Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 21/04539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 avril 2021, N° 15/01187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04539 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUUP
S.A.R.L. [7]
C/
[12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 26 Avril 2021
RG : 15/01187
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
— Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
A la suite d’un contrôle effectué le 24 juin 2014 à 12h05, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la [5]) a dressé un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation de salariés, à l’encontre de la société [8] (la société, la cotisante), qui exploite une brasserie sous l’enseigne « L’Epilogue », au motif qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été réalisée pour Mme [I] en situation de travail le jour du contrôle.
Par lettre d’observations du 17 septembre 2014, les inspecteurs du recouvrement de l'[10] ([11]) ont notifié à la société un redressement sur les points suivants :
— travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié ' redressement forfaitaire d’un montant de 4063 euros,
— annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé d’un montant de 628 euros,
— annulation des déductions patronales « loi Tepa » suite constat de travail dissimulé d’un montant de 78 euros.
Contestant ce redressement, la société a saisi le 18 décembre 2014, la commission du recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 28 avril 2015, notifiée le 20 mai 2015.
Le 8 juin 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire :
— déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 28 avril 2015,
— faisant droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF,
— condamne la société à payer à l’URSSAF la somme de 6155,50 euros, soit 4769 euros au titre de rappel de cotisations, 1016 euros au titre de majorations de redressement pour travail dissimulé, et 370,50 euros au titre des pénalités et majoration de retard,
— condamne la société à verser à l’URSSAF la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 mai 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions n°3 reçues au greffe le 24 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours de débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 28 avril 2015, condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 6155,50 euros, soit 4769 euros au titre de rappel de cotisations, 1016 euros au titre de majorations de redressement pour travail dissimulé et 370,50 euros au titre de pénalités et majoration de retard, condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— annuler le redressement que lui a notifié l’URSSAF concernant le rappel de cotisations dues pour l’emploi de Mme [I] d’un montant de 6155,50 euros, soit 4769 euros au titre du rappel de cotisations, 1016 euros au titre des majorations de redressement pour travail dissimulé et 370,50 euros au titre des pénalités et majorations de retard,
— annuler la mise en demeure du 18 décembre 2014 de l’URSSAF et la décision du 28 avril 2015 de la commission de recours amiable,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à payer lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions n°3 reçues au greffe le 27 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours de débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans son intégralité,
En conséquence,
— débouter la société de ses demandes,
— déclarer irrecevables les pièces n°5 à 8 et n°11 à 18,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES PIÈCES PRODUITES PAR LA SOCIÉTÉ
La société soutient que les pièces n°5 à 8 et 11 à 18 produites sont recevables dans la mesure où elles ont été communiquées pendant la période contradictoire.
Elle expose également que l’URSSAF manque de transparence dès lors d’une part qu’elle a communiqué le procès-verbal n°2014/097 seulement à hauteur d’appel, que d’autre part, elle n’était pas, avant cette date, en mesure de connaître et de répondre factuellement aux constats opérés, notamment concernant l’identité des personnes entendues et le contenu de leurs auditions, et qu’elle est donc en droit de verser aux débats les éléments probatoires permettant de remettre en cause ledit procès-verbal.
En réponse, l’URSSAF constate que les pièces n°5 à 8 et n°11 à 18 ont été produites par la société postérieurement à la période contradictoire, de sorte qu’elles doivent être écartées des débats.
Elle rappelle qu’elle n’était nullement tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement, ajoutant que la société ne l’avait d’ailleurs jamais réclamé, y compris devant le premier juge.
Enfin, elle sollicite de la cour, si celle-ci si déclare les pièces n°5 à 8 et n°11 à 18 recevables, d’observer la faiblesse des éléments probatoires produits.
La cour rappelle liminairement qu’aucune disposition légale n’impose à l’URSSAF de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-12.150).
Ici, il ressort de la lecture du procès-verbal de constatations versé aux débats, et dont la société n’a jamais revendiqué la communication, qu’à la suite de la constatation de l’infraction de travail dissimulé, Mme [Z], gérante de l’établissement, a pu produire dans le cadre d’une audition auprès des services de l’inspection du travail, une attestation de Mme [I] dont la présence dans l’établissement a été qualifiée de travail dissimulé, et qui affirme qu’elle 'se trouvait derrière le bar pour se servir un verre d’eau en attendant son rendez-vous', ainsi que l’attestation de Mme [Y], audioprothésiste qui indique avoir effectivement reçu Mme [I] le jour du contrôle, à 12h15. Ces deux pièces correspondant aux pièces n°7 et 8 ont bien été produites durant la phase contradictoire, de sorte qu’elles n’ont pas à être écartées.
Le contrat de travail de Mme [F] auprès de la société [8] (pièce 5) est également évoqué par les services de la [5]. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats.
Les autres pièces critiquées consistent dans les attestations d’anciens salariés (pièces 11 et 12), ou de clients de la brasserie (pièces 13 à 18) et dans le registre du personnel (pièce 6).
Il n’est pas démontré par l’appelante que ces pièces dont se prévaut la société, pour certaines pour la première fois en cause d’appel, ont été portées à la connaissance des inspecteurs du travail ou des services de l’URSSAF.
Or, afin de respecter le principe du contradictoire l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale prévoit que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D).
La société ne peut non plus faire grief à l’URSSAF de s’être appuyée sur le procès-verbal de constatations, alors que la lettre de redressement mentionne en 1ère page, la date et les références du procès-verbal établi par la [5], la mettant pleinement en mesure d’y avoir accès en effectuant les démarches nécessaires auprès de l’autorité compétente.
Il s’ensuit que la société ne peut produire des documents postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement, et qu’ainsi les pièces n°6 et 11 à 18 doivent être écartées des débats.
