Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 sept. 2025, n° 22/04790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 7 septembre 2022, N° F21/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/04790 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 21/00072
APPELANTE :
Société COLISEE FRANCE, prise en son Etablissement secondaire S.A.S RESIDENCE ACCUEIL LE CHATEAU
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Iris RICHAUD, subsituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postualnt
Assistée sur l’audience par Me Céline FOURNIER-LEVEL, substituant Me Christine ARANDA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [B] [N]
née le 27 Septembre 1962 à [Localité 6] (54)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dalil OUAHMED, substitué sur l’audience par Emily APOLLIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005324 du 25/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [B] [N] a été engagée, à compter du 18 septembre 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de service hôtelier, par la SAS Colisée France, qui exploite un EHPAD sous l’enseigne [Adresse 7], et dont l’activité relève de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Le 21 novembre 2019, elle a été victime d’un accident de travail et a été placée continûment en arrêt de travail.
Au mois d’avril 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de son accident qui a été rétroactivement pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 8 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne, en sa formation de référé, aux fins de solliciter le paiement de ses compléments de salaire, la remise de ses bulletins de salaire, les justificatifs de versement de la complémentaire santé, et une indemnisation pour remise tardive des bulletins de salaire.
Par ordonnance de référé du 10 février 2021, le conseil a pris acte de la remise sur audience des bulletins de salaire de septembre 2019 à décembre 2020 et invité la salariée à mieux se pourvoir au fond.
Le 19 mai 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne, au fond.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [B] [X] de sa demande de remise de bulletins de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Condamne la société à lui verser les sommes suivantes :
2251,60 euros bruts de rappel des salaires dus en 2020,
2246, 29 euros bruts de rappel des salaires dus depuis janvier 2021,
Condamne la société à adresser à Mme [N] les justificatifs de versement de la complémentaire santé et ce, sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant la 1ère présentation de la notification de la présente décision et qui deviendra définitive à compter du trentième jour ; le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte le cas échéant.
Le 19 septembre 2022, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mai 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 juin 2023, la SAS [Adresse 7] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire, et statuant à nouveau, la débouter de l’intégralité de ses demandes, et la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 mars 2023, Mme [B] [N] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de salaire, et statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
4 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour accident du travail :
Sur les dispositions conventionnelles applicables :
Les parties s’opposent sur les dispositions conventionnelles applicables au calcul du maintien de salaire.
La salariée expose qu’il y a lieu de faire application des dispositions générales de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (article 84.1) qui prévoit un maintien de salaire sur la base de 100% de la rémunération nette pendant la période d’arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale.
Selon l’employeur, il y a lieu de faire application des dispositions particulières issues de l’annexe du 10 décembre 2002 (article 81.1 bis) qui prévoit au-delà de 90 jours, un maintien de salaire sur la base de 80% de la rémunération brute pendant la période d’arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale.
Le conseil de prud’hommes, après avoir cité une phrase issue de l’article 84-1 bis de l’annexe 10 décembre 2002 indiquant : « cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu’elles sont plus favorables », en a déduit qu’il y avait lieu de faire application des dispositions générales plus favorables, prévoyant un maintien de salaire sur la base de 100% de la rémunération nette pendant la période indemnisée, et d’accueillir la demande de la salariée.
La société critique l’interprétation faite par les premiers juges de la disposition précitée relative à l’application de la disposition plus favorable, qui est selon elle, limitée à la question du délai de carence, et non au pourcentage du salaire maintenu.
En l’espèce, le contrat de travail conclu entre Mme [B] [N] et la SAS Colisée France était soumis aux dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
L’article 1 de l’annexe du 10 décembre 2002 dispose que la présente annexe est spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées et que les dispositions de la convention collective sont applicables à l’exclusion notamment de celles découlant de l’article 84.1 relatif à la prévoyance. Néanmoins, l’annexe renvoie aux dispositions qu’elle comporte et notamment à l’article 84.1 bis.
L’avenant du 10 décembre 2002 a prévu un texte de substitution, spécifiquement applicable aux seuls établissements privés accueillant des personnes âgées. L’article 84-1 bis de cette annexe dispose :
« Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l’issue du délai de carence, ci-après précisé, pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l’ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.
Le délai de carence appliqué en cas d’incapacité temporaire totale de travail résultant de maladie ou d’accident non professionnel, dûment constaté par certificat médical, est de 3 jours calendaires pour le personnel non cadre, cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu’elles sont plus favorables.
Il sera réduit progressivement pour être porté à 3 jours calendaires selon le calendrier suivant :
— 5 jours du 1er janvier 2004 ;
— 3 jours à compter du 1er janvier 2005.
