Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 juin 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 janvier 2025, N° 211/401256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 11 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/401256
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00081 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3WR
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier à l’audience et de Laetitia MAZZUCCHELLI, directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé par :
Société [W] ET ASSOCIES
Représentant légal en exercice : M. [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E257
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL [S] ET ASSOCIES
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 19 juin 2024, la SELARL [S] & Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la société [W] & Associés pour un montant de 44.457,33 euros HT.
Par décision du 27 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] :
— a fixé à la somme de 29.000 euros HT le montant total des honoraires dus la SELARL [S] & Associés par la société [W] & Associés,
— constaté l’absence de versement de provision,
— condamné en conséquence la société [W] & Associés à verser à la SELARL [S] & Associés la somme de 29.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, outre la T.V.A au taux en vigueur,
— condamné la société [W] et Associés à verser à la SELARL [S] & Associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 8.000 euros,
— dit que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, seront mis à la charge de la société [W] & Associés,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 février 2025, la société [W] & Associés a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 4 février 2025, aux fins d’infirmation de la décision déférée.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 2025, dont seule la SELARL [S] & Associés a signé l’avis de réception, les deux parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 5 mai 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties représentées a été entendue dans sa plaidoirie.
La société [W] & Associés a repris oralement son mémoire en réponse à l’incident soulevé par l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire dans les termes de la décision déférée et demander de voir 'REJETER la demande de radiation de l’affaire sollicitée par la SELARL [S] & ASSOCIES', en faisant valoir sa situation économique précaire à la suite de la perte du client constituant son chiffre d’affaires et du décès de son fondateur et dirigeant ainsi que du conflit de succession compromettant son bon fonctionnement. Elle ajoute que si elle a obtenu satisfaction devant la cour d’appel, elle doit constituer une garantie pour avoir paiement des sommes saisies entre les mains de son adversaire. Elle a enfin indiqué être en mesure sous bref délai de régler la somme de 4.000 euros à la suite d’une condamnation à lui payer des frais irrépétibles.
Elle a par ailleurs demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
'INFIRMER la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a :
— Fixé les honoraires dus à la SELARL [S] & ASSOCIES à la somme de 29 000 € HT,
— Condamner la société [W] & ASSOCIES à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
FIXER les honoraires dus à la Selarl [S] & ASSOCIES à la somme de 8 500 € HT.
DIRE ET JUGER que cette somme sera payée en deux mensualités, la première dans les 30 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et la seconde, dans les 60 jours suivant ladite notification,
FIXER le point de départ des intérêts au taux légal au jour de l’ordonnance à intervenir,
DEBOUTER la SELARL [S] & ASSOCIES de toutes ses autres demandes,
CONDAMNER la SELARL [S] & ASSOCIES à payer à la société [W] & ASSOCIES la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Au soutien de son recours, elle fait valoir que la décision a fixé au temps passé retenu pour 100 heures les honoraires en considération d’un taux horaire de 290 euros HT alors que le taux horaire fixé pour les collaborateurs essentiellement intervenus était de 230 euros HT et que Me [S] n’avait pas fait état en son temps de la complexité de l’affaire confiée ; que le temps passé retenu de 100 heures n’est pas justifié dès lors que le relevé des temps fourni au bâtonnier par le cabinet d’avocats, pour 119 heures, ne lui a pas été communiqué et n’avait pas été purgé des temps non facturés et doublons ; qu’elle n’a eu accès qu’au listing de diligences énoncé aux six factures adressées au fil du traitement du dossier entre 2018 et 2023 pour 14.400 euros TTC, et s’agissant des travaux effectués en première instance qu’à l’assignation délivrée ; que le cabinet d’avocats a nécessairement opéré un tri dans le décompte des temps en raison de doublons ou d’intervention de simples stagiaires. Elle conteste sur les six factures adressées, deux des factures pour l’une émise au nom de M. [W] en 2018, depuis prescrite, et pour l’autre, sans diligence attachée, et par ailleurs, la facturation cumulée d’interventions d’avocats alors que certains avocats présents n’interviendront plus sur son dossier, ne démontrant pas l’utilité de la prestation et le bien-fondé de sa facturation, ainsi que le calcul d’un temps de 15 minutes retenu par courriel et représentant un temps global de 30 heures. Elle met également en cause les temps facturés au taux horaire de l’avocat pour de simples tâches de secrétariat ou encore pour des tâches après dessaisissement pour lesquelles le cabinet n’avait pas été mandaté. Elle estime justifiés les honoraires réclamés dans la limite de 8.500 euros HT et conteste toute preuve d’un abus dans le recours exercé.
