Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 févr. 2026, n° 24/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 novembre 2024, N° 2024;21/00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03856 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNEQ
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 novembre 2024
RG :21/00781
[U]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 12 FEVRIER 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Novembre 2024, N°21/00781
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
né le 22 Juin 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 2020, M. [E] [U], employé par la société [1] en qualité de technicien en radioprotection, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'infarctus du myocarde consécutif à syndrome anxio-dépressif lié au travail', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [G] [Y] le 30 janvier 2020 qui mentionne '(arrêt de travail depuis le 21/10/19) syndrome anxio-dépressif réactionnel (stress au travail) avec syndrome coronaire aigu multi stenté le 25/11/2019".
Le 14 octobre 2020, M. [E] [U] a adressé à la CPAM du Gard une deuxième déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'syndrome coronaire aigu', à laquelle était joint le certificat médical initial susmentionné.
Une enquête administrative a été diligentée pour chaque pathologie et les 21 décembre 2020 et 19 janvier 2021, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que les pathologies déclarées ne figurent dans aucun tableau de maladies professionnelles.
Le 30 avril 2021, le CRRMP de la région Occitanie a émis deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par M. [E] [U].
Par courriers datés des 4 et 31 mai 2021, la CPAM du Gard a notifié à M. [E] [U] un refus de prise en charge de ses pathologies au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant ces décisions, par lettres recommandées datées des 14 juin et 22 juillet 2021, M. [E] [U] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décisions des 24 septembre et 29 octobre 2021, a rejeté ses recours.
Par requêtes des 14 octobre et 10 novembre 2021, M. [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester les décisions de rejet de la CRA.
Par deux ordonnances avant dire droit du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné la désignation du CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien essentiel et direct entre les pathologies déclarées les 14 octobre et 18 septembre 2020 par M. [E] [U], aux termes du certificat médical initial établi le 30 janvier 2020, et la profession habituelle exercée par ce dernier,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 5 juillet 2022 à 9h30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée,
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 5 juillet 2022 n’est pas requise,
— réservé les dépens de l’instance.
Le 17 novembre 2023, le CRRMP région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Corse a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.
Par jugement du 28 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [E] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] [U] aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration par voie électronique du 10 décembre 2024, M. [E] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/03856.
Sur requête de M. [E] [U] en date du 11 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement rectificatif du 19 décembre 2024, a :
— constaté que le jugement du 28 novembre 2024 est entaché d’une omission de statuer,
— ajouté à la page 2 du jugement, après le treizième paragraphe finissant par les mots 'L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 septembre 2024", les paragraphes suivants :
'Le 18 septembre 2020, il a souscrit une autre déclaration de maladie professionnelle hors tableau sur la base d’un certificat médical initial, établi le 30 janvier 2020 par le Dr [Y], faisant état des éléments suivants : 'syndrome anxio-dépressif réactionnel'.
Le 30 avril 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 4 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié une décision de refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.
M. [E] [U] a, par courrier réceptionné le 17 juin 2021, saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard afin de contester le refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par décision en date du 24 septembre 2021, ladite commission a rejeté le recours formé par M. [E] [U].
Par requête déposée au greffe le 14 octobre 2021, M. [E] [U] a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et solliciter la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la conférence de mise en état du 15 février 2022, audience à laquelle elles ont été dispensées de comparution.
Interrogée sur l’opportunité de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier en date du 19 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’instruction.
La décision a été rendue sur le siège par le juge de la mise en état, aux termes de son audience. Le CRRMP de Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a été désigné.
L’avis du CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a été notifié aux parties par courrier du greffe en date du 20 novembre 2023. Il ne retient pas de lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée le 18 septembre 2020 et la profession habituelle de l’assuré.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 décembre 2024.
À la demande des parties, les deux affaires ont été jointes sous le numéro 21/781.'
— ajouté à la page 3 du jugement, après le huitième paragraphe de la page finissant par les mots '… les avis concordants, précis et circonstanciés des CRRMP', les paragraphes suivants :
'Concernant le syndrome anxio-dépressif réactionnel, le CRRMP de [Localité 5] retient que 'après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.'. Il est notamment fait état de ce que l’employeur aurait pris en compte les inaptitudes de l’assuré avec une affectation à des tâches moins contraignantes, et que le poste de l’assuré n’aurait pas été exposé à des fluctuations d’activité et ne l’aurait pas amené à effectuer des heures supplémentaires.
Cet avis est basé sur éléments précis et convaincants et il confirme l’avis rendu par le premier CRRMP.
Si l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu par les CRRMP, il y a lieu de relever que les CRRMP ont eu accès au dossier médical et administratif de M. [U] et qu’aucun des deux CRRMP n’a indiqué manquer d’éléments pour établir leurs avis respectifs.
Dans ce cadre, M. [U] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les avis des CRRMP.'
Le reste sans changement,
— dit que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par déclaration par voie électronique du 17 janvier 2025, M. [E] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00167.
