Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 20 mai 2025, n° 23/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 6 avril 2023, N° 19/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
20 MAI 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00780 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F764
S.A. [8]
/
[H] [T], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LO IRE
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 06 avril 2023, enregistrée sous le n° 19/00149
Arrêt rendu ce VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Quentin KERAVAL suppléant Me Jérémie BOUBLIL de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4].
Représenté par Me Anne-Sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 24 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juillet 2018, M.[H] [T], salarié du 07 juin 1993 au 24 octobre 2018 de la SAS [8] (la société ou l’employeur) a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) d’une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 29 juin 2018 diagnostiquant burn-out, dépression, anxiété généralisée avec amaigrissement et troubles alimentaires, et insomnies.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la CPAM a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Auvergne (le CRRMP-Auvergne), qui le 07 mars 2019 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant que n’étaient pas établies des conditions de travail délétères suffisantes pour engendrer la pathologie.
Par décision du 21 mars 2019 notifiée au salarié et à l’employeur, la CPAM a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 mai 2019, M.[H] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’un recours contre la décision de refus de prise en charge, recours qui a été rejeté par décision du 23 juillet 2019 notifiée par courrier du 08 août 2019 à M.[T].
Entre temps, le premier août 2019, en l’absence de décision expresse de la CRA, M.[H] [T] (le salarié) a saisi le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay d’un recours contre la décision. Par le courrier de saisine en question, M.[T] a demandé que soient convoquées la CPAM et la société, désignées comme parties à l’instance.
Par jugement du 13 février 2020 désignant en qualité de défendeurs la CPAM et la SAS [8], la juridiction devenue tribunal judiciaire a dit que M.[T] ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractére professionnel de la maladie et que l’avis du CRRMP Auvergne était régulier et s’imposait à la CPAM, et a saisi d’une demande de second avis le CRRMP Rhône-Alpes. Le tribunal a déclaré le jugement opposable à la société et l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a réservé les dépens.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge chargé de l’instruction a dessaisi de la demande d’avis le CRRMP Rhône-Alpes et en a saisi le CRRMP Nouvelle-Aquitaine.
Par avis motivé du 20 janvier 2022, le CRRMP Nouvelle-Aquitaine s’est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 06 avril 2023, le tribunal a dit que la maladie déclarée le 11 juillet 2018 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM, a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté le salarié de sa demande présentée sur ce fondement à l’encontre de la CPAM, et a condamné la société aux dépens.
Le jugement a été notifié le 27 avril 2023 à la société, qui a en a relevé appel par déclaration au greffe de la cour le 15 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs avocats, le conseil de M.[T], victime d’une panne sur le trajet, ayant été substitué par un confrère et ayant transmis son dossier en cours de délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la SAS [8] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal de confirmer la décision de la CPAM de refus de prise en charge de la maladie, à titre subsidiaire de désigner un second CRRMP, et en tout état de cause de condamner M.[T] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 août 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Haute-Loire demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel relevé par la société pour défaut d’intérêt à agir, à titre subsidiaire de confirmer le jugement, et en tout état de cause de condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, M.[H] [T] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions incluant la condamnation de la société à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de désigner un nouveau CRRMP, et en tout état de cause de condamner la société à lui payer la somme supplémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité alléguée de l’appel de la société
L’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, la CPAM de la Haute-Loire demande que l’appel de la SAS [8] soit déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. La caisse rappelle à cette fin que, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, s’applique le principe d’indépendance entre, d’une part, les rapports entre la caisse et l’assuré, et d’autre part, entre l’assuré et l’employeur. La caisse expose que sa décision du 21 mars 2019 par laquelle elle a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié est devenue définitive à l’égard de la société en sa qualité d’employeur, ce dont cette dernière peut se prévaloir, la décision ultérieure de prise en charge lui étant inopposable. La caisse rappelle que la mise en cause de l’employeur par le salarié dans l’instance engagée par ce dernier à l’encontre de la décision de refus de prise en charge est sans incidence sur les rapports entre la caisse et l’employeur. La caisse soutient que la décision du premier juge quant à la prise en charge de la maladie n’a aucune incidence à l’encontre de l’employeur, et que ce dernier n’a donc pas d’intérêt à agir à l’encontre de cette décision.
