Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 sept. 2024, n° 24/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°363/2024
N° RG 24/01451 – N° Portalis DBVL-V-B7I-US3A
M. [X] [N]
C/
M. [W] [B]
Société AVILAND
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 32]
E.A.R.L. DU [Adresse 22]
E.A.R.L. DU CRUGUEL
E.A.R.L. EURBI
E.U.A.R.L. KERBU
E.U.A.R.L. LE ROUX ALAIN
E.U.A.R.L. MADEC
E.U.A.R.L. VOAS VEN
E.U.R.L. ARMORAVIC
E.U.R.L. AVI EXPRESS
S.A.R.L. AVI BERNARD
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 16] ET SA REGION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2024
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [X] [N]
né le 26 Janvier 1978 à [Localité 30] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU DEFERE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 32]
[Adresse 4]
[Localité 32]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [B] [Localité 14] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AVILAND
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.A.R.L. DU [Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
E.A.R.L. DU CRUGUEL
[Adresse 20]
[Localité 17]
Non comparante, non représentée
E.A.R.L. EURBI
[Adresse 28]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
E.U.A.R.L. KERBU
[Adresse 24]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
E.U.A.R.L. LE ROUX ALAIN
[Adresse 21]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
E.U.A.R.L. MADEC
[Adresse 27]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée
E.U.A.R.L. VOAS VEN
[Adresse 26]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée
E.U.R.L. ARMORAVIC
[Adresse 25]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
E.U.R.L. AVI EXPRESS
[Adresse 31]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. AVI BERNARD
[Adresse 29]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
[Adresse 33]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF
[Adresse 23]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 16] ET SA REGION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société Aviland, créée en 2015 et spécialisée dans le ramassage de volailles, a été placée, sur déclaration de cessation des payements, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brest rendu le 18 mai 2021, Me [W] [B] étant nommé mandataire liquidateur.
Le personnel a été licencié pour motif économique le 1er juin 2021 et le CGEA de [Localité 32] a procédé au payement d’avances aux salariés.
M. [X] [N], salarié, a saisi le conseil des prud’hommes de Morlaix. Sont intervenus volontairement à la procédure le CGEA de [Localité 32], l’Union locale CGT de [Localité 16] et de sa région. Le CGEA a appelé en cause douze éleveurs de volailles, les sociétés Avi Express, Armoravic, de Kerbu, Beuzit, du Cruguel, de Kervoezel, Voas Ven, Etablissements Goasduff, Le Roux, Madec, Eurbi et Avi Bernard.
Par jugement du 31 mars 2023, le conseil des prud’hommes de Morlaix a déclaré irrecevable l’AGS (CGEA) en ses demandes contre les éleveurs, débouté le syndicat CGT de ses demandes, requalifié le contrat intermittent en contrat à durée indéterminée, fixer le rappel de salaire au minimum légal, outre les congés payés y afférents, débouter le salarié de ses autres demandes.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 24 mai 2023, intimant Me [B], l’Unedic (AGS CGEA), les douze éleveurs appelés en cause en première instance et le syndicat Union locale CGT de [Localité 16] et de sa région.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 9 juin 2023.
Par conclusions d’incident du 11 octobre 2023, l’Unedic a soulevé, au visa de l’article 930-1 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, faute d’avoir été effectuée par voie dématérialisée.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [N].
Par requête du 14 février 2024, ce dernier a déféré cette décision à la cour.
Aux termes de ses dernières écritures (11 juin 2024), M. [X] [N] demande à la cour de':
— recevoir le déféré qu’il a formé régulier en la forme et le déclarer recevable et bien-fondé,
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 janvier 2024, notamment en ce qu’elle a :
— prononcé l’irrecevabilité de son appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Morlaix en date du 31 mars 2023,
— condamné M. [X] [N] aux entiers dépens,
et statuant de nouveau, il est demandé de :
— déclarer l’appel ainsi formé recevable,
— juger recevable l’appel enregistré sous le numéro de RG 23/23/03069 interjeté le 22 mai 2023 par ses soins contre le jugement en date du 31 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Morlaix contre lequel le délai d’appel n’a jamais couru,
— renvoyer la procédure pour jugement au fond devant la chambre compétente,
— renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état la plus proche avant fixation,
Il fait valoir que les règles de la postulation territoriale ne s’appliquent pas en matière prud’homale et que la remise électronique de la déclaration d’appel n’est ni obligatoire ni possible pour un avocat hors ressort. Il ajoute que le greffe social de la cour n’apparaît pas sur le RPVA à la différence d’autres cours et en violation de l’article R 1461-2 du code du travail de sorte qu’étant dans l’impossibilité d’adresser une déclaration dématérialisée, il a du l’adresser par lettre recommandée.
Il précise que depuis l’ordonnance, il a adressé une nouvelle déclaration d’appel dématérialisée qui est recevable dès lors que le délai d’appel n’a pas couru faute d’indication du lieu où l’appel doit être formé dans la lettre de notification.