La société [S] & Associés a demandé à titre liminaire le prononcé de la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d’exécution provisoire de la décision critiquée dans la limite de la somme arrêtée à 8.000 euros, alors qu’elle a été victorieuse en cause d’appel contre la partie adverse dans le dossier confié.
Elle a par ailleurs demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
A titre principal,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter purement et simplement la société [W] & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [W] & Associés à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une amende civile de 10.000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société [W] & Associés à la garantir de toutes demandes en paiement des honoraires, frais et dépens de ses mandataires, la concluante ayant été ducroire de ces derniers,
— condamner la société [W] & Associés à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le cabinet d’avocats réplique qu’il avait proposé une convention d’honoraires qui n’a pas été retournée signée mais a été nécessairement acceptée par le dirigeant de la société alors, M. [W] ; que le dossier confié était complexe et que le risque était important pour la cliente; qu’elle a obtenu un succès mais n’a reçu aucun paiement pour ses diligences qui sont justifiées au moyen des décisions produites ; que le temps passé pour plus de 110 heures a été sous-facturé et qu’elle a été dessaisie après le succès obtenu ; qu’il avait été convenu de facturer les prestations en fin de mission compte tenu de l’honoraire de résultat convenu et dans l’attente des fonds provenant de la condamnation de la compagnie d’assurances ; qu’il a été émis sans en recevoir le paiement, la facturation d’un honoraire de diligences forfaitaire de 14.400 euros TTC et d’un honoraire de résultat pour 43.948,80 euros TTC, conforme à la situation de fortune de la cliente, la difficulté de l’affaire, la notoriété et la compétence de l’avocat et les diligences accomplies ; que le bâtonnier a déjà épuré les temps passés sur ce dossier pour en déduire tous doublons ou temps non justifié et que le taux horaire retenu tient compte des temps passés à plus ou moins forte valeur ajoutée. Elle fait enfin état de la résistance abusive de la cliente ayant obtenu satisfaction en justice au travers de l’allocation de fonds pour un montant de 337.804 euros.
SUR CE,
— Sur la recevabilité du recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
— Sur la demande tendant à voir ordonner la radiation :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose que la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d’une des parties, décider, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours.
L’article 178 du même décret, lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.
En l’espèce, si la décision déférée a bien prononcé l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 8.000 euros, il n’est pas justifié que la SELARL [S] &Associés a sollicité du président du tribunal judiciaire de rendre exécutoire ladite ordonnance.
Dans ces conditions, la SELARL [S] & Associés n’est pas bien-fondée à solliciter le prononcé de la radiation pour défaut d’exécution provisoire de la décision non exécutoire et sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur le fond :
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que la société [W] & Associés, exerçant l’activité de courtier en assurance, alors dirigée par son associé unique, [O] [W] jusque juin 2019, a saisi le cabinet d’avocat [S] & Associés de la défense de ses intérêts à la suite de la cessation de versement de ses commissions par la société Swisslife.
Une assignation a été délivrée à l’assureur devant le tribunal de commerce de Nanterre par la société [W] & Associés représentée par la société d’avocats [S] & Associés, le 10 mai 2019.
A la suite du débouté de toutes ses demandes au fond par jugement rendu le 12 janvier 2022, appel a été interjeté par le cabinet d’avocat dans l’intérêt de la cliente et a abouti à un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 14 décembre 2023, portant condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 337.804,16 euros outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas signé le projet de convention d’honoraires rédigé par le cabinet d’avocats et proposé à la cliente, prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire de 1.000 euros HT, pour un taux horaire indiqué à titre indicatif de 290 euros HT pour les interventions de l’avocat et de 230 euros HT pour son collaborateur, outre un honoraire complémentaire de résultat au taux de 10 % HT sur le montant des sommes versées par la partie adverse.