Ces affaires ont été fixées à l’audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [E] [U] demande à la cour de :
— infirmer les jugements déférés ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la jonction des affaires RG n°24/04708 et RG n°25/00207,
— dire que l’infarctus du myocarde dont il a été victime doit être pris en charge en maladie professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard,
— dire que le syndrome anxio-dépressif dont il a été victime doit être pris en charge en maladie professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard ;
A titre subsidiaire
— annuler les avis des Comités Régionaux de Reconnaissance de Maladies Professionnelles d’Occitanie et de la région PACA-Corse,
— enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard de transmettre le dossier, pour l’examen du caractère professionnel de sa maladie au Comité Régional de Reconnaissance de
Maladies Professionnelles d’Occitanie, pour 1er avis motivé ; étant précisé que toutes les pièces et écritures présentées à l’examen de ce Comité devront être soumises à chacune des parties ;
Plus subsidiairement encore,
— annuler les avis du Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles de la région PACA-Corse,
— renvoyer l’examen du caractère professionnel de sa maladie devant un Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles, autre que celui d’Occitanie, pour avis motivé ; étant précisé que toutes les pièces et écritures soumises à l’examen de ce comité devront être soumises à chacune des parties ;
Dans les deux cas,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des avis du Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles ;
En tout état de cause
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] [U] soutient que :
Sur le non-respect des délais d’instruction :
— le délai d’instruction de 120 jours concernant sa pathologie 'infarctus du myocarde’ n’a pas été respecté,
— la CPAM a reçu sa déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial qui l’accompagnait le 23 septembre 2020, or ce n’est que le 8 février 2021, qu’elle l’a informé de la transmission de son dossier au CRRMP,
— la CPAM retient comme point de départ du délai d’instruction le 16 octobre 2020, date à laquelle elle a reçu la nouvelle déclaration de maladie professionnelle mentionnant comme nature de la maladie 'syndrome coronaire aigu’ au lieu d’ 'infarctus du myocarde',
— le 12 octobre 2020, la CPAM lui demandait d’effectuer une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, mentionnant comme nature de la maladie 'syndrome coronaire aigu', or cette demande était infondée d’un point de vue médical et juridique, dès lors que la Cour de cassation indique qu’il convient de se référer à la maladie déclarée, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial,
— le syndrome coronaire aigu est une notion générique plus large incluant de nombreuses sous pathologies, dont l’infarctus du myocarde qui était visée dans la déclaration de maladie professionnelle initiale,
— la demande de la CPAM était injustifiée et le point de départ du délai d’instruction à retenir est le 23 septembre 2020 et non le 16 octobre 2020 ;
Sur le caractère professionnel de la dépression réactionnelle :
— contrairement à ce qu’ont retenu les CRRMP, son activité d’auto-entrepreneur n’est pas la cause, même partielle, de la pathologie qu’il a déclarée en 2020, il n’a jamais souffert de dépression jusqu’en 2020, son seul souci de santé tenait à ses pathologies aux épaules, qui ont été prises en charge et qui ne peuvent pas être à l’origine de sa dépression,
— les CRRMP désignés n’ont pas pris en compte les nombreux éléments objectifs qui permettent de conclure que sa maladie est d’origine professionnelle,
— ses conditions de travail au sein de la société [1] se sont dégradées à compter de 2012, période à partir de laquelle son employeur a exercé une pression importante sur lui afin qu’il ne se fasse pas prescrire d’arrêts suite à des accidents de travail,
— en fin d’année 2014, il s’est trouvé progressivement relégué hors de la communauté de travail en raison de son état de santé,
— il n’a pas reçu de réponse à ses demandes d’aménagement d’horaire de travail pour raison de santé,
— en 2019, il s’est vu refuser des congés, puis un temps partiel, qui a fini par lui être accordé compte tenu de son statut de travailleur handicapé, mais tardivement,
— il n’existe pas de facteurs extérieurs, notamment familiaux, qui pourraient expliquer indépendamment de sa souffrance au travail objectivement constatée, la survenance d’une pathologie anxiodépressive,
— la CPAM avait en sa possession l’avis du médecin du travail et ne l’a pas transmis aux CRRMP désignés, de sorte que leur avis encourt la nullité,
— l’avis du CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse n’est pas signé par le médecin inspecteur régional du travail (MIRT), alors qu’il est signé par les deux autres médecins,
— les comités saisis n’ont pas suivi les invitations prévues par l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale, à savoir consulter un spécialiste en psychiatrie et avoir une composition incluant un professeur ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie,
— sa demande aurait dû être instruite au titre de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale avec un lien de causalité moins exigeant,
— pour toutes ces raisons, son syndrome anxio-dépressif doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Sur le caractère professionnel de l’infarctus du myocarde :
— il entend reprendre pour cette pathologie l’intégralité des arguments invoqués au titre du syndrome anxio-dépressif,
— son infarctus est une conséquence de la dépression, qui est elle-même une conséquence des facteurs de risques psychosociaux.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— prononcer la jonction des affaires RG 24/03856 et RG 25/00167,
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— confirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Nîmes les 28 novembre 2024 et 19 décembre 2024,
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [U].
