Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 12 nov. 2024, n° 24/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [U] [X] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Vincent MERRIEN
— au directeur d’établissement
— au préfet du Bas-Rhin
— au directeur de l’ARS
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 12 novembre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03829 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMZM
Minute n° : 68/24
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 06 Mars 1977 à ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d’office et de [I] [B], interprète assementée en langue roumaine
INTIMÉS :
LE DIRECTEUR DE HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
LE PREFET DU BAS-RHIN
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Philippe VANNIER, avocat général.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 12 Novembre 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’arrêté de Madame la Préfète du Bas Rhin, en date du 14 octobre 2024, portant admission en soins psychiatriques de M. [X] [U], né le 6 mars1977 en Roumanie, demeurant [Adresse 1], et l’arrêté de maintien du 17 octobre 2024,
Vu la requête de saisine du magistrat du tribunal judiciaire de Strasbourg, en date du 18 octobre 2024, de Madame la Préfète du Bas Rhin,
Vu l’ordonnance, en date du 25 octobre 2024, par laquelle le magistrat du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [X] [U],
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [U], en date du 4 novembre 2024,
Vu l’avis du parquet général du 7 novembre 2024, qui requiert la confirmation de la décision entreprise,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties le 7 novembre 2024,
Vu l’audience de ce jour, à laquelle ont été entendus Monsieur [X] [U] et son conseil,
MOTIFS :
Monsieur [X] [U] a formé appel de la décision rendue le 25 octobre 2024, notifiée à sa personne le même jour, par déclaration , motivée reçue au greffe en date du 4 novembre 2024,
Il convient dès lors de considérer qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
Au soutien de son appel Monsieur [X] [U] a fait valoir, en substance, que les certificats médicaux présents au dossier ne reflétaient pas la réalité de sa situation.
À l’audience, M. [X] [U] a indiqué qu’il n’était pas atteint de troubles mentaux, qu’il faisait l’objet d’un complot puisqu’il n’avait pas rencontré depuis 2021 la personne ayant porté plainte contre lui, qu’il souhaitait sortir de l’hôpital .
Son conseil a indiqué que son mandant souhaitait la mainlevée de l’hospitalisation, et a sollicité la main-levée de l’hospitalisation, observant que les certificats médicaux faisaient état d’un comportement calme et coopérant. Elle a précisé que le patient acceptait des soins libres
Cela étant, il convient, tout d’abord, d’observer, au regard de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, que la procédure apparaît régulière en la forme, ce qui n’a pas été contesté devant le juge des libertés et de la détention et ne l’est pas non plus à hauteur d’appel.
Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu’aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, M. [X] [U] a été hospitalisé sous le régime des soins psychiatriques contraints à compter du 14 octobre 2024, à la demande du représentant de l’État, en raison de troubles mentaux, médicalement constatés, de nature à compromettre la sûreté des personnes et pouvant porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, s’agissant, plus particulièrement d’un vécu délirant chronique de thématique mégalomaniaque et de persécution, le patient verbalisant des invectives et des menaces, le tout dans le contexte d’une rupture de traitement, une levée des soins contraints ayant été prononcée récemment;
Les certificats et avis médicaux ultérieurs viennent confirmer la persistance , chez le patient, d’éléments délirants de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, avec comme persécuteur désigné une certaine Madame [G], le patient étant convaincu que cette personne l’empêcherait de mener à bien son projet associatif et qu’il est victime d’une conspiration.
Les certificats indiquent également que le patient n’a aucune conscience de ses troubles et ne comprend pas les raisons de son hospitalisation.
En dernier lieu, le certificat de situation, rédigé le 8 novembre 2024, par le docteur [H] [T], reprend ces éléments et ajoute que le patient présente toujours un discours abondant et difficilement interruptible et que, par ailleurs, ses idées délirantes ont un impact sur son comportement puisqu’il a interpellé un ministre sur les réseaux sociaux et fait des liens entre l’actualité et sa situation.
En l’état actuel des choses, nonobstant le comportement calme et coopérant du patient, les troubles mentaux de M. [X] [U] nécessitent toujours des soins et
l’état de santé du patient est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public, si bien que la poursuite de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat doit être ordonnée, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 25 octobre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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