Dans ce dossier n°20180354 [W] c. Swisslife, le cabinet d’avocats a émis :
— le 19 décembre 2018, une facture au nom de M. [W] [O], pour un montant de 1.000 euros HT, indiquant dans le mémorandum des services rendus à M. [W], la facturation d’un forfait au titre d’une réunion de travail du même jour, d’un courrier au client du même jour et de l’émission d’une convention d’honoraires, pour un temps passé de 2 heures 05;
— le 9 novembre 2021, une facture n°20213796 au nom de la société [W] & Associés pour un montant de 1.000 euros HT, au titre des services rendus du 21 décembre 2018 au 9 novembre 2021 pour une durée totale de 86 heures 45, concernant des réunions de travail avec le client, échanges électroniques et téléphoniques avec le client, le confrère adverse, l’huissier de justice, le mandataire du tribunal de commerce, trois courriers à la partie adverse, courrier à la juridiction, l’analyse des courriers, conclusions et pièces de la partie adverse, des recherches, communication de pièces, la rédaction de l’assignation et de plusieurs jeux de conclusions au fond, des jeux de conclusions en réponse à incident en première instance, la préparation de la plaidoirie, le dossier de plaidoirie, des audiences de plaidoirie avec déplacement, faisant l’objet d’un forfait ;
— le 20 janvier 2022, une facture n°20220098 au nom de la société [W] & Associés pour un montant de 2.500 euros HT, au titre des services rendus du 18 janvier 2022 au 20 janvier 2022 pour une durée totale de 1 heure 32, concernant des échanges électroniques avec le client, le notaire, appel téléphonique avec M. [W], l’analyse du jugement, faisant l’objet d’un forfait ;
— le 28 avril 2022, une facture n°20220945 au nom de la société [W] & Associés pour un montant de 2.500 euros HT, au titre des services rendus du 2 février 2022 au 28 avril 2022 pour une durée totale de 6 heures 07, concernant des échanges électroniques avec le client, le confrère adverse et le postulant, appel téléphonique avec le postulant, l’analyse des conclusions de première instance et du jugement, la rédaction et la modification des conclusions d’appelants faisant l’objet d’un forfait ;
— le 18 juillet 2023, une facture n°20231167 au nom de la société [W] & Associés pour un montant de 2.500 euros HT, au titre des services rendus du 18 juillet 2023 au 18 juillet 2023, sous l’intitulé forfait complémentaire,
— le 12 septembre 2023, une facture n°20231593 au nom de la société [W] & Associés pour un montant de 2.500 euros HT, au titre des services rendus du 29 avril 2022 au 12 septembre 2023 pour une durée totale de 5 heures 29, concernant des échanges électroniques avec le client, le confrère adverse, l’huissier et le postulant, un courrier rédigé à Mme [W], des courriers de relance, la modification des conclusions d’appelants, faisant l’objet d’un solde de forfait ;
— le 15 décembre 2023, une facture n°20232534 au nom de la société [W] & Associés pour un montant de 36.634 euros HT, mentionnant les services rendus du 11 septembre 2023 au 15 décembre 2023 pour une durée totale de 7h10, concernant la préparation de la plaidoirie avec relecture des conclusions et conclusions adverses, l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Versailles, le déplacement, l’analyse de la décision, des échanges électroniques et téléphoniques avec le postulant, le calcul d’un honoraire de résultat au taux de 10 % sur la somme de 364.624 euros.
Il n’est justifié d’aucun versement effectué à la suite de ces facturations d’honoraires. Mme [W] a été mise en demeure de régler les différentes factures demeurées impayées.
Le cabinet d’avocat a été dessaisi de son mandat par courrier du président de la société [W] & Associés du 2 avril 2024.
Les parties n’ayant pas signé de convention, nonobstant l’allégation d’acceptation non démontrée du projet de convention par l’ancien dirigeant de la société cliente, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Par ailleurs, le défaut de signature de la convention proposée par le cabinet d’avocat ne prive pas celui-ci de la rémunération due au titre du travail accompli dans l’intérêt de la cliente en premier ressort devant le tribunal de commerce de Nanterre et devant la cour d’appel de Versailles.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation par la voie de la diminution des honoraires ou sur l’allocation de dommages et intérêts, à la suite de fautes éventuelles de l’avocat au regard de ses devoirs déontologiques, ni davantage au titre d’une rupture brutale de relations par la cliente, telles qu’elles sont évoquées par les parties à leurs écritures respectives quant aux circonstances de fin de mandat.