L’organisme fait valoir que :
Sur le respect des délais d’instruction :
— la pathologie indiquée sur le certificat médical initial et la première déclaration de maladie professionnelle n’était pas identique, c’est la raison pour laquelle elle a demandé à l’assuré de lui adresser une nouvelle déclaration de maladie professionnelle,
— il ne peut lui être reproché d’avoir favorisé l’assuré en lui demandant de transmettre une déclaration de maladie professionnelle avec la même mention que celle sur le certificat médical initial,
— elle a parfaitement respecté le délai prévu à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : elle a reçu la seconde déclaration de maladie professionnelle le 16 octobre 2020, le 28 octobre 2020, elle a informé M. [U] que le délai de 120 jours s’étendait jusqu’au 15 février 2021, le 08 février, elle a informé M. [U] de la transmission de son dossier au CRRMP de [Localité 4],
— M. [U] a été informé de la saisine du CRRMP dans le délai de 120 jours prévu à l’article précité ;
Sur les avis des CRRMP :
— les avis des 2 CRRMP saisis sont concordants,
— c’est à juste titre que le premier juge a retenu que ces avis étaient basés sur des éléments précis et convaincants, et que M. [U] n’apportait aucun élément de nature à remettre en cause ces avis,
Sur la transmission du rapport motivé du médecin du travail :
— contrairement à ce que soutient M. [U], les CRRMP ont bien pris connaissance de l’avis du médecin du travail, lequel était retranscrit dans le rapport du médecin conseil qui leur a été communiqué,
— aucune nullité ne peut donc être retenue ;
Sur l’absence de signature et l’absence de médecin spécialisé :
— l’argument de M. [U] selon lequel le médecin inspecteur régional du travail n’était pas présent lors de l’avis rendu par le CRRMP ne peut être retenu,
— elle a pris attache auprès du CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse qui lui a confirmé par courriel du 7 juillet 2025, que le MIRT était bien présent lors de l’avis rendu par le CRRMP,
— si le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse n’a pas fait appel à un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie, c’est qu’il estimait que cela n’était pas utile,
— les arguments soulevés par l’appelant sont inopérants, de sorte que les décisions déférées doivent être confirmées ;
Sur la demande d’instruction au titre de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 :
— contrairement à ce que soutient M. [U], ses pathologies ne relèvent d’aucun tableau des maladies professionnelles, ni du tableau n°22, ni du tableau n°26,
— ses pathologies ne pouvaient qu’être instruites au titre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, car il s’agit de maladies hors tableau,
— M. [U] n’apporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel pour pouvoir prétendre à la prise en charge de ses pathologies au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/03856 et RG 25/00167 sous le numéro RG 24/03856.
Sur le respect des délais d’instruction concernant le syndrome coronaire aigu :
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
'I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.'
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'
L’article R.441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise :
'L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.'
En l’espèce, le 18 septembre 2020, M. [E] [U], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'infarctus du myocarde consécutif à syndrome anxio-dépressif lié au travail'.
Le certificat médical initial établi le 30 janvier 2020 fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel (stress au travail) avec syndrome coronaire aigu multi stenté le 25/11/2019".
Cette déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la CPAM du Gard le 21 septembre 2020.
Le 12 octobre 2020, la CPAM du Gard adressait à M. [E] [U] la lettre suivante :
'Monsieur,
Je viens de recevoir divers documents laissant supposer que vous êtes atteint d’une maladie dont l’origine peut être professionnelle. Je vous invite donc à m’adresser dans les meilleurs délais:
— la déclaration de maladie professionnelle datée et signée de votre main,
— la case 'nature de la maladie’ doit être remplie précisément et conformément au certificat établi par votre médecin traitant : syndrome coronaire aigu.
Sans tous ces documents, votre dossier ne pourra être instruit et un classement sans suite vous sera adressé. …'
Le 14 octobre 2020, M. [E] [U], a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'syndrome coronaire aigu', laquelle a été reçue par la CPAM du Gard le 16 octobre 2020.
M. [E] [U] estime que la CPAM du Gard n’a pas respecté le délai de 120 jours imposé par l’article R. 461-9 en ce qu’elle a décompté le délai d’instruction à partir du 16 octobre 2020 alors qu’elle disposait du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle dès le 21 septembre 2020.
Il fait valoir que la demande de la CPAM du Gard d’effectuer une nouvelle déclaration de maladie professionnelle n’était pas justifiée, car :
— selon la classification internationale des maladies (CIM), l’infarctus du myocarde et le syndrome coronaire aigu est une même maladie, le syndrome coronaire aigu est une notion générique plus large qui inclut de nombreuses sous pathologies dont l’infarctus du myocarde,
— le terme 'infarctus du myocarde’ qu’il a utilisé correspond à ce que lui a indiqué le corps médical,
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de se référer à la maladie déclarée, sans s’arrêter à une analyse littérale du CMI.
Dans ses écritures, il précise que 'selon un document établi par l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) intitulé 'fascicule de codage pour le PMSI – CIM 10 FR – syndromes coronariens’ (pièce 38 page 3) : le syndrome coronarien aigu (SCA) est un ensemble de symptômes provoqués par une réduction soudaine de l’apport sanguin au coeur. Le sang ne passant plus librement dans les artères coronaires, les tissus ne sont plus convenablement oxygénés. Le terme SCA regroupe l’angor instable et l’infarctus du myocarde.'
Force est de constater que M. [E] [U] ne verse pas aux débats le document invoqué. Sa pièce n°38 s’intitule 'l’entretien de performance du 18 mars 2019 (pièce CPAM 5)'.
M. [E] [U] se contredit également dans ses conclusions, en affirmant à la fois que le syndrome coronarien aigu et l’infarctus du myocarde constituent une même maladie, et que le syndrome coronarien aigu est une catégorie plus large comprenant plusieurs sous-pathologies, dont l’infarctus du myocarde.
Quoi qu’il en soit, il importe peu que la demande de la CPAM du Gard ait été justifiée ou non dès lors que M. [E] [U] a établi une nouvelle déclaration visant l’affection 'syndrome coronaire aigu'. C’est cette pathologie qui a fait l’objet d’une instruction et non 'l’infartus du myocarde'.
L’article R. 461-9 susvisé prévoit que le 'délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial'.
La déclaration de maladie professionnelle visant le 'syndrome coronaire aigu’ a été reçue par la CPAM du Gard le 16 octobre 2020.
Par conséquent ce n’est qu’à compter du 16 octobre 2020 que la CPAM du Gard disposait d’un dossier complet de sorte qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 15 février 2021 pour rendre sa décision.
Par courrier du 08 février 2021, la CPAM du Gard a informé M. [E] [U] de la saisine d’un CRRMP ; cette saisine faisait courir un nouveau délai de 120 jours, à compter du 8 février 2021, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [U], soit jusqu’au 09 juin 2021.
