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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 23 sept. 2025, n° 24/06018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/06018 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX63
AFFAIRE : S.D.C. SDC DU [Adresse 3] [Localité 10] C/ S.C.I. VAL EMMA,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience incident, le vingt quatre Juin deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SARL REGARDS, sous l’enseigne REGARDS IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, M. [J] [C],
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me [D], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0126
APPELANT
C/
S.C.I. VAL EMMA
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI VAL EMMA, demandeur à l’incident, demande au Conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 avril 2025, de :
— la RECEVOIR en son incident et y faisant droit,
— ORDONNER la radiation de l’appel du sdc à l’encontre du jugement rendu le 05 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE du 05 juillet 2024 (N° RG 18/11375)
— DIRE que l’appel du sdc ne pourra être rétabli au rôle de la Cour que sur justification de l’exécution du jugement déféré.
— CONDAMNER le sdc à lui payer la somme de 1500 euros, à titre d’indemnité par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident dont le montant pourra être recouvré par Maître Patrick BAUDOUIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le sdc, défendeur à l’incident, demande au Conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2025 jour de l’audience à 12h25, de :
— JUGER que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, le Syndicat ne disposant pas d’une trésorerie ; l’intérêt des parties étant qu’une solution transactionnelle globale soit trouvée pour mettre un terme à ce différend, y compris dans le cadre d’une médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état,
— DIRE n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé du litige.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile :
Selon l’article 524 du code de procedure civile:
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (') »
En l’espèce :
La SCI VAL EMMA fait valoir que le sdc n’a pas executé le jugement entrepris du 5 juillet 2024, par lequel le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2018 en toutes ses résolutions,
— DEBOUTE la société SCI VAL EMMA de sa demande de dommages-intérêts,
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la société SCI VAL EMMA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance,
— DISPENSE la société SCI VAL EMMA de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La SCI VAL EMMA fait valoir que le sdc n’a pas exécuté le jugement et n’a payé aucune somme, ce que ne conteste pas ce dernier.
Si le sdc allègue que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il ne dispose pas d’une trésorerie, il ne l’établit pas, ne produisant aucune pièce.
S’il fait valoir, par ces conclusions produites 1h30 avant l’audience d’incident, que « l’intérêt des parties est qu’une solution transactionnelle globale soit trouvée pour mettre un terme à ce différend ancien et compliqué, y compris dans le cadre d’une médiation ordonnée par la Cour, la conclusion d’un calendrier d’étapes pour parvenir à un accord définitif étant manifestement nécessaire et indispensable pour sortir le Syndicat des copropriétaires et la SCI VAL EMMA de cette « crise » qui dure depuis des décennies » cet argument est sans incidence et par ailleurs il lui sera loisible de rechercher une telle solution hors du cadre contentieux.
Il suit de tout ce qui précède, qu’il convient de faire droit à la demande de la SCI VAL EMMA et d’ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d’appel engagée par le syndicat de copropriété sous le n° RG 24/6018, jusqu’à ce que celui-ci justifie de l’exécution totale du jugement entrepris.
Partie perdante, le syndicat de copropriété sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle, de la procédure d’appel de la procédure d’appel engagée sous le n° RG 24/6018 par le syndicat de copropriété du [Adresse 2] représenté par la société REGARDS IMMOBILIER, RCS de [Localité 11] n° 481 294 270, dont le siège social est [Adresse 5] elle-même représentée par son représentant légal et statutaire domicilié en cette qualité audit siège,
Condamnons le syndicat de copropriété du [Adresse 2] représenté par la société REGARDS IMMOBILIER, RCS de [Localité 11] n° 481 294 270, dont le siège social est [Adresse 5] elle-même représentée par son représentant légal et statutaire domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Patrick BAUDOUIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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