Il sera également rappelé que la prescription quinquennale s’appliquant à la fixation des honoraires court à compter de la fin du mandat à compter du courrier du 2 avril 2024, de sorte qu’il ne peut être opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription à la société d’avocats ayant saisi le bâtonnier le 19 juin 2024.
Il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d’appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat (2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508). Pour pouvoir écarter certaines diligences de l’avocat, le premier président doit constater leur inutilité manifeste (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131)
Il appartient donc à la cliente de démontrer l’inutilité des diligences de la société d’avocats qui s’entend d’une inutilité manifeste telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.
La société d’avocats a fait valoir avoir réalisé les diligences suivantes dans le cadre de son mandat :
— échanges avec le client et suivi de la procédure sur cinq ans,
— rédaction d’une mise en demeure,
— rédaction de l’assignation et des conclusions de première instance,
— déclaration d’appel et rédaction des conclusions d’appel,
— suivi des mesures d’exécution de l’arrêt jusqu’à son dessaisissement.
Pour en justifier, elle a communiqué les notes émises pour une durée cumulée d’un peu plus de 109 heures en intégrant les deux heures facturées à M. [W] en début de dossier et un relevé des temps du cabinet pour 119 heures.
Si la cliente se prévaut de l’absence de connaissance donnée de ce relevé des temps communiqué après la fin de la relation, pour les besoins de l’instance en fixation des honoraires, elle a toutefois été destinataire de notes d’honoraires l’informant d’au moins 107 heures passées pour le traitement de son dossier entre 2019 et décembre 2023, hors les deux heures facturées à M. [W].
Il sera d’ailleurs observé que le bâtonnier prend en considération dans la décision déférée le fait que Me [S] a fait état dans sa facturation de 109 heures de diligences effectives, tout en estimant pertinemment qu’il n’est pas possible de retenir la totalité des heures invoquées, tels les heures facturées de déplacement en sus de la facturation de l’audience de plaidoiries, ainsi que les temps passés pour les courriers de relance pour le paiement des honoraires et l’établissement d’une convention d’honoraires, lesquels diligences ne sont pas effectuées dans l’intérêt du client.
Au soutien de la contestation des 100 heures de travail retenues par le bâtonnier, la société [W] & Associés, après avoir fait le rappel dans ses écritures que les temps enregistrés sur le logiciel par le cabinet ne sont pas pour autant des diligences facturables, ne peut se servir utilement et sérieusement du relevé des temps qu’elle n’estime ne pas lui être opposable, pour faire la démonstration, sur une base de 119 heures 13 indiquée à ce relevé, du caractère non fondé de la facturation à son encontre de 107 heures, ramenées 100 heures par le bâtonnier, s’agissant de temps de déplacement déjà déduit par le bâtonnier et notamment concernant la critique des temps d’intervention, pour 4 heures 40, figurant à ce relevé, de collaborateurs ponctuels sur le dossier ou stagiaires, en sus de l’avocat en titre qui ont nécessairement été revus lors de la facturation.
Elle ne critique pas davantage pertinemment le quantum retenu par le bâtonnier au titre des temps d’échanges électroniques et téléphoniques de l’avocat associé et de ses collaborateurs qu’elle estime injustifiés et excessifs, alors qu’il est nécessairement intervenu entre 2019 et 2024, des échanges et appels avec la cliente, le confrère adverse, les juridictions concernées et les auxiliaires de justice tels que les commissaires de justice. Il sera également relevé qu’alors que le cabinet d’avocat se fondait sur la convention proposée et sur un honoraire de diligence forfaitaire, il a toutefois dès ses premières facturations en 2021, tenu informé sa cliente des échanges électroniques et téléphoniques en précisant alors les différents temps par message et conversations téléphoniques ainsi que leurs dates d’exécution, sans recevoir d’observations de la cliente après chaque facture émise sur la réalité de ces courriels et appels téléphoniques au client et principaux interlocuteurs du dossier en cours. Sur la facture par quart d’heures des échanges électroniques, il sera observé qu’il est fait état de temps variables de rédaction et envoi de courriels aux différents interlocuteurs du dossier ne permettant pas de retenir une systématisation de la facturation forfaitaire d’un message électronique déconnecté du temps effectivement passé.