La SAS [8], concluant à la recevabilité de son appel, rappelle qu’elle a été incluse dans le litige judiciaire par le salarié, et que la caisse n’a pas alors soulevé son défaut d’intérêt à agir. Elle relève que le tribunal lui a déclaré opposable son jugement avant dire droit du 13 février 2020, et par son jugement du 06 avril 2023 l’a condamnée à payer la somme de 1.500 euros à M.[T]. Elle soutient donc avoir qualité pour interjeter appel en qualité de partie au jugement du 06 février 2023, et avoir intérêt à agir en ce qu’elle a été condamnée aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que M.[T] l’a appelé en cause dans la procédure dans le seul but de produire le jugement dans le cadre de l’instance prudhommale qui les oppose, et qu’elle dispose donc d’un intérêt à agir à ce titre.
M.[H] [T] ne présente aucune observation sur la recevabilité contestée de l’appel, exposant les motifs au soutien de sa demande de confirmation du jugement.
SUR CE
La cour constate que, par son jugement mixte du 13 février 2020, désignant la SAS [8] en qualité de défendeur, le tribunal a statué sur le fond en décidant que le salarié ne pouvait se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée, a ordonné une mesure d’instruction, a déclaré le jugement opposable à la société, et a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Puis, par son jugement au fond du 06 avril 2023, dont appel, le tribunal, désignant la société comme partie intervenante, a ordonné la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, et a condamné la société aux dépens et au paiement d’une somme au salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se déduit de ces circonstances que la société, comme elle le soutient, a nécessairement qualité à agir, ayant été considérée comme partie principale ou intervenante, et, ayant été condamnée aux dépens et à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le moyen soulevé par la caisse sera donc rejeté et l’appel de la société déclaré recevable.
Néanmoins, la cour constate qu’il ressort des éléments versés au débat que, par courrier du 21 mars 2019, la CPAM a notifié à la SAS [8] sa décision initiale de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M.[T]. Il s’en déduit, comme le soutient la caisse, que cette décision, qui par nature ne peut faire grief à l’employeur, revêt depuis cette notification un caractère définitif à son égard, et qu’il n’a pas donc intérêt à agir à l’encontre de la décision judiciaire en ce qu’elle a ordonné la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. La contestation soulevée par l’employeur quant à ce chef de décision étant donc par nature inopérante, comme le soutient en substance la caisse, l’employeur sera débouté de son appel sur ce point, sans qu’il y ait lieu d’examiner son argumentation.
Sur les dépens
Le litige soumis au premier juge concernant les rapports entre la caisse et le salarié, c’est à tort que l’employeur a été condamné à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La CPAM, partie perdante devant le premier juge, supportera donc les dépens de première instance. Les dépens d’appel seront supportés à parts égales par la société, le salarié et la caisse.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M.[T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées en première instance sur ce fondement. Les parties partageant les dépens d’appel, leurs demandes présentées à ce titre en appel seront rejetées. La demande de distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant d’une procédure sans ministère d’avocat obligatoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire tendant à la déclaration d’irrecevabilité de l’appel,
— Déclare en conséquence recevable l’appel relevé par la SAS [8] à l’encontre du jugement n°19-149 prononcé le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par M.[T] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [8] à payer à M.[T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Statuant à nouveau :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire aux dépens de première instance,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant :
— Dit que les dépens d’appel seront partagés à parts égales entre la SAS [8], M.[H] [T] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire,
— Déboute la SAS [8] de sa demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 20 mai 2025.
Le greffier Le président
S. BOUDRY C. VIVET
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