Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 mars 2025, n° 24/08891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 avril 2024, N° 2024R00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TECHNOTRONIX UNIVERS c/ ASSOCIATION QUALIBAT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n°109 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08891 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNPZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 avril 2024 – président du TC de Bobigny – RG n° 2024R00133
APPELANTE
S.A.R.L. TECHNOTRONIX UNIVERS, RCS de Bobigny n°892500364, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 164
INTIMÉE
ASSOCIATION QUALIBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre Séguin de la SELARL AAPS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
L’association Qualibat a pour mission d’apporter des éléments d’appréciation sur les activités, les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction. Elle délivre des qualifications et des certifications professionnelles. Certaines qualifications et/ou certifications sont assorties de la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
La société Technotronix univers a pour principales activités : la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, systèmes de climatisation réversibles, chauffe-eaux thermodynamiques/solaires thermiques et l’isolation thermique des bâtiments.
La société Technotronix univers a transmis à l’association Qualibat un dossier de première demande pour les qualifications suivantes :
8632 Efficacité énergétique « offre globale » – catégorie de travaux (CT) 117
5133 Installation chauffe-eau thermodynamique ' CT 106
5231 Installation pompe à chaleur et groupe froid ' CT 105 et 106
5241 Installation chauffage solaire et eau chaude solaire ' CT 102
5311 Installation VMC ' CT 108
5911 Installation photovoltaïque ' CT 118
7122 Isolation thermique par l’intérieur ' CT 111, 114, 115
7131 Isolation thermique par l’extérieur ' CT 112,115
Par deux décisions du 19 décembre 2023, la commission d’examen a refusé l’attribution des qualifications demandées.
Le 16 janvier 2024, la société Technotronix univers a formé un recours gracieux contre ces deux décisions.
Le 5 mars 2024, la commission d’examen a confirmé le refus d’attribution des qualifications demandées par la société Technotronix univers.
Par acte extrajudiciaire du 4 mars 2024, la société Technotronix univers a fait assigner l’association Qualibat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
ordonner à l’association Qualibat de délivrer à la société Technotronix univers une qualification probatoire de deux ans dans les domaines d’activité :
RGE 5311 (VMC)
7122-RGE catégories de travaux (CT) 111, 114, 115
7131-RGE catégories de travaux (CT) 112, 115
RGE 8632 (Efficacité énergétique offre Globale)
et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner l’association Qualibat à verser à la société Technotronix univers la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’association Qualibat aux dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 2 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a :
dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyé la cause à l’audience publique du 16 mai 2024 devant la 2ème chambre à 14h00 du tribunal;
la présente ordonnance valant convocation ;
dit que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au greffe d’une provision de 70, 91 euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
laissé les dépens à la charge de la société Technotronix univers ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Par déclaration du 10 mai 2024, la société Technotronix univers a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 11 juin 2024, la société Technotronix univers demande à la cour, de :
infirmer l’ordonnance de référé du 2 avril 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et rejette les demandes de la société appelante,
en conséquence statuer à nouveau,
ordonner à l’association Qualibat de délivrer à la société Technotronix univers une qualification probatoire de deux ans dans les domaines d’activité :
7122-RGE catégories de travaux (CT) 111, 114, 115 (isolation)
7131-RGE catégories de travaux (CT) 112, 115 (Isolation)
RGE 8632 (Efficacité énergétique offre Globale)
et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner l’association Qualibat à verser à la société Technotronix univers la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’association Qualibat aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2024, l’association Qualibat demande à la cour de :
déclarer l’association Qualibat recevable et bien fondée en ses demandes ;
infirmer l’ordonnance du 2 avril 2024 en ce qu’elle n’a pas fait droit aux exceptions d’incompétence soulevées par l’association Qualibat et en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
« Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à
l’audience publique du 16/05/2024 devant la 2e chambre à 14h00 du tribunal de céans
; La présente Ordonnance valant convocation ; »
statuant à nouveau :
à titre principal,
déclarer incompétentes les juridictions de l’ordre judiciaire au profit d’une juridiction de l’ordre administratif ;
en conséquence,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
à titre subsidiaire,
constater l’existence d’une difficulté sérieuse de compétence mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction.
En conséquence,
saisir le tribunal des conflits d’une question préjudicielle afin qu’il soit statué sur la compétence matérielle de l’ordre administratif (ou de l’ordre judiciaire) pour statuer sur l’action initiée ;
à titre très subsidiaire,
constater que la clause attributive de juridiction est nulle ;
déclarer le tribunal de commerce de Bobigny incompétent ;
en conséquence,
renvoyer l’affaire au juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris.
à titre infiniment subsidiaire,
confirmer l’ordonnance du 2 avril 2024 et juger n’y avoir lieu à référé ;
en conséquence,
Débouter la société Technotronix univers de l’ensemble de ses demandes
en tout état de cause,
condamner la société Technotronix univers à payer à l’association Qualibat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Technotronix univers à supporter les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
Sur ce,
Sur la compétence d’attribution
La société Technotronix univers demande d’enjoindre à l’association Qualibat de lui délivrer une qualification probatoire de deux ans dans certains domaines d’activité.
Qualibat soutient qu’elle exerce une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et dispose de prérogatives de puissance publique. Elle affirme que seul le juge administratif est compétent.
