Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 23/13106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13106 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBWU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 22/01738
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (77)
Chez Madame [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit personnel n° 14992583 d’un montant en capital de 6 747,18 euros remboursable en 180 mensualités de 53,17 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 %, le TAEG s’élevant à 5,06 %, soit une mensualité avec assurance de 64,64 euros, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [K] [H] selon signature électronique du 24 mars 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 21 juillet 2023, la banque a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 février 2023, l’a déclarée recevable en son action mais l’en a déboutée et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que le contrat de prêt avait été signé électroniquement et que n’étaient produits ni la pièce d’identité ni un relevé d’identité bancaire de M. [H], ce qui ne permettait pas de s’assurer de l’identité du signataire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juillet 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable,
— de condamner M. [H] à lui payer la somme de 7 454,74 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [H] au titre des restitutions à lui payer cette même somme,
— en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d’assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— d’ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111 -8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que le premier juge a considéré à tort qu’il était impossible de rattacher l’enveloppe de preuve produite à l’offre versée aux débats alors que l’offre est identifiée sous le numéro de dossier 14992583, en première page en haut à droite et que ce même numéro est repris dans le cadre du fichier de preuve, et plus exactement dans la page 3 de la partie « Parcours client -Trust and Sign », l’onglet « informations externes » rappelant le même numéro de dossier 14992583. Elle soutient qu’il ne fait aucun doute que l’enveloppe de preuve de signature électronique est bien rattachée à l’offre litigieuse.
Elle précise que M. [H] s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable et qu’elle produit la copie de la carte d’identité de l’intéressé, un bulletin de paie à ce même nom outre un relevé d’identité bancaire toujours à ce même nom et que le numéro de téléphone portable sur lequel le code de validation pour signature électronique a été envoyé ainsi que l’adresse électronique utilisée correspondent aux informations portées sur la fiche de dialogue produite.
Elle note que les fonds ont été débloqués sur le compte de la signataire et que des mensualités ont ensuite été prélevées.
Elle rappelle que la signature électronique a la même force qu’une signature manuscrite.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [H] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle soutient à titre subsidiaire que la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà fait l’objet d’un paiement par le débiteur dépasse le cadre du simple moyen de défense et s’analyse en une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être formulée d’office par le juge, sauf à enfreindre les principes directeurs du procès civil et plus particulièrement les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle souligne que la cour devrait se livrer à un calcul pour comparer non pas les taux mais les montants.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 4 octobre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 23 octobre 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 mars 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [H] acceptée électroniquement et comportant le numéro 14992583, un dossier de recueil de signature électronique mentionnant la référence du contrat de crédit n° 14992583, comprenant une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo, une attestation de copie conforme des documents, une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique, la copie de la pièce d’identité de M. [H], de son relevé d’identité bancaire outre la copie d’un bulletin de paie à son nom, la fiche conseil en assurance, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue signée, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau amortissement, l’historique du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28---2021[XXXXXXXX01]-FUNMW2RP7FWQQK95 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que M. [H] a apposé sa signature électronique le 24 mars 2021 à compter de 12 heures 26 et 26 secondes sur l’offre de crédit préalablement consultée, cette offre faisant partie d’une liasse contractuelle contenant la fiche conseil en assurance et la notice d’information relative à l’assurance, sur la fiche de dialogue, sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [H] identifiée par un code utilisateur qui lui a été adressé sur le numéro de téléphone portable qu’il a communiqué, s’étant connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée dans la fiche de dialogue.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds le 1er avril 2021, puis du règlement d’une échéance et M. [H] a signé la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 3 décembre 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Le premier juge a déclaré la demande recevable et ce point n’est pas remis en cause à hauteur d’appel.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions outre les pièces susvisées, les justificatifs de revenu, d’identité et de domicile et le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
La société Floa produit en outre la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 décembre 2021 enjoignant à M. [H] de régler l’arriéré de 344,71 euros pour le 11 décembre 2021 et la mise en demeure du 25 mars 2022 notifiant la déchéance du terme et réclamant le solde du contrat.
Il en résulte que la société Floa s’est valablement prévalue de la clause résolutoire du terme et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
— 531,70 euros au titre des échéances impayées
— 6 282,49 euros au titre du capital restant dû
— 26,99 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 6 841,59 euros majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 25 mars 2022 sur la seule somme de 6 814,19 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 5233,93 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La cour condamne donc M. [H] à payer ces sommes à la société Floa.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [H] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la société Floa n’avait pas produit toutes les pièces. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit la société Floa recevable en sa demande et a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Condamne M. [K] [H] à payer à la société Floa la somme de 6 841,59 euros majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 25 mars 2022 sur la seule somme de 6 814,19 euros euros au titre du solde du prêt et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 au titre de la clause de résiliation ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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