Par courrier du 31 mai 2021, la CPAM du Gard a informé M. [E] [U] d’un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Force est de constater que cette décision est intervenue avant l’expiration du délai de 120 jours.
M. [E] [U] ne peut donc se prévaloir d’une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle pour non-respect des délais d’instruction.
Sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur la régularité des avis rendus par les CRRMP :
M. [E] [U] soutient que les avis rendus par les CRRMP saisis doivent être déclarés nuls dans la mesure où ils n’ont pas eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail.
Il convient de rappeler, en premier lieu, que l’absence de l’avis du médecin du travail, dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité, est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité matérielle de recueillir cet avis et non pas la nullité de l’avis du comité.
En l’espèce, le 22 octobre 2020, le Dr [I] [X], médecin du travail, a rendu un avis sur les pathologies déclarées par M. [E] [U].
Il n’est pas contesté que cet avis du Dr [I] [X] n’a pas été transmis au CRRMP de la région d’Occitanie et au CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse.
Il n’est pas non plus contesté que cet avis a été retranscrit mot pour mot dans le rapport médical du médecin conseil transmis aux CRRMP.
C’est donc à juste titre que la CPAM du Gard soutient que les CRRMP désignés ont bien pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Le moyen soulevé par M. [E] [U] sera rejeté.
M. [E] [U] invoque également l’irrégularité des avis rendus par le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse au motif qu’ils n’ont pas été signés par Mme [I] [R], médecin inspecteur régional du travail, mais uniquement par les deux autres médecins.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-16.900, publié).
Aucune irrégularité ne saurait donc être encourue de ce chef.
Enfin, comme l’indique justement la CPAM du Gard, les CRRMP ne sont pas tenus de faire appel à médecin spécialisé en psychiatrie lorsqu’ils sont saisis pour statuer sur le caractère professionnel d’une pathologie psychique.
L’article D.461-27, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.'
Il résulte de ce qui précède que les avis du CRRMP de la région d’Occitanie en date du 30 avril 2021 et les avis du CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse en date du 17 novembre 2023 ne sont entachés d’aucune irrégularité.
Sur le caractère professionnel de la pathologie 'syndrome anxio-dépressif’ :
Selon l’article L.461-1, 7, 8 et 9 alinéas, du code de la sécurité sociale ' Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
En l’espèce, la pathologie dont souffre M. [E] [U], visée dans le certificat médical initial du 30 janvier 2020 est ainsi libellée '… Syndrome anxio-dépressif réactionnel (stress au travail)…".
S’agissant d’une maladie hors tableau, la CPAM du Gard a sollicité l’avis du CRRMP région d’Occitanie, lequel, a rendu un avis défavorable le 30 avril 2021, ainsi libellé :
'L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
M. [E] [U], âgé de 47 ans, présente un 'syndrome anxio dépressif réactionnel (stress au travail) avec sd coronaire aigu multi stenté’ tel que décrit dans le CMI du 30/01/2020 du Dr [G] [Y].
M. [E] [U] a exercé la profession de technicien en radioprotection. Il est expert en risque radiologique (contrôle de contamination et de débit de doses, assistance des équipes en termes de sécurité radiologique). Il travaille dans ce domaine depuis 25 ans, dont 18 ans dans la même entreprise.
À ce titre, le CRRMP de [Localité 4] considère que :
L’examen du dossier médico administratif retrouve une activité professionnelle secondaire et l’absence d’éléments objectifs permettant de conclure à l’existence de risques psycho sociaux dans l’entreprise. En outre, le salarié souffre d’une pathologie chronique pouvant participer de manière prégnante à la genèse de la pathologie déclarée.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 4] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [E] [U] et la pathologie dont il se plaint, à savoir un 'syndrome anxio dépressif réactionnel'. Il ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge 'en maladie professionnelle’ au titre de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général.'
Le 17 novembre 2023, sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a rendu l’avis suivant :
'Il s’agit d’un homme de 49 ans exerçant la profession de technicien en radioprotection depuis 2002. Il exerce également une activité de formateur en tant qu’auto-entrepreneur depuis 2015. L’intéressé met en cause des conditions de travail dégradées et surtout une demande de travail à temps partiel en juillet 2019 restée sans réponse dans un premier temps, puis obtenue par l’intermédiaire de la médecine du travail selon une répartition ne le satisfaisant pas. L’employeur déclare que les inaptitudes du salarié étaient prises en compte avec une affectation à des tâches les moins contraignantes possible. Il précise que ce poste n’expose pas à des fluctuations d’activité et ne l’amène pas à effectuer des heures supplémentaires. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observer. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.'
Il résulte de ces deux avis concordants qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [E] [U] et son activité professionnelle.
Pour remettre en cause ces deux avis négatifs des CRRMP, M. [E] [U] soutient essentiellement que :
— l’activité secondaire d’auto-entrepreneur qu’il a effectuée de 2014 à 2019 est quasi insignifiante, de sorte qu’elle n’est pas la cause, même partielle, de sa pathologie,
— il ne souffre d’aucune pathologie chronique, son seul souci de santé tient à ses pathologies aux épaules qui ne peuvent pas être à l’origine d’une dépression,
— il existe de nombreux éléments objectifs qui démontrent qu’il a été exposé à des risques psychosociaux.
Il verse à l’appui de ses prétentions :
— des avis d’impôts de 2015 à 2019,
— un courrier qu’il a adressé à son employeur le 11 juillet 2019 : 'M. [Z], je sollicite votre bienveillance pour m’accorder un temps partiel. En effet suite à des soucis de santé de mes deux épaules reconnues en maladie professionnelle, et reconnu travailleur handicapé, j’ai également deux hernies discales décelées dernièrement qui me font souffrir également. Dans l’attente d’une réponse favorable afin de me soulager des inconforts que cela m’engendre, je souhaiterai idéalement obtenir les mercredis afin de couper mes semaines.'