De même, elle ne caractérise pas le caractère manifestement inutile de cumul de temps d’interventions de collaborateurs avec l’avocat associé alors qu’elle admet dans ses écritures que l’avocat associé gère la relation avec le client et que ce dernier peut superviser et compléter dès lors le travail de ses collaborateurs.
Enfin, la cliente ne critique pas utilement les temps d’intervention de certains collaborateurs notamment de plaidoirie comme déjà inclus à certaines factures alors que ces factures d’honoraires forfaitaires n’ont pas été réglées avant le dessaisissement et qu’elle ne peut donc plus exciper pour la fixation des honoraires du règlement d’un forfait par période pour écarter certaines prestations effectivement accomplies dans son intérêt.
S’agissant des diligences accomplies, il est par ailleurs justifié pour la première instance, de l’assignation délivrée mais aussi de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre, mentionnant la plaidoirie d’un incident de pièces et de la notification au fond à la partie adverse d’une 4ème version de conclusions récapitulatives et des fins de non-recevoir et moyens au fond développés dans l’intérêt de la cliente.
Il est par ailleurs produit l’arrêt d’appel ainsi qu’un jeu de conclusions d’intimé et d’appel incident de la partie adverse, rappelant les moyens et incidents des parties en première instance, outre un jeu de conclusions d’appelants de 37 pages et 10 pièces déposées dans l’intérêt de la cliente.
Ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l’affaire a présenté une certaine complexité compte tenu d’un incident soutenu en première instance, du rejet des demandes en première instance au fond et d’arguments développés tant en procédure qu’au fond en cause d’appel, dans un domaine technique en matière commerciale et de mandat de courtage.
Elle a ainsi nécessité un temps d’analyse assez important des pièces de la cliente la liant à l’assureur, des écritures et pièces adverses, ainsi que des recherches de procédure et de fond en lien avec le litige engagé devant la juridiction de première instance puis en cause d’appel ainsi qu’un nécessaire temps de rédaction de courriers en début de procédure puis de temps plus importants à compter de l’engagement de l’instance au titre de l’assignation puis de divers jeux de conclusions d’incident et de fond échangés en réplique aux positions adverses, ainsi que des temps de préparation des dossiers de plaidoiries et des plaidoiries devant le tribunal de commerce de Nanterre puis devant la cour d’appel de Versailles.
Enfin, s’il peut être tenu compte des temps de mise à exécution de l’arrêt favorable rendu le 14 décembre 2023, dès lors que le mandat de l’avocat se poursuit jusqu’à la mise à exécution de la décision de justice, au titre des temps d’échanges avec le postulant et le commissaire de justice, et ce jusqu’au dessaisissement intervenu en avril 2024, il n’apparaît pas que ces temps ont été facturés dans les 109 heures sollicitées ni retenus dans les 100 heures dont la confirmation est demandée en appel par le cabinet d’avocats.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi l’effectivité des diligences du cabinet d’avocats, nombreuses et utiles et qui attestent de l’implication constante de l’avocat associé auprès de ses collaborateurs dans le traitement du dossier qui lui avait été confié entre décembre 2018 et le mois d’avril 2024, soit sur un peu plus de cinq ans.
Il n’est donc pas critiqué utilement et de manière pertinente le temps passé raisonnablement retenu à hauteur de 100 heures par le bâtonnier.
Par ailleurs, il est contesté le taux horaire retenu pour 290 euros HT par le bâtonnier.
La proposition de fixation de l’honoraire à un montant de 8.500 euros HT soit à un taux horaire d’environ 85 euros HT pour 100 heures n’est pas sérieuse au regard de la complexité du dossier confié et de la spécialisation du cabinet choisi en droit des assurances ni davantage au regard des diligences accomplies et de la situation de fortune de la cliente créancière de 337.000 euros et qui n’a pas d’ailleurs produit de justificatif de sa situation comptable alors.
