Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 août 2025, n° 25/05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05183 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMRM
Du 19 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Laurence JOULIN, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile,assistée de Charlène TIMODENT, Greffière d’audience, et de Maëva VEFOUR Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [P]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au
CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
Assisté de Me Frédérique KUCHLY avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 461, présente
et de
Monsieur [U] [K], Interprète en langue arabe, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des HAUTS-DE-SEINE le 16 juin 2025 à [S] [P] ;
Vu l’arrêté du préfet des HAUTS-DE-SEINE en date du 16 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 16 juin 2025;
Vu la 1ère prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours ordonnée par le JLD le 26 juin 2025, confirmée par la Cour d’Appel de VERSAILLES,
Vu la 2ème prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours ordonnée par le JLD le 16 juillet 2025, confirmée par la Cour d’Appel de VERSAILLES,
Vu la 3ème prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 15 jours ordonnée par le JLD le 15 août 2025 juin 2025, sur requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2025 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention d'[S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;
Le 18 août 2025, [S] [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 15 août 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 12h16 , a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE recevable, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [S] [P] et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [P] pour une durée de quinze jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de la prolongation de sa rétention administrative et la main levée de la mesure de rétention administrative.
A cette fin, il soulève :
Que la requête de la préfecture doit être déclarée irrecevable du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
Que la menace à l’ordre public n’est pas suffisante pour motiver la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[S] [P],
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de la préfecture des HAUTS-DE-SEINE n’a pu être présent mais a fait parvenir des conclusions tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif qu’il n’est pas précisé quelle information serait manquante sur le registre de rétention. Et en réitérant l’affirmation d’une menace à l’ordre publique justifiant la décision de prolongation de la rétention.
A l’audience, le conseil d'[S] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, précisant que le registre produit ne mentionnait pas la décision du JLD ordonnant la 3ème prolongation, réfutant que son client puisse être considéré comme une menace à l’ordre public, n’ayant jamais été condamné. Il faisait valoir que la préfecture ne démontrait pas qu’un éloignement allait s’organiser à bref délai vu les problème de délivrance des laisser-passer avec l’ALGERIE. Il conteste enfin le comportement du retenu qui aurait contribué à retarder la procédure en dissimulant son identité, laquelle est connue des autorités administratives car elle est mentionnée notamment dans l’OQTF.
[S] [P] a souhaité ajouter qu’il n’était pas une menace pour l’ordre public et qu’il souhaitait quitter le territoire national et exécuter l’OQTF le concernant.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de la préfecture doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article R.744-3.
Il apparait que la requête de l’autorité administrative est recevable en ce qu’elle remplit les conditions énoncées aux articles susvisés, le registre étant notamment à jour, mentionnant les 2 premières prolongations ordonnées, ne pouvant mentionner la 3ème décision de prolongation qui n’était pas intervenue lors de la production du document.
Le moyen sera donc rejeté
Sur l’existence d’un cas d’urgence ou d’une menace pour l’ordre public
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de la saisine des autorités étrangères, satisfaisant ainsi aux prescriptions du CESADA et il ne saurait lui être reproché de réaliser des démarches qui seraient fictives du fait de la rupture des relations diplomatiques avec l’Algérie, ce qui n’est pas de son fait,
C’est à bon droit que le JLD a relevé qu'[S] [P] a été signalisé à plusieurs reprises pour diverses infractions d’atteintes aux biens comme aux personnes et pour infraction à la législation sur les stupéfiants, que son identification par ses empreintes digitales est certaine, qu’il est sous le coup d’une décision de reconduite à la frontière depuis le 5 janvier 2023, qu’il n’a pas exécutée, se maintenant sur le territoire durant plus de 2 ans, faisant usage de plusieurs alias,
Qu’ainsi la menace à l’ordre public que représente [S] [P] est bien caractérisée et les conditions de prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours sont réunies.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Fait à Versailles, le mardi 19 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Laurence JOULIN, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Laurence JOULIN
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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