Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 févr. 2026, n° 24/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copie
aux avocats
le 18/02/2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/02066 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ7R
Minute n° : 105/2026
ORDONNANCE DU 18 Février 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANT :
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
REQUISE :
La S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 janvier 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 29 mai 2024 par M. [U] ;
Vu la requête à fin d’expertise de M. [U] transmise par voie électronique le 22 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de la SCI La Passerelle transmises le 18 octobre 2024 ;
Vu l’invitation des parties à se présenter à la réunion d’information sur la médiation du 28 novembre 2024, à laquelle l’une des parties a indiqué ne pas donner suite ;
Vu les conclusions de M. [U] transmises le 13 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance fixant un calendrier de procédure en date du 6 janvier 2026 ;
MOTIFS
Selon un acte authentique du 19 juillet 2018, la SCI [Adresse 2] a vendu en l’état futur d’achèvement à la société [U] Conseil les lots n°102, 307, 308 et 309 au sein d’un immeuble en copropriété sis sur un terrain contigü à celui appartenant à M. [U].
Il n’est pas contesté que la société [U] conseil se dénomme désormais la société PGO holding et que M. [U] en est le gérant.
Le jugement entrepris a rejeté les demandes de la société PGO holding dirigées contre la SCI [Adresse 2]. La société PGO holding n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Ce jugement a, en outre, rejeté les demandes de M. [U], dirigées contre la SCI [Adresse 2], en dommages-intérêts au titre de la non-réalisation de plantations et au titre d’un abus de droit résultant d’un empiètement, et en désinstallation des lampadaires et caniveau. Il a condamné ladite société à lui payer la somme de 2 157,11 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de remplacement partiel de la clôture.
M. [U] en a interjeté appel.
Il soutient, en susbtance, que la société Passerelle :
— n’a pas, contrairement à ce que prévoyait que le contrat de VEFA, réalisé des plantations 'd’arbres à hautes tiges en limite’ des lots 308 et 309, ayant au contraire construit une bande de macadam rendant impossible toute plantation,
— a détruit la clôture délimitant le terrain lui appartenant et ne l’a remplacée que partiellement,
— a installé des lampadaires et un caniveau sur son terrain.
Il demande au conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise portant sur ces trois points et sur l’évaluation de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Contrairement à ce que soutient la société [Adresse 2], une mesure d’instruction peut être demandée pour la première fois au conseiller de la mise en état et n’est pas irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
M. [U] demande paiement de dommages-intérêts à la société La Passerelle en réparation des préjudices qu’il prétend avoir subi du fait des trois reproches précités. Dès lors, le fait que la société [Adresse 2] ne soit plus propriétaire des lieux ne rend pas ces demandes irrecevables, et partant, une demande d’instruction irrecevable.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il résulte de l’article 235 dudit code que l’expertise ne peut être ordonnée qu’en cas de circonstances la rendant nécessaire.
Selon l’article 146 dudit code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [U] demande à la cour d’ordonner une mesure d’expertise avec notamment pour mission de :
— dire si les lampadaires sont ou non implantés exclusivement sur son fonds, et, en cas d’empiètement, en déterminer l’ampleur :
Or, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire est, en l’état, inutile, la preuve de l’implantation des lampadaires sur le terrain de M. [U], qui incombe à ce dernier, pouvant être apportée par d’autres éléments de preuve.
— dire si les mesures diligentées par la société La Passerelle (plantation de pieds de bambous, pose de clôture) ont été ou non suffisantes à assurer son intimité et proposer des solutions afin que cette intimité soit assurée :
Cependant, il n’appartient pas à un expert de porter une telle appréciation.
— constater la réalisation de la nouvelle clôture par ses soins exclusifs et déterminer l’ampleur du vis-à-vis si ladite clôture n’avait pas été réalisée :
Cependant, l’expert ne peut personnellement constater que M. [U] a fait réaliser une nouvelle clôture qui est déjà en place. De plus, l’appréciation de la preuve de la pose d’une clôture et de son ampleur relèvera de celle de la cour au regard des pièces versées au dossier et des conclusions des parties.
— donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [U] du fait de la perte de la valeur vénale de sa maison et du fait de la destruction de sa clôture :
Cependant, en l’état, une telle mesure d’expertise est prématurée et n’est pas utile, un tel préjudice pouvant être démontré par d’autres éléments de preuve qu’il incombe à M. [U] de produire aux débats.
La demande sera dès lors, en l’état, rejetée.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
DÉCLARONS recevable la demande d’expertise ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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