Il est en outre établi que la société d’avocats a informé la cliente dans le projet de convention adressé, d’un taux horaire de 290 euros HT pratiqué habituellement pour l’avocat et de 230 euros HT pour son collaborateur.
Au regard de l’expérience et de la notoriété de Me [S], il n’est pas critiqué utilement le taux retenu par le bâtonnier de 290 euros HT.
En revanche, il est établi à la procédure l’intervention de collaborateurs de moindre expérience et notoriété au sein du cabinet alors qu’il n’est déclaré que 29 heures 22 facturées pour l’avocat.
Dès lors que ces taux horaires sont conformes aux différents critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et qu’il n’est pas justifié d’opérer une dichotomie arbitraire entre les temps passés par l’avocat dans ses tâches de réflexion et ses tâches comportant une nature plus administrative mais entrant dans le champ de son mandat sans justification que ses tâches ont été confiées à une tierce personne n’ayant pas qualité d’avocat, il sera retenu un temps passé de 29 heures 22 minutes au taux horaire de 290 euros HT et de 70 heures 38 minutes au taux de 230 euros HT.
Dès lors la décision du bâtonnier sera infirmée sur le seul quantum du montant de l’honoraire fixé et de la condamnation au même titre.
Statuant à nouveau, ce quantum d’honoraires sera fixé à la somme de 24.402 euros HT au paiement de laquelle la cliente, faute de versement effectué, sera condamnée.
La cliente ayant été défaillante dans le règlement de l’ensemble de la facturation des honoraires dus depuis 2021, le surplus de la décision sera confirmée y compris sur le cours des intérêts à compter de la saisine du bâtonnier.
Y ajoutant, il sera observé que s’il est fait état des difficultés rencontrées depuis le litige l’opposant à la société Swisslife et le décès de son fondateur, il n’est produit aucune pièce comptable pour justifier de la réalité de la situation économique actuelle de la société [W] & Associés et de son état de besoin. Dans ces conditions, la seule allégation à l’audience d’un règlement partiel à venir, alors qu’aucun montant n’a été acquitté avant l’audience, n’est pas de nature à démontrer le caractère sérieux de la proposition de règlement échelonné, de sorte que la demande de délais de paiement sera rejetée.
L’exercice par la société [W] & Associés de son droit de recours contre la décision déférée ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée pour procédure abusive liée audit recours et de prononcé d’une amende civile sont rejetées. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de statuer plus avant sur les conséquences dommageables d’un défaut de paiement des honoraires dus et d’une résistance au paiement desdits honoraires.
Il n’entre pas davantage dans l’office spécifique du juge de l’honoraire de statuer sur une demande de garantie de toutes demandes en paiement des honoraires, frais et dépens de ses mandataires. Le cabinet d’avocats sera renvoyé à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun compétente sur ces derniers chefs de demandes.
La société [W] & Associés, débitrice défaillante et échouant partiellement dans ses prétentions, supportera dans ces conditions la charge des dépens, étant rappelé que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à la présente procédure sans représentation obligatoire.
Il est équitable de ne pas faire application, pour les frais exposés en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboute la Selarl [S] & Associés de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a fixé au quantum de 29.000 euros HT le montant total des honoraires dus la SELARL [S] et Associés par la société [W] & Associés et a condamné en conséquence au paiement du même montant de 29.000 euros HT la société [W] & Associés,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés dans leur quantum,
Fixe les honoraires revenant à la SELARL [S] & Associés à la somme totale de 24.402 euros HT,
Dit que la société [W] & Associés doit payer à la SELARL [S] & Associés la somme de 24.402 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024,
Confirme la décision déférée sur l’ensemble de ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [W] & Associés de sa demande de délais de paiement,
Déboute la société [S] & Associés de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif et de sa demande d’amende civile,
Renvoie la société [S] & Associés à mieux se pourvoir devant le juge de droit commun concernant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sa demande tendant à se voir garantie de toutes demandes en paiement des honoraires, frais et dépens de ses mandataires,
Dit que la société [W] & Associés supportera la charge des dépens,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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