En cas d’arrêt de travail, les salariés non cadres et cadres percevront :
— pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé pendant la période d’incapacité de travail ;
— au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu’il est indemnisé par la sécurité sociale.
Les établissements s’engagent à examiner lors de la négociation annuelle obligatoire les possibilités de mise en place de la subrogation ».
L’article 84-1 bis fixe les règles applicables au délai de carence, puis au pourcentage du salaire maintenu. La question de l’assiette de calcul du maintien de salaire est abordée au sein du paragraphe suivant celui des règles applicables au délai de carence.
C’est à juste titre que la société relève que la partie de la phrase citée par les premiers juges relative à l’application de la disposition la plus favorable ne concerne que la question du délai de carence, et non celle relative à l’assiette de calcul du maintien de salaire.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer l’article 84-1 bis de l’annexe du 10 décembre 2002, par réformation du jugement entrepris.
Sur le calcul du maintien de salaire et les montants perçus par Mme [N] :
En l’espèce, la société présente au sein de ses conclusions un calcul détaillé présentant sur l’ensemble de la période du 21 novembre 2019 au 2 avril 2021 :
Le montant total du maintien de salaire dû : 24 907, 79 euros,
La somme totale des IJSS perçues : 21 524,68 euros,
Le delta restant dû : 3 383,11 euros,
Déduction faite de la somme de 3 200 euros déjà versée au titre de la prévoyance en mars, avril et mai 2020 = 182,91 euros.
La société relève à juste titre que ce montant restait à parfaire puisque la salariée ne produisait pas en première instance les relevés d’indemnités journalières pour les périodes du 26 septembre au 16 octobre 2020 et du 14 novembre au 27 novembre 2020.
Or, il résulte de ces relevés produits en cause d’appel qu’elle a perçu la somme de 954,56 euros sur la période du 26 septembre au 16 octobre 2020.
Le calcul rectifié est donc le suivant : 24 907,79 ' 22 479, 34 = 2428,45.
Compte tenu de la somme déjà versée à la salariée au titre de la prévoyance (3200 euros nets en mars, avril, mai 2020), il en résulte un trop perçu au bénéfice de la salariée.
La salariée ne critique pas utilement ce calcul et la société relève à juste titre qu’elle est mal fondée à :
D’une part, solliciter un maintien de salaire sur une base de 100% de sa rémunération pendant toute la durée de son arrêt de travail, alors que l’annexe du 10 décembre 2002 prévoit une indemnisation à 80% au-delà des trois premiers mois,
D’autre part, solliciter une prise en charge jusqu’au 22 août 2021 alors qu’elle ne produit des relevés d’indemnités journalières que jusqu’au 2 avril 2021.
Il en résulte que Mme [N] a été remplie de ses droits concernant la garantie de rémunération qui lui était due dans le cadre de son arrêt maladie. Mme [N] sera déboutée de ses demandes, par réformation du jugement.
Sur les dommages-intérêts au titre de la remise tardive des bulletins de salaire :
La salariée sollicite la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire.
Elle reproche à la société de lui avoir remis tardivement ses bulletins de paie, l’empêchant d’avoir une vision globale sur le versement de ses indemnités au cours de son arrêt de travail et indique n’avoir jamais reçu d’information concernant l’accès aux bulletins dématérialisés.
Elle verse aux débats deux courriers de mise en demeure : un courrier du 2 septembre 2020 pour la remise de des bulletins des mois de décembre 2019 à août 2020, et un courrier du 29 octobre 2021 pour la transmission de ses identifiants permettant d’accéder à ses bulletins de paie dématérialisés.
La société rétorque qu’aucun retard ne peut lui être reproché dès lors que :
Les bulletins dématérialisés étaient disponibles depuis le mois de mars 2018 sur l’application dedié Digipost, et ses codes confidentiels lui avaient été transmis par courrier par la société prestataire,
Les bulletins pour l’année 2020 ont été remis sur audience de référé, le 27 janvier 2021, soit quatre mois et 24 jours suite à la première mise en demeure,
Les bulletins pour l’année 2021 ont été remis en main propre contre décharge le 3 décembre 2021.
La salariée, qui reconnait avoir reçu ses bulletins de paie les 27 janvier et 3 décembre 2021, ne justifie pas de son préjudice, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a condamné la SAS [Adresse 7] à verser à Mme [B] [N] des rappels de salaire au titre du maintien de salaire pendant son arrêt de travail, et en ce qu’il a assorti l’injonction de délivrer les justificatifs de la complémentaire santé d’une astreinte,
Et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés :
Déboute Mme [B] [N] de ses demandes en paiement d’un rappel de maintien de salaire,
Dit n’y avoir lieu d’assortir l’injonction de délivrer les justificatifs de la complémentaire santé d’une astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [N] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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