Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 28 nov. 2024, n° 24/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/868
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK3N
Ordonnance (N° 23/01321) rendue le 22 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [M] [K]
née le 21 Juin 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim Hellal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001292 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA HLM Vilogia
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Colliere, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024
****
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2022, prenant effet à la même date, la SA Vilogia a donné à bail à Mme [M] [K] un local à usage d’habitation moyennent un loyer mensuel de 494,67 euros.
Par acte signifié le 27 septembre 2023, Mme [K], avançant un manquement de sa bailleresse à ses obligations locative, a fait assigner la SA Vilogia devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du logement, fixer la provision de l’expert comme en matière d’aide juridictionnelle et de la condamner à lui verser la somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Rejeté les demandes d’expertise judiciaire et subséquentes de Mme [K] ;
Dit n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [K] aux dépens ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 février 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a été condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Mme [K] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise judiciaire et subséquentes de Mme [K] et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire détaillée au dispositif des conclusions aux fins de constater les désordres dans le logement et de déterminer les causes et les moyens d’y remédier ;
Fixer la provision de l’expert à valoir sur les honoraires comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamner la SA Vilogia aux dépens et au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la SA Vilogia demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, acter les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, et compléter le cas échéant la mission de l’expert qui sera désigné en ce qu’il aura à se prononcer sur l’entretien courant du logement à la charge de la locataire ;
Réserver dans ce cas les frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il est constant que, pour apprécier l’existence de ce motif légitime, le juge des référés doit apprécier si l’action envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse n’étant des conditions d’application de ce texte.
Une mesure d’expertise judiciaire ne peut également pas être ordonnée aux fins de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification ou pièce complémentaire, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner les points suivants :
Alors que Mme [K] allègue l’existence de désordres au sein de son logement tels que des radiateurs mal scellés, une humidité persistante, des moisissures, des fissures sur les murs et le gonflement du plafond de la salle de bains, l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement entre les parties le 29 décembre 2022 fait état d’un logement entièrement refait à neuf après des travaux de réfection en juin 2022 qui sont justifiés, en dehors de certains points différents de ceux allégués. En outre, le compte-rendu de l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de [Localité 4] du 30 mars 2023 fait état uniquement du non fonctionnement du radiateur dans une chambre. Il rapporte également les dires de la locataire sur le fait que les toilettes ont déjà été bouchés à plusieurs reprises. Ainsi, celui-ci n’a pas constaté de radiateurs descellés, de problème d’humidité, de moisissures, de fissures ou de gonflement du plafond.
Les photographies produites par l’appelante, non corroborées par d’autres éléments du dossier, ne sont pas datées et il n’est pas démontré que celles-ci ont été prises dans le logement au regard du compte-rendu contraire de l’inspecteur communal.
Puis, alors que Mme [K] allègue la présence de nuisibles au sein du logement, la SA Vilogia justifie avoir mandaté une entreprise de dératisation en janvier et novembre 2023, sans précision sur le fait de savoir si cette intervention était de la prévention ou une solution suite à un constat préalable. Aucun élément actualisé du dossier ne permet en tout état de cause de démontrer la présence actuelle de nuisibles au sein du logement postérieurement à cette opération de dératisation.
A défaut pour Mme [K] de démontrer l’existence d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la SA Vilogia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] à verser à la SA Vilogia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Sylvie COLLIERE
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