Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 25/05712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05712 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD56
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2025, à 13h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [E] [B] [V]
né le 17 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
ayant refusé de comparaître à l’audience de ce jour représenté par Me Manuela Diabaté, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [R] [E] [B] [V] et ordonnant le maintien de M. [R] [E] [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 12h46, par M. [R] [E] [B] [V] ;
— Vu le courriel du CRA de [Localité 3] du 21 octobre 2025 à 08h58 indiquant que M. [V] refuse de se rendre à l’audience ce jour ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [R] [E] [B] [V], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [R] [E] [B] [V] a formé une demande de remise en liberté en l’état de l’élément nouveau que constitue le certificat médical du 15 octobre 2025 postérieur à la dernière décision judiciaire rendue autorisant la prolongation de la rétention en cours soit celle rendue en appel le 14 octobre 2025.
Sur le moyen pris de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [R] [E] [B] [V] avec son maintien en rétention :
L’article L. 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (Civ. 2, 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ. 1, 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert, mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’OFII donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine », mais ne donne pas d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention – étant précisé qu’il n’examine pas la personne.
En l’espèce, force est de relever que quatre certificats médicaux émanant de deux médecins de l’UMCRA et établis entre le 15 septembre 2025, lendemain de son arrivée au centre de rétention et le 15 octobre 2025, soit en un mois, concluent de manière circonstanciée à l’incompatibilité de l’état de santé de M. [R] [E] [B] [V] avec la rétention. M. [R] [E] [B] [V] a don né son accord pour leur transmission au service médical de l’OFII mais aucun retour de ce dernier, sous les réserves qui précèdent, ne figure au dossier.
Par ailleurs, par ordonnance du 11 octobre 2025, le juge judiciaire avait enjoint à l’administration de désigner un médecin indépendant ayant pour mission de vérifier si l’état de santé de M. [R] [E] [B] [V] est compatible avec la rétention administrative mais il n’est justifié d’aucune suite à cette exigence.
Il résulte de la confrontation de ces éléments que M. [R] [E] [B] [V] souffre de troubles physiques et psychiques dont l’intensité et la gravité sont de nature à faire redouter des conséquences graves que l’examen précité était destiné à analyser.
En l’état de ces certificats et en l’absence de tout élément de la part de l’administration, il ne peut qu’être retenu que l’état de santé de M. [R] [E] [B] [V] n’est pas compatible avec la rétention et à tout le moins que son droit à la santé n’est pas garanti dans la situation concrète ainsi présentée et que l’ordonnance du premier juge doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [E] [B] [V]
RAPPELONS à M. [R] [E] [B] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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