Il résulte des termes de l’ordonnance entreprise que Qualibat a soulevé l’incompétence matérielle du juge judiciaire au profit du juge administratif. Cette exception d’incompétence a été écartée dès lors que le premier juge a statué au fond en disant n’y avoir lieu à référé.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Au cas présent, la société Technotronix univers ne s’explique pas précisément sur la compétence matérielle du juge judiciaire. Elle se borne à citer la clause attributive de compétence prévue par l’article 8 des conditions générales de vente de l’association Qualibat qui stipule que 'le contrat est régi par le droit français. Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les différends qui pourraient survenir relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de leur contrat. Au cas où ils n’y parviendraient pas, les parties porteront leur différend devant le tribunal de commerce de Paris.'
Elle observe qu’elle n’est pas tenue par la clause d’attribution de compétence territoriale de sorte qu’elle a fait le choix de saisir le tribunal de commerce de Bobigny.
La cour rappelle que la compétence du juge quant à l’ordre de juridiction est absolue et d’ordre public de sorte que les parties ne peuvent convenir d’y déroger.
Ensuite, une personne privée qui assure une mission d’ intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’ intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
Il ressort des pièces produites par l’intimée que Qualibat est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 créée en 1949 à l’initiative du ministre de la construction et d’organisations professionnelles d’entrepreneurs, d’architectes et de maîtres d’ouvrage. Elle a notamment pour mission de délivrer des qualifications et des certifications dont certaines sont assorties de la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Ce label permet aux clients de bénéficier d’avantages fiscaux au titre des travaux entrepris afin d’inciter les personnes à entreprendre des travaux de rénovation énergétique.
Premièrement, la société Qualibat établit qu’elle exerce une mission d’intérêt général.
En effet, le 3 novembre 1949, Qualibat a conclu, avec le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme, un protocole d’accord ayant pour objet de fixer sa mission.
Ce protocole prévoit notamment que 'pour éviter d’alourdir la tâche de l’administration et tenir compte de l’expérience et des résultats acquis par les organisations syndicales de l’entreprise, il a paru opportun de confier à un organisme privé fonctionnant sous le contrôle de l’Etat, le soin de se prononcer sur la classification et la qualification des entreprises qui en feraient la demande.' Selon l’article 4 du protocole, le représentant du ministre dispose de tous pouvoirs d’investigation et s’assure que les décisions ou les modalités de fonctionnement de l’association restent conformes à l’intérêt général et ne sont pas détournés du but de cette dernière.
Qualibat établit que, par avenant du 27 juin 2008, conclu avec le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le protocole d’accord de 1949 a été amendé afin de répondre aux exigences et besoins nouveaux et aux prescriptions de la norme AFNOR NF X50-091.
Le préambule de cet avenant au protocole expose que « les exigences nouvelles issues des mutations profondes de la société, l’impact environnemental de la construction et l’émergence de conditions plus strictes de fonctionnement et d’usage des bâtiments et équipements, les pressions diverses en faveur d’un traitement plus efficace des nuisances (bruit, pollution de l’air et de l’eau, déchets de chantier), les préoccupations accrues en matière de préservation de la santé et de la sécurité des occupants ont conduit à refonder entièrement l’association afin qu’elle remplisse sa mission de qualification et de certification du bâtiment avec le maximum d’efficacité. »
Deuxièment, Qualibat justifie qu’elle exerce cette mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration.
Aux termes de l’avenant précité du 27 juin 2008, l’Etat délègue au comité français d’accréditation (COFRAC), le contrôle de Qualibat.
L’article 4 de cet avenant prévoit que : « l’association s’engage à faire contrôler le respect de ses nouvelles exigences au moyen d’une accréditation qu’elle sollicitera auprès du Comité Français d’Accréditation (COFRAC) ».
Qualibat précise être auditée tous les 12 à 18 mois afin de maintenir son accréditation.
En outre, l’article 6 de l’avenant du 27 juin 2008 du protocole d’accord du 3 novembre 1949 prévoit que le président de Qualibat remet chaque année au représentant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire un rapport lui permettant de suivre les conditions de mise en 'uvre des nouvelles modalités de fonctionnement de l’association, sa situation au regard de l’accréditation COFRAC et d’évaluer les difficultés rencontrées le cas échéant dans ce cadre.
Enfin, Qualibat expose que la convention RGE conclue le 25 juillet 2016 avec le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, le ministère du logement et de l’habitat durable et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) précise en son article 11 qu’elle transmet chaque année un rapport annuel d’activité sur la mise en 'uvre de la convention RGE au ministre en charge de l’énergie (DGEC), au ministre en charge de la construction (DHUP) ainsi qu’à l’ADEME.
Troisièmement, Qualibat démontre que les décisions (délivrance, refus, maintien ou retrait) de qualifications et de certifications constituent des prérogatives de puissance publique.
La qualification RGE est, en effet, nécessaire pour que les sociétés en bénéficiant puissent faire bénéficier leurs clients d’avantages fiscaux.
En outre, Qualibat dispose d’un pouvoir d’audit et de contrôle de réalisation par les entreprises, en application de l’article 6.4. de son règlement général.
En conséquence, la cour retient que le litige relève de la compétence des juridictions administratives.
Les parties sont donc invitées à mieux se pourvoir.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Technotronix univers.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à l’issue du litige, les chefs de dispositif de l’ordonnance entreprise relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
La société Technotronix univers sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros à Qualibat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle condamne la société Technotronix univers aux dépens;
Infirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que le juge judiciaire est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la société Technotronix univers ;
Invite les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Technotronix univers à payer à l’association Qualibat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Technotronix univers aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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