— un avis d’aptitude en date du 19 septembre 2019 mentionnant : 'Mesures individuelles d’aménagement du temps de travail : temps partiel 28 heures, 4 jours/semaine. Mesures individuelles de transformation du poste de travail : ne doit pas porter la tenue ventilée, ni bras au-dessus des épaules. Port de charges ',
— un courrier du Dr [H] en date du 18 octobre 2019 qui indique que M. [U] 'se présente en urgence et me déclare une souffrance morale au travail. Le poste est agent d’intervention d’après la fiche de poste. M. [U] me dit souffrir des épaules, surtout la gauche et du dos. Il me dit se sentir psychologiquement lessivé. Il me signale attendre une réponse pour l’aménagement de ses horaires depuis un mois. Il me dit se sentir fatigué, las, se sentir traqué et sans énergie. Je le trouve tendu et inquiet. Je le considère actuellement dans l’incapacité à tenir un poste de travail.',
— un certificat d’arrêt de travail du 21 octobre au 04 novembre 2019, du 04 au 18 novembre 2019,
— un avenant à son contrat de travail – temps partiel suite à recommandations du médecin du travail en date du 14 novembre 2019,
— le rapport du service du contrôle médical destiné au CRRMP en date du 21 décembre 2020 mentionnant :
' – Diagnostic retenu par le médecin conseil : épisodes dépressifs,
— Antécédents médicaux : MP 57A X2 du 08/06/2015, avec à droite une IP de 5% du 02/03/2016, et à gauche une IP de 15% du 03/03/2019.
— Avis du médecin du travail du 22/10/2020 Dr [I] [X] : … Commentaire : état de stress avec troubles cardio-vasculaires dans un contexte de défaut du soutien hiérarchique. Pour le trouble cardio-vasculaire, la survenue brutale à distance, à plus de trois semaines du début d’un arrêt maladie, n’est pas en faveur du caractère essentiel pour le lien avec un facteur de RPS.
— Point de vue du médecin conseil sur le caractère professionnel de l’affection : lien de causalité probable ou possible. Motivation de ce point de vue : se plaint d’un manque de reconnaissance, dit qu’il a averti les IRP sans preuve factuelle. Voir avis du médecin du travail.',
— une attestation de M. [N] [W], salarié d'[1], du 07 janvier 2021 qui indique 'en qualité de délégué syndical central [2], j’ai eu de nombreux entretiens avec M. [U] afin de l’assister sur plusieurs litiges au sein de l’entreprise depuis 2014. M. [U] a eu de grosses difficultés avec l’employeur pour avoir un poste aménagé du fait de ses handicaps, ce qui a entraîné des tensions entre M. [U] et les managers de l’entreprise. Plusieurs entretiens ont eu lieu avec le service RH pour lui trouver un poste à temps partiel durant les derniers mois avant son arrêt de travail d’octobre 2019. Il y a eu notamment un problème sur les préconisations du médecin du travail qui ne correspondaient pas aux horaires du poste de travail de M. [U]. Ce dernier a contacté à plusieurs reprises le service RH mais sans résultat, … M. [U] a subi des pressions de l’ancienne direction de la société [3] (ancien nom d'[1]) afin qu’il ne déclare pas un accident du travail survenu sur le site de [4] en 2014. …',
— une attestation de Mme [V] [A], salariée de la [2], du 15 janvier 2021 qui indique '… Depuis au moins 2017 il me fait état régulièrement de pressions subies de la part de sa direction qui auraient débutées à compter de son accident de trajet et un accident de travail de 2014 où l’employeur lui aurait demandé de ne pas se faire mettre en arrêt de travail du fait de l’accident de trajet, qu’il le payerait pour rester chez lui.
À compter de 2018, j’ai trouvé M. [U] très tendu et remonté contre sa direction, me disant qu’il n’avait jamais de réponse à ses questions, qu’on lui refusait de le mettre sur des postes de travail aménagés en conformité avec ses restrictions médicales, qu’on ne lui répondait pas quant à sa demande de passage à temps partiel, puis on lui disait finalement qu’il n’y avait aucun poste à temps partiel pour lui…',
— un certificat médical du Dr [C] [O], psychiatre psychothérapeute, du 15 janvier 2021, qui 'certifie prodiguer des soins, depuis le 08 juin 2020, à M. [E] [U] qui présente un état dépressif, à la suite d’un infarctus du myocarde, en relation d’après ses dires à un épuisement au travail accompagné de mauvaises conditions de travail.',
— un titre de pension d’invalidité en date du 28 mars 2022,
— un avis médical du Dr [P] [F] du 05 juillet 2022, lequel conclu : 'l’ensemble des études présentées dans ce document indique une relation avérée entre une exposition à un stress professionnel et la survenue, d’une part, de troubles psychiques de type dépressif et, d’autre part, d’atteintes coronariennes, dont des infarctus du myocarde. Or M. [U] a été exposé comme l’indique son médecin du travail à du stress professionnel et il rapporte lui-même des facteurs de risque psychosociaux. Une longue exposition à un stress chronique est tout à fait susceptible d’entraîner une décompensation de type anxio-dépressive à l’occasion de la survenue d’un événement intercurrent. En l’occurrence, dans le cas de M. [U], la problématique de l’adaptation de son temps de travail et, en l’absence de réponse de son employeur, le risque d’une diminution de sa rémunération. … Le processus d’atteinte coronarienne est un processus long et la survenue trois semaines après la décompensation anxio-dépressive ne permet pas, à la différence de ce qu’indique le Dr [X], d’éliminer le lien entre cet infarctus et l’exposition à un stress professionnel chronique. …'
— un certificat médical du Dr [T] [M], médecin psychiatre, du 07 septembre 2023, qui 'certifie prendre en charge en consultation M. [E] [U]. En effet son état de santé nécessite une prise en charge depuis le mois de mars 2022.',
— le compte rendu d’entretien de performance du 18 mars 2019 :
'* faits marquants : affectation à l’APM depuis 04/2018, temps partiel 60% jusqu’au 28/02/2019, restriction médicale suite à maladie professionnelle,
* souhaits d’évolution du salarié : mise à jour de ma fonction de technicien radioprotectionniste sur bulletin de paye, passage à l’échelon 4.1 + AI, suite à mon nouveau poste occupé de technicien RP, depuis 10/2014, je demande une paire de lunette de vue pour le travail en zone contrôlée, je demande une réduction de temps de travail au 4/5,
* préconisations du manager : nous transmettrons ces demandes au service RH et invitons [E] à aborder tous ces sujets lors de l’entretien RH qu’il souhaite avoir prochainement. En ce qui concerne sa fonction, [E] occupe bien un poste de technicien RP.'