L’UNEDIC (délégation AGS CGEA de [Localité 32]) demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures (17 juin 2024) de':
— déclarer mal fondée la requête aux fins de déféré de l’ordonnance du 30 janvier 2024,
— confirmer ladite ordonnance,
— déclarer l’appel interjeté irrecevable,
— rejeter les nouvelles demandes relatives au second appel,
— dépens comme de droit.
L’Unedic observe que l’avocat du requérant n’allègue aucune impossibilité technique de nature à justifier qu’il adresse une déclaration d’appel en méconnaissance des règles édictées à l’article 930-1 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur le sort de l’appel interjeté ultérieurement par voie dématérialisée, point qui n’a pas été soumis au conseiller de la mise en état et dont elle n’est pas saisie.
Les autres parties n’ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR :
Tout d’abord, il n’appartient pas à la cour, saisie dans le cadre de la requête en déféré d’une ordonnance de mise en état concernant une procédure déterminée, de statuer sur la recevabilité d’un second appel (dont la cour ignore tout), faisant l’objet d’une autre procédure et sur la recevabilité duquel le conseiller de la mise en état ne s’est pas prononcé, en tous cas dans l’ordonnance déférée. Au demeurant, le dispositif des écritures ne contient aucune prétention à cet égard.
S’agissant de la déclaration d’appel litigieuse, il convient de rappeler que l’article 930-1 du code de procédure civile énonce que':
«'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'».
En premier lieu, il n’est nullement contesté que si les parties doivent être représentées devant la cour, en matière prud’homale, par un avocat ou un défenseur syndical, les règles de la postulation ne s’appliquent pas de sorte que l’avocat peut être inscrit dans un barreau extérieur au ressort de la cour saisie.
En second lieu, la circonstance tirée du fait que l’avocat de l’appelant, Me’Yann Prévost, membre de la Selarl Prévost & Associés, soit inscrit au barreau de Marseille, barreau extérieur à la présente cour, ne lui interdisait nullement, contrairement à ce qui est exposé, d’adresser sa déclaration d’appel par voie dématérialisée, via le RPVA, à l’instar de ce que font les avocats extérieurs depuis déjà plusieurs années (en fait, depuis la nouvelle version de l’applicatif e-barreau ouverte le 24 février 2021). Les copies d’écran produites aux débats attestent d’ailleurs de cette possibilité (utilisée, aux termes mêmes des écritures pour le nouvel appel qui aurait été interjeté, cf. pages 10 et suivantes).
Pour prétendre que son conseil n’a pu adresser sa déclaration par voie dématérialisée, l’appelant fait valoir, copies d’écran produites à l’appui, que l’interface RPVA de la cour d’appel de Rennes ne comporte pas, à la différence de certaines cours, plusieurs options ('bureau d’ordre civil', 'bureau d’ordre social') mais un onglet unique (ce qui est exact) dénommé 'greffe civil central'.
Cette circonstance n’empêchait évidemment l’avocat d’inscrire son appel comme le font sans la moindre difficulté les avocats de la cour comme les avocats extérieurs (dans les matières où ils sont habilités à adresser une déclaration d’appel), l’emploi du terme central permettant aisément de comprendre que toutes les déclarations d’appel y sont reçues, qu’elles concernent un jugement d’un tribunal judiciaire, un jugement d’un tribunal de commerce ou encore d’un conseil des prud’hommes En toute hypothèse, en l’absence de choix et dans le doute, il appartenait à Me Prévost d’adresser sa déclaration d’appel via cette fenêtre à laquelle il a eu accès comme le démontre la copie d’écran qu’il produit.
Il sera ajouté, en dernier lieu et contrairement à ce qui est prétendu, que l’article R 1461-2 du code du travail ne mentionne nullement l’existence d’un greffe social qui serait autonome (ce que la cour d’appel de Rennes ignorerait méconnaissant ainsi la loi) et auquel devraient être adressées les déclarations d’appel, mais précise uniquement que l’appel des jugements des conseils de prud’hommes sont portés devant la chambre sociale de la cour d’appel (ce qui est le cas).
L’appelant ne peut donc se prévaloir d’une cause extérieure au sens de l’alinéa 2 du texte précité pour justifier la forme qu’il a utilisée, de sorte que la déclaration d’appel litigieuse adressée par voie postale encourt l’irrecevabilité.
La charge procédurale résultant de l’obligation pour une partie représentée par un avocat d’effectuer sa déclaration d’appel par voie dématérialisée en utilisant la plate-forme de communication électronique sécurisée dénommée e-barreau mise à la disposition des avocats par le CNB dans la cadre de l’arrêté du 20 mai 2020 modifié, est dépourvue d’ambiguïté, n’est pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la procédure d’appel et ne restreint donc pas l’accès au juge garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
C’est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état dont la décision sera confirmée a déclaré l’appel irrecevable (que le délai d’appel ait ou non couru).
M. [X] [N] supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement':
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Condamne M. [X] [N] aux dépens.
Rejette la demande de l’Unedic fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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