SUR LE REDRESSEMENT POUR TRAVAIL DISSIMULE
La société soutient que Mme [I] a apporté une aide ponctuelle de sorte qu’il ne peut être caractérisé une situation de travail dissimulé.
Elle précise que Mme [I] a effectivement quitté le restaurant le jour du contrôle pour se rendre à un rendez-vous médical et que la société n’a jamais eu l’intention de dissimuler un quelconque emploi.
Elle ajoute que l’URSSAF remet gravement en cause le principe de la présomption d’innocence en la présumant coupable.
En réponse, l’URSSAF soutient que Mme [I] a été relevée en situation de travail et que la société a tenté de régulariser a posteriori la situation de la salariée. Elle précise que le travail de cette dernière n’est ni exceptionnel, ni ponctuel et que dans ces conditions, l’entraide amicale ne peut être invoquée par la société pour exclure le travail dissimulé.
Elle relève également que le départ précipité de Mme [I] des lieux du contrôle pour honorer un rendez-vous médical n’a aucune incidence sur le constat de travail opéré par les inspecteurs.
Enfin, elle rappelle que l’absence d’intention de dissimuler l’emploi salarié est indifférente pour procéder au redressement des cotisations et que la décision d’opportunité qui aurait pu être prise par le parquet n’a aucune incidence sur la procédure de redressement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale que sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quel que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L. 1221-10 du code du travail dispose que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l’espèce, qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
La cour rappelle que la réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique l’existence d’un contrat de travail (Soc. 27 mars 2001, pourvoi n° 98-45.429).
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation s’est exécutée.
Le lien de subordination, qui constitue le critère majeur du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493).
A l’inverse, l’entraide se caractérise par une aide ou une assistance effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ; elle ne doit pas se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d’une entreprise ou d’une activité professionnelle.
La Cour de cassation considère que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, le procès-verbal de constatations a relevé qu’à l’entrée des inspecteurs du travail au sein de l’établissement, Mme [F] a été trouvée occupée, derrière le comptoir, à manipuler des verres et a accueillir les contrôleurs avant qu’ils ne déclinent leurs identités et fonctions, avant qu’elle quitte les lieux rapidement.
Si Mme [Z] a indiqué aux services de l’URSSAF dans un premier temps (courrier du 7 octobre 2014), que Mme [I] 'est une amie de 10 ans qui a travaillé pour moi les trois premières années de la brasserie et qui est souvent au restaurant depuis qu’elle a cessé son travail', et que ce jour-là, elle se servait un verre d’eau, elle avait néanmoins déclaré auprès des services de la [5] en juillet 2014, qu’elle venait de temps en temps au sein de l’établissement, non pour servir les clients, mais pour faire parfois la vaisselle en fin de service. Ces premières déclarations étaient corroborées à la fois par les salariés présents le jour du contrôle, qui ont affirmé que 'la personne derrière le bar est une salariée qui vient régulièrement travailler au restaurant'.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, l’existence d’un travail dissimulé ne saurait se présumer à partir de la seule matérialité d’une action de travail, pas plus qu’il n’appartient à la personne contrôlée de prouver l’absence d’une telle infraction.
Or, force est de retenir que l’URSSAF à laquelle il appartient de rapporter la preuve du travail dissimulé, ne démontre pas que l’intervention de Mme [I] au sein de la brasserie a excédé le cadre de la simple entraide amicale pour qu’elle puisse être assimilée à une relation salariale.
Au soutien du redressement, l’URSSAF se prévaut également d’un procès-verbal dressé par les services de gendarmerie de [Localité 4] qui constate que le 2 octobre 2014, Mme [I] est affairée à 'nettoyer le comptoir dans la salle de restaurant'. Toutefois, si les procès-verbaux des agents de la gendarmerie font foi jusqu’à preuve du contraire, force est de constater, que leur contenu n’a pas donné lieu à la constatation d’une infraction ni a fortiori à des poursuites pénales, étant aussi observé qu’il n’est pas non plus démontré que le procès-verbal dressé par la [5] aurait donné lieu à des poursuites pénales.
Les seules constatations opérées le 24 juin 2014, reprises dans la lettre d’observations, ne suffisent donc pas à établir que Mme [I] occupait un emploi salarié auprès de la société et qu’elle était donc placée dans un lien de subordination juridique à l’égard de cette dernière.
Les 'coups de main’ reconnus tout au plus par la société, ne suffisent pas à démontrer que le jour des faits, l’intéressée apportait effectivement une aide autre que dans le cadre de l’entraide amicale de façon ponctuelle et désintéressée.
Au surplus, Mme [I] a pu justifier d’un rendez-vous le jour même, 10 minutes après le contrôle, auprès d’une audioprothésiste -qui l’a confirmé- située à la même adresse que la brasserie, ce qui rend vraisemblable l’explication fournie dès l’origine et qui n’a jamais varié, selon laquelle elle se servait un verre d’eau et qui peut facilement se comprendre dans un contexte de longue amitié avec la gérante de l’établissement et par le fait qu’elle avait été employée au sein de la brasserie plusieurs années auparavant.
L’URSSAF échouant ainsi à démontrer l’existence d’une relation s’inscrivant dans le cadre d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination, il y a lieu d’annuler le redressement contesté.
Le jugement entrepris doit par conséquent être infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure; qu’en l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Il n’y a pas lieu en équité, de faire droit aux demandes d’articles 700 du code de procédure civile formées par l’une et l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ecarte des débats les pièces n°6 et 11 à 18,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le redressement notifié à la société [8] par lettre du 17 septembre 2014 et la lettre de mise en demeure consécutive du 18 décembre 2014,
Rejette les demandes d’indemnité formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne l'[10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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