Il ressort des éléments ainsi produits et de l’enquête administrative que M. [E] [U] relie son syndrome anxio-dépressif aux facteurs suivants :
* pressions pour ne pas se faire prescrire des arrêts de travail,
* mise à l’écart,
* absence d’évolution de poste ou de promotion depuis 5 ou 6 ans,
* refus de congés en avril 2019 pour une formation de 3 semaines programmée en juin 2019,
* horaires de travail non aménagé conformément à ses handicaps, un placement à temps partiel tardif.
Concernant les pressions qu’il aurait subies pour ne pas se faire prescrire des arrêts de travail, la cour relève des incohérences dans les déclarations de M. [E] [U] et les éléments produits. M. [E] [U] indique que ces pressions auraient commencé en 2012, or, il ressort de l’enquête administrative que Mme [K] [Q], animatrice sécurité de la [3] devenue [1], a adressé à M. [E] [U] un message vocal au sujet d’un accident de travail dont il a été victime le dimanche 17 février 2013. Il n’est fait état d’aucun accident de travail ou de trajet survenu en 2012. De même, les deux attestations produites mentionnent que M. [E] [U] aurait subi des pressions pour un accident de 2014 et non de 2012.
Si le message vocal de Mme [K] [Q], retranscrit par l’agent assermenté de la CPAM du Gard, démontre que l’employeur a proposé à M. [E] [U] de lui accorder 3 jours de congés en lieu et place d’un arrêt travail pour un accident survenu en février 2013, il ne démontre pas que M. [E] [U] ait subi des pressions pour les autres accidents dont il aurait éventuellement été victime, notamment celui de mars 2014 (compte rendu d’entretien de performance du 30 avril 2015).
Le seul message vocal de Mme [K] [Q] est insuffisant à dire que M. [E] [U] aurait subi 'des’ pressions pour ne pas se faire prescrire des arrêts de travail. Les attestations de Mme [V] [A] et de M. [N] [W] ne permettent pas non plus de démontrer les pressions subies par M. [E] [U] dans la mesure où ils ne font que rapporter les propos du salarié.
Par ailleurs, il est difficile d’affirmer que des pressions qui auraient eu lieu en '2012", aient pu contribuer à la survenue d’un syndrome anxio dépressif constatée en 2019, soit 7 ans plus tard.
Concernant la mise à l’écart, M. [E] [U] indique qu’il a été totalement 'tricard’ par sa direction pour ne pas avoir cédé à ces pressions, qu’en fin d’année 2014, suite à un aménagement de son poste de travail, il s’est trouvé progressivement relégué hors de la communauté de travail en raison de son handicap, que sa hiérarchie en avait conscience mais n’a rien fait pour y remédier. Il se réfère au procès-verbal d’audition de Mme [B] [J], chef d’équipe d'[1] et sa responsable N+1, qui indique que '… il disposait de restrictions médicales qui le limitaient un peu plus. Il n’accomplissait que des petites interventions, ce qui créait des tensions avec les autres membres de l’équipe, qui considéraient qu’ils en faisaient plus que M. [U], et que s’il ne pouvait pas travailler, il devait être affecté dans un autre périmètre d’action. … il était difficile à gérer parce qu’il ne voulait pas travailler'.
Il convient de souligner que dans le courrier joint à sa déclaration de maladie professionnelle, intitulé 'chronologie des événements professionnels ayant conduit à mon infarctus', M. [E] [U] n’a fait état d’aucune mise à l’écart de la part de sa direction.
M. [E] [U] ne décrit aucun fait concret qui prouve qu’il a été effectivement mis à l’écart. Le fait que Mme [B] [J] indique qu’ 'il n’accomplissait que des petites interventions, ce qui créait des tensions avec les autres membres de l’équipe, qui considéraient qu’ils en faisaient plus que M. [U],…' ne décrit pas en soi une mise à l’écart.
