Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 juil. 2025, n° 25/03914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03914 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVI7
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2025, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [D]
né le 01 juin 1987 à [Localité 2], de nationalité chinoise
demeurant : Chez Mme [L] [K] – [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Domitille Nicolet et Me Oïhana Da Rocha, avocats au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 juillet 2025, à 12h38, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 18 juillet 2025 à 15h33 à Me Domitille Nicolet et Me Me Oïhana Da Rocha, avocat au barreau de Paris, conseils choisis, qui ne se présentent pas ;
— Vu les conclusions reçues le 18 juillet 2025 à 20h17 par les conseils de M. [T] [D] ;
— Vu les pièces complémentaires le 18 juillet 2025 à 21h37 par les conseils de M. [T] [D] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI
Le moyen unique du préfet soutient que la saisine du préfet en prolongation du placement en rétention de M. [E] était signée de manière lisible par un agent ayant reçu délégation à cette fin.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est formée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Dans ces conditions, le moyen d’appel qui soutient le contraire n’est pas fondé.
En effet; le constat, en présence du représentant du préfet, lors de l’audience, du caractère illisible des pièces produite devant ce juge, ne peut être contredit par la production de pièces lisibles au stade de l’appel où, en effet, la copie de la saisine du préfet signée signée et avec le tampon de [S] [I] qui est lisible ainsi que les parties ont pu le constater à l’audience.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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