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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 3 nov. 2023, n° 22/08509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juin 2022, N° 19/02506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE RADIATION
DU 03 NOVEMBRE 2023
N°2023/878
Rôle N° RG 22/08509 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR4L
S.A.S. [5]
C/
Organisme [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Géraud GELLEE
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 01 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02506.
APPELANTE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z], employé en qualité de responsable d’exploitation (statut cadre) par la société [5] depuis le 1er juillet 1998, a été victime le 25 juin 2018, sur son lieu de travail d’un accident du travail (infarctus du myocarde) pris en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette caisse l’a déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2019 puis a fixé à 20 % son taux d’incapacité permanente partielle.
Après rejet par la commission médicale de recours amiable le 13 mai 2019, la société [5] a saisi le 12 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de sa contestation du taux d’incapacité.
Par jugement en date du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant sur dépôt du rapport de la consultation ordonnée par jugement avant dire droit en date du 26 janvier 2022, a:
* débouté la société [5] de l’intégralité de ses prétentions,
* déclaré opposable à la société [5] la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 mai 2019 maintenant la décision de la [3] attribuant à M. [P] [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 20% en lien avec son accident du travail du 25 juin 2018,
* condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L’avis de fixation en date du 13 décembre 2022 a imparti aux parties le calendrier suivant pour dépôts et échanges de leurs conclusions:
* pour l’appelante: 31 mars 2023,
* pour l’intimée: 30 juin 2023.
Si l’appelante a respecté ce calendrier puisque la cour a réceptionné le 27 mars 2023 ses pièces et conclusions, par contre l’intimée a manqué de diligences, n’ayant pas conclu à la date de l’audience (20 septembre 2023).
En l’absence de toute autre demande de l’appelante que celle d’un renvoi, qui a été refusé à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Alors que la cour est saisie depuis le 13 juin 2022 de l’appel, que l’appelante a respecté le calendrier mentionné dans l’avis de fixation en date du 13 décembre 2022, force est de constater que la [3], n’a accompli aucune diligence à la date de l’audience.
L’appelante n’ayant pas sollicité un jugement sur le fond, l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Il y a lieu d’ordonner sa radiation, son rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l’appelante, avec dépôt de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l’appelante, au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le Greffier Le Président
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