Il est en revanche établi que les restrictions médicales de M. [E] [U] vidaient son métier de radioprotectionniste d’une grande partie de ses activités :
* Mme [S] [L], technicienne en radioprotection de la société [1], indiquait à l’agent assermenté de la CPAM qu’elle 'ne trouvait pas M. [U] particulièrement fatigué, ne considérait pas qu’il était 'mis au placard', mais il ne réalisait que des opérations simples par rapport à son état de santé et ses restrictions médicales',
* Mme [B] [J] indiquait : ' M. [U] était arrivé dans l’équipe dans de mauvaises dispositions à cause de cette colère envers son employeur, et qu’il était difficile à gérer car il ne voulait pas travailler. En plus, il disposait de restrictions médicales qui le limitaient un peu plus',
* M. [D] [OF], chef de chantier et responsable N+2 de M. [E] [U], indique qu’ '… il comprend que M. [U] considère avoir été mis à l’écart, mais cette 'mise au placard’ n’existe par dans les faits. L’installation où il est intervient est dans un bâtiment où l’ambiance est conviviale. M. [U] s’isolait parfois, il 'avait du mal’ avec sa responsable hiérarchique direct, Mme [J], mais il entretenait des rapports respectueux avec une partie des collaborateurs sur place. En revanche, il se bloquait complètement avec les strates hiérarchiques supérieures de la société. … il fait très bien ce qu’on lui demandait, mais il ne peut pas faire grand-chose, du fait de ses restrictions médicales',
* le compte rendu de 'l’entretien de performance’ du 18 mars 2019 mentionne : 'commentaires du manager : [E] réalise le travail demandé cependant le quotidien des TQRP de l’APM exige le port de la tenue ventilé et la réalisation de certains gestes qui sont en conflit avec ces capacités actuelles. La diversité des travaux qui lui sont proposés est donc restreinte.'.
La mise à l’écart invoquée par M. [E] [U] n’est pas établie.
Concernant l’absence d’évolution de poste ou de carrière, il ressort des éléments versés que M. [E] [U] a 25 ans d’ancienneté dans son domaine d’activité, dont environ 18 ans dans la même entreprise.
Le rapport d’enquête administrative mentionne que ' l’employeur n’a pas contredit cet état de fait, sans confirmer toutefois son caractère volontaire'.
L’entretien de performance du 30 avril 2015 fait toutefois état d’une 'évolution de métier en cours de l’année 2014, passage d’intervenant [4] vers une MàD [5]'. M. [E] [U] indiquait également dans ce compte rendu d’entretien '2014 se finit très bien sur la MàD chez [5] en apprenant un nouveau métier de RP et je souhaite continuer le plus longtemps possible sur 2015, prévoir renouvellement de ma formation PCR avant 04/2017".
Ce n’est que dans le compte rendu d’entretien de performance du 18 mars 2019 que M. [E] [U] exprimait les souhaits d’évolution suivants : 'mise à jour de ma fonction de technicien radioprotectionniste sur bulletin de paye, passage à l’échelon 4.1 + AI, suite à mon nouveau poste occupé de technicien RP, depuis 10/2014…'.
Il ne justifie pas avoir sollicité une évolution de poste avant le mois de mars 2019, à laquelle l’employeur aurait opposé un refus.
Concernant les congés, M. [E] [U] fait valoir qu’il a sollicité en avril 2019 un congé sans solde pour une formation de trois semaines en juin 2019 qui lui a été refusé.
La cour rappelle que l’employeur peut refuser de faire droit à une demande de congé sans solde, cela relève de l’exercice de son pouvoir de direction.
Lors de son audition, l’employeur a indiqué à l’agent assermenté de la CPAM que 'concernant l’épisode d’avril 2019, l’effectif étant insuffisant, le congé sans solde de M. [U] a été refusé pour contrainte de service par M. [Z].'
M. [E] [U] ne conteste pas ce fait ni ne démontre que le refus qui lui a été opposé était abusif.
Concernant l’aménagement de ses horaires de travail, il est établi que les demandes de temps partiel de M. [E] [U] n’ont pas été prises en considération à temps par les services des ressources humaines.
L’employeur a lui-même reconnu lors de son audition que 'la réponse officielle a été fournie tardivement à M. [U]'.
Si certains faits invoqués par M. [E] [U] sont matériellement établis, ils demeurent insuffisants pour caractériser le lien direct et essentiel entre son syndrome anxio-dépressif et son activité professionnelle.
L’enquête de la CPAM du Gard et l’étude du dossier ne retrouvent pas des éléments suffisamment objectifs permettant d’attester d’une dégradation des conditions de travail de M. [E] [U] à compter de 2012.
Si, comme l’indique M. [E] [U], il n’est pas possible d’affirmer que ses pathologies aux épaules et au dos ont pu contribuer à la survenue de son syndrome anxio-dépressif, il n’est pas non plus possible d’affirmer le contraire.
Le 18 octobre 2019, au cours de sa visite chez le médecin du travail, M. [E] [U] a déclaré 'se sentir psychologiquement lessivé', mais a également rapporté 'souffrir des épaules, surtout la gauche et du dos'.
Dans le courrier qu’il a adressé à l’employeur le 11 juillet 2019, il mentionne ' suite à des soucis de santé de mes deux épaules reconnues en maladie professionnelle, et reconnu travailleur handicapé, j’ai également deux hernies discales décelées dernièrement qui me font souffrir également…'.
Tenant compte de ces éléments, c’est à bon droit que le CRRMP d’Occitanie a indiqué que 'le salarié souffre d’une pathologie chronique pouvant participer de manière prégnante à la genèse de la pathologie déclarée.'
L’avis du médecin conseil de la CPAM du Gard du 21 décembre 2020, qui retient un lien de causalité probable ou possible entre le travail habituel et la pathologie déclarée, au motif que M. [E] [U] 'se plaint d’un manque de reconnaissance, dit qu’il a averti les IRP sans preuve factuelle. Voir avis du médecin du travail’ ne saurait suffire à établir que le syndrome anxio-dépressif a été directement et essentiellement causé par le travail habituel, d’autant plus que cet avis se fonde exclusivement sur les déclarations M. [E] [U].
