Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04430 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZBY
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 18h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert,vice président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [X] [G]
né le 07 janvier 2003 à [Localité 4], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Nadia Tebaa, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [C] [F] [I] (Interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 3]
Représenté par Me Adrien Phalippou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris.
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 10 août 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 août 2025 , à 16h34 , par M. [Z] [X] [G];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [X] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
— Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de présentation d’une copie actualisée du registre
L’article L 744-2 du CESEDA dispose qu’ : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, la copie du registre doit être jointe à la requête et doit être actualisé (Cour de cassation. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé :
sans toutefois préciser en quoi il ne serait pas actualisé.
Faute de contenir les mentions relatives aux demandes de laissez-passer consulaire, à la date de demande d’identification, le type de présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, date de délivrance du laissez passer.
Dès lors que la requête du préfet était accompagnée des extraits pertinents concernant l’intéressé, lesdits extraits permettant de retracer les différentes décisions dont M. [G] a fait l’objet, le moyen doit être rejeté.
— Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [G] s’est dans un premier temps présenté comme ressortissant égyptien, incitant ainsi l’autorité administrative à saisir les autorités consulaires égyptiennes qui n’ont pas reconnu l’intéressé. Par suite, l’autorité administrative s’est rapprochée des autorités consulaires tunisiennes ainsi qu’il résulte du courrier versé en procédure et daté du 07 août 2025. Il s’ensuit que l’administration a effectué des diligences raisonnables et que c’est par une analyse pertinente dont la cour adopte les motifs que le premier juge a considéré que l’éloignement effectif de M. [G] n’avait pas peur avoir lieu en raison d’une obstruction caractérisée de la part l’intéressé ; ladite obstruction justifiant à elle seule la prolongation de la rétention.
— Sur le défaut de diligences de l’administration
Il ressort des pièces de la procédure que, par courrier officiel daté du 7 août 2025, l’administration a saisi en direction des autorités consulaires tunisiennes aux fins de reconnaissance de l’intéressé. Ce courrier, rédigé deux jours seulement après la réponse négative des autorités égyptiennes, répond aux diligences attendues de la part de la préfecture compte-tenu de l’obstruction manifeste de l’intéressé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration démontre être en mesure d’obtenir un laissez-passer consulaire à très bref délai permettant l’éloignement de Monsieur [G] et la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à [Localité 2] le 14 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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