Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 févr. 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 FEVRIER 2026
Minute N°160
N° RG 26/00504 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLWC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 février 2026 à 11h41
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public non comparant,
INTIMÉS :
1) Monsieur [U] [Q]
né le 20 Mai 2003 à [Localité 1] (MALI), de nationalité malienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Madame [X] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) [K] D’ILLE ET VILAINE
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2026 à 11h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Q] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 février 2026 à 16h09 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 18 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— Maître Bérengère DUFOUR en sa plaidoirie ;
— Monsieur [U] [Q] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 11 février 2026, notifiée le 12 février 2026 à 09h20, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [U] [Q] .
Par une ordonnance du 17 février 2026, rendue en audience publique à 11h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [U] [Q] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— constaté l’irrecevabilité de la requête préfectorale,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [U] [Q] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 17 février 2026 à 16h09, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, et la prolongation de la rétention Monsieur [U] [Q] pour vingt-six jours.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel d’Orléans du 18 février 2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience du 19 février 2026 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République soutient que les éléments relatifs à une précédente mesure de rétention ne constituent pas des pièces utiles qu’il appartenait à la préfecture de joindre à sa requête compte tenu de la récente incarcération de monsieur [U] [Q]. Il ajoute qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Aux termes de ses conclusions reçues le 19 février 2026 à 12h55, monsieur l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Q].
Le conseil de monsieur [U] [Q] a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise estimant que les pièces relatives à la première période de rétention sont des pièces utiles dont l’absence au moment du dépôt de la requête rend celle-ci irrecevable. Il ajoute que cette absence n’est pas régularisable en cause d’appel. Il reprend également en cause d’appel les moyens soulevés en première instance, à savoir le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers FAED et Visabio, l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration qui aurait pu placer monsieur [U] [Q] sous assignation à résidence, et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement tenant compte de la précédente période de rétention administrative qui n’a pas abouti à son éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , 19 février 2026« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation du préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire de l’ensemble des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer ses pleins pouvoirs.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Il résulte également des dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’effectuer le contrôle la durée totale de privation de liberté et des circonstances justifiant d’avoir de nouveau recours à un placement en rétention administrative. A ce titre, il apparait désormais indispensable à la préfecture de produire au soutien de sa requête le précédent arrêté de placement en rétention administrative (pour connaitre la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle reposait la dernière privation de liberté de l’étranger), l’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de l’étranger ou le registre du centre de rétention administrative ainsi que, le cas échéant, le justificatif des diligences accomplies par l’administration.
Au cas d’espèce, Monsieur [U] [Q] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2025 notifié le même jours.
Il ressort des pièces de la procédure, telles que versées par la préfecture, que monsieur [U] [Q] a déjà été placé en rétention administrative préalablement à la mesure querellée : les faits commis le 19 aout 2025, pour lesquels il a été condamné par ordonnance du 22 aout 2025, se sont produits dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] de la [Localité 4]. Par ailleurs, dans son audition du 10 décembre 2025, monsieur [U] [Q] relate son parcours : l’obligation de quitter le territoire français lui aurait été notifiée alors qu’il était en détention à [Localité 5]. A sa sortie de détention, il a intégré le centre de rétention administrative de [Localité 6] avant d’être incarcéré de nouveau.
La fiche pénale met en évidence que monsieur [U] [Q] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6] du 22 aout 2025 au 12 février 2026, date à laquelle il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] sur la base de l’arrêté de placement en rétention administrative notifié le même jour.
Ces éléments permettent de retracer globalement le parcours de privation de liberté de monsieur [U] [Q]. S’il appartenait au tribunal de vérifier exclusivement le délai séparant les deux placements en rétention, ils seraient suffisants puisqu’ils permettent d’établir qu’une période d’incarcération de plusieurs mois a interrompu le premier placement en rétention.
Cependant, en application de la décision susvisée du conseil constitutionnel, il appartient également au magistrat de l’ordre judiciaire d’effectuer un contrôle de proportionnalité de la durée totale de privation de liberté et des circonstances justifiant d’avoir de nouveau recours à un placement en rétention administrative.
Or l’administration, qui avait nécessairement connaissance de la précédente mesure d’éloignement de monsieur [Q], dont elle était de surcroit manifestement à l’origine, ne verse aux débats, au moment de la saisine du tribunal judiciaire, ni l’arrêté de placement en rétention administrative, ni les différentes ordonnances intervenues ni le registre du centre de rétention administrative ni le justificatif des diligences accomplies. Ce faisant, elle n’a pas mis la juridiction en mesure d’exercer son contrôle et de déterminer précisément la durée de la première rétention administrative de monsieur [Q] et ses conditions. Il importe peu que la préfecture ait produit les éléments requis en cause d’appel dès lors que ces éléments doivent être versés à l’appui de la requête de la préfecture dès la saisine du tribunal judiciaire.
Par suite il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête aux fins de prolongation de la préfecture et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de monsieur [U] [Q].
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 février 2026 ayant déclaré irrecevable la requête de la préfecture et dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [U] [Q] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS à [U] [Q] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance, à Monsieur [U] [Q] et son conseil, à Monsieur [K] D’ILLE ET VILAINE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 février 2026 :
[K] D’ILLE ET VILAINE, , par courriel
Monsieur [U] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS,par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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