Enfin, comme l’indique exactement la CPAM du Gard, la pathologie déclarée par M. [E] [U] n’entre ni dans le champ du tableau n°22 ni dans celui du tableau n°26 des maladies professionnelles ; elle ne pouvait donc être instruite qu’au titre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, c’est à juste titre que les CRRMP désignés ont estimé que 'les éléments du dossier ne permettent pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observer'.
Le jugement rendu le 28 novembre 2024 sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. [E] [U] n’apportait aucun élément de nature à remettre en cause les avis rendus par les CRRMP, et a rejeté sa demande de prise en charge de son syndrome anxio-dépressif au titre de la législation professionnelle.
Sur le caractère professionnel de la pathologie 'syndrome coronaire aigu’ :
En l’espèce, la pathologie dont souffre M. [E] [U], visée dans le certificat médical initial du 30 janvier 2020 est ainsi libellée '… syndrome coronaire aigu multi stenté le 25/11/2019".
S’agissant d’une maladie hors tableau, la CPAM du Gard a sollicité l’avis du CRRMP région d’Occitanie, lequel, a rendu un avis défavorable le 30 avril 2021, ainsi libellé :
'L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : M. [E] [U], âgé de 47 ans, présente un '… sd coronaire aigu multi stenté’ tel que décrit dans le CMI du 30/01/2020 du Dr [G] [Y].
M. [E] [U] a exercé la profession de technicien en radioprotection. Il est expert en risque radiologique (contrôle de contamination et de débit de doses, assistance des équipes en termes de sécurité radiologique). Il travaille dans ce domaine depuis 25 ans, dont 18 ans dans la même entreprise.
À ce titre, le CRRMP de [Localité 4] considère que :
L’examen du dossier médico administratif permet d’objectiver un état antérieur de même qu’un facteur extrinsèque. Par ailleurs, on ne retrouve pas d’éléments objectifs permettant de conclure à l’existence de risques psycho sociaux dans l’entreprise. L’ensemble ne permettant pas de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et activité professionnelle. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 4] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [E] [U] et la pathologie dont il se plaint, à savoir un '… sd coronaire aigu multi stenté'. Il ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge 'en maladie professionnelle’ au titre de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général.'
Le 17 novembre 2023, sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a rendu l’avis suivant :
'Il s’agit d’un homme de 49 ans exerçant la profession de technicien en radioprotection depuis 2002. Il exerce également une activité de formateur en tant qu’auto-entrepreneur depuis 2015. L’intéressé met en cause des conditions de travail dégradées et surtout une demande de travail à temps partiel en juillet 2019 restée sans réponse dans un premier temps, puis obtenue par l’intermédiaire de la médecine du travail selon une répartition ne le satisfaisant pas. L’employeur déclare que les inaptitudes du salarié étaient prises en compte avec une affectation à des tâches les moins contraignantes possible. Il précise que ce poste n’expose pas à des fluctuations d’activité et ne l’amène pas à effectuer des heures supplémentaires. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels susceptibles d’être en lien avec la pathologie déclarée et considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.'
Pour remettre en cause ces deux avis défavorables, M. [E] [U] se prévaut de l’ensemble des arguments invoqués au titre du syndrome anxio-dépressif.
Cependant, et comme cela a été démontré ci-avant, l’analyse des pièces du dossier ne met pas en évidence de facteurs de risque psychosociaux suffisants pour établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Le médecin du travail, le Dr [I] [X], a d’ailleurs indiqué que 'pour le trouble cardio-vasculaire, la survenue brutale à distance, à plus de trois semaines du début d’un arrêt maladie, n’est pas en faveur du caractère essentiel pour le lien avec un facteur de RPS.'
Le médecin conseil de la CPAM du Gard a précisé dans son rapport médical du 19 janvier 2020 : 'antécédents médicaux : oui habitus et atteinte tri tronculaire préexistante'.
M. [E] [U] soutient qu’une erreur a été commise lors de l’instruction, qu’il ne souffre d’aucun état antérieur. Il s’appuie sur l’avis médical du Dr [P] [F] du 05 juillet 2022, qui conclut que : 'l’ensemble des études présentées dans ce document indique une relation avérée entre une exposition à un stress professionnel et la survenue, d’une part, de troubles psychiques de type dépressif et, d’autre part, d’atteintes coronariennes, dont des infarctus du myocarde. Or M. [U] a été exposé comme l’indique son médecin du travail à du stress professionnel et il rapporte lui-même des facteurs de risque psychosociaux. Une longue exposition à un stress chronique est tout à fait susceptible d’entraîner une décompensation de type anxio-dépressive à l’occasion de la survenue d’un événement intercurrent. En l’occurrence, dans le cas de M. [U], la problématique de l’adaptation de son temps de travail et, en l’absence de réponse de son employeur, le risque d’une diminution de sa rémunération. … Le processus d’atteinte coronarienne est un processus long et la survenue trois semaines après la décompensation anxio-dépressive ne permet pas, à la différence de ce qu’indique le Dr [X], d’éliminer le lien entre cet infarctus et l’exposition à un stress professionnel chronique. …'.
Le stress professionnel invoqué par M. [E] [U] et repris par le Dr [P] [F] pour expliquer la survenue du syndrome coronaire n’est pas clairement établi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [E] [U] fumait.
Il existe donc bien un facteur extrinsèque qui ne permet pas de conclure que le syndrome coronaire aigu dont a été victime M. [E] [U] est en lien direct et essentiel avec le travail.
Le jugement rendu le 19 décembre 2024 sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] [U] de prise en charge de son syndrome coronaire aigu au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens :
M. [E] [U], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/03856 et RG 25/00167 sous le seul numéro RG 24/03856,
Confirme les jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes les 18 novembre et 19 décembre 2024 en toutes leurs dispositions,
Déboute M. [E] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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