Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 nov. 2024, n° 24/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02235 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3P4
N° de Minute : 2203
Ordonnance du vendredi 08 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [M] [B]
né le 05 Avril 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [E] [U] interprète en langue kabyle.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 08 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 08 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 novembre 2024 rendue à 15h42 à l’encontre de M. [I] [M] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Emmanuelle LEQUIEN, avocate au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [I] [M] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 novembre 2024 à 13h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M] [B] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 4 novembre 2024 et notifié le même jour à 15h25, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai ordonnée le 19 janvier 2024 par la même autorité et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 6 novembre 2024 à 15h42,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [M] [B] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel du conseil de M [I] [M] [B] , en date du 7 novembre 2024 à 13h33, sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M [I] [M] [B] soulève les moyens suivants;
— l’irrégularité de la procédure en raison de la violation de l’article 78-2 alinea 9 du code de procédure pénale, la note de service étant illisible et sans mention de date, le contrôle n’étant pas motivé ,
— l’irrégularité de l’interpellation : le contrôle dans une zone non définie.
— l’omission de statuer du juge sur ce dernier moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention , de nullité soulevés devant lui et repris en appel et de fond , y ajoutant sur les moyens suivants .
Sur l’omission de statuer
Le magistrat délégué se trouvant par l’effet dévolutif de l’appel saisi du litige dans son entier, en application de l’article 463 du code de procédure civile, il lui revient de réparer les omissions éventuelles de statuer du premier juge.
Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 78-2 alinea 9 du code de procédure pénaol, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que, pour l’application de ces dispositions, le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux susmentionnés.
Ces contrôles d’identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
En l’espèce , le contrôle d’identité auquel a été soumis l’appelant , opéré à [Localité 2] le 3 novembre 2024 à 15h45 dans le cadre d’une opération ne dépassant pas 12 heures et non systématique,en application des dispositions de l’alinea 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale est intervenu à Eurotéléport selon le procès-verbal de saisine qui vise la note du service du même jour.
Si la copie de la note de service jointe à la procédure de police n’est pas lisible, une autre copie lisible de ce document figure bien en procédure. Elle précise bien que l’opération est destinée à la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière.
S’agissant du lieu de l’intervention , il convient de constater que le site d’Eutéléport constitue bien un espace public consistant en une plateforme de correspondance de transports en commun comportant une station de métro, de tramway et des arrêts de bus , la station de métro Eurotéléport étant spécifiquement visée par la note de service dans la liste des lieux de contrôle.
Le procès-verbal de saisine ne précise effectivement pas le lieu exact où se trouvait l’appelant lors du contrôle ce qui constitue une irrégularité .
Toutefois,n’est pas susceptible d’avoir porté atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions précitées du seul fait de l’absence de précision sur le lieu du contrôle dans le procès-verbal de saisine et dans la note de service du même jour dans la mesure où le contrôle porte sur un périmètre délimité par des rues précises incluant la zone d’eurotéléport et que l’étranger ne justifie pas s’être trouvé à un autre endroit lors de ce contrôle .
Il convient de rejeter les moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02235 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3P4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 08 novembre 2024 :
— M. [I] [M] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [M] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [I] [M] [B] le vendredi 08 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 08 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 08 novembre 2024
N° RG 24/02235 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3P4
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