procédure d’instruction menée par la caisse.
L’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale invoqué par la société n’est pas pertinent, celui-ci n’étant pas applicable à l’instruction menée par la caisse relativement au caractère professionnel ou non d’un accident, mais à l’attribution d’une rente à la victime ou à ses ayants-droits.
En conséquence, il n’y a pas lieu de dire la décision de la caisse inopposable à l’employeur à raison d’une irrégularité de la procédure d’instruction menée par l’intimée.
Sur le caractère professionnel du malaise
Moyens des parties
L’employeur affirme que les causes du malaise dont, [F], [Y] a été victime sont totalement étrangères au travail, de sorte que la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut plus trouver à s’appliquer. Il souligne ainsi que le salarié a présenté un infarctus myocardique qui a compliqué une coronopathie ancienne et évoluée responsable d’une obstruction massive du tronc coronarien, et qu’il existait par ailleurs un état antérieur pathologique responsable de troubles respiratoires en raison d’un tabagisme important, ces seuls éléments expliquant la survenance du malaise puis du décès.
La caisse considère pour sa part que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail et souligne que les conditions de travail du salarié étaient particulièrement pénibles le jour de la survenance du malaise.
Réponse de la cour
Dès lors qu’est établie la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l’espèce, il est établi par le compte-rendu médical relatif à la période d’hospitalisation de, [F], [Y] que celui-ci connaissait d’importants antécédents médicaux : éthylisme chronique sevré depuis quatre mois seulement, tabagisme actif et syndrome anxio-dépressif, auxquels s’ajoutait « un réseau athéromateux dans son ensemble sans lésion pouvant expliquer l’arrêt cardiorespiratoire ».
Toutefois, si le mauvais état général des artères du salarié, vraisemblablement lié à une mauvaise hygiène de vie, explique certainement au moins en partie le malaise cardiaque, ce lien ne suffit pas à exclure tout impact de son activité professionnelle sur la survenance du malaise le 2 juillet 2020. L’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité du caractère professionnel de l’accident ne peut être écartée.
Sur la demande tendant à la désignation d’un expert
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas tenu d’user de la faculté qui lui est ouverte par l’article, [Etablissement 1] 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d’instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société ne produit pas d’élément permettant d’envisager que le malaise de, [F], [Y] aurait une cause totalement étrangère au travail, seule condition permettant que la qualification d’accident professionnel soit écartée. Il n’appartient pas à la juridiction d’ordonner une expertise dans le but d’offrir à l’employeur une chance de renverser une présomption légale édictée en sa défaveur au motif que lui-même n’y parvient pas.
La demande d’expertise sera rejetée, et le jugement confirmé.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société, [2] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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