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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
Organisme [6]
Copies certifiées conformes adressées à :
— M. [P] [C]
— UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
— Me HERBAUT
Copie executoire délivrée à:
— M. [P] [C]
Le 22 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/03207 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JESL – N° registre 1ère instance : 23/00133
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Douai en date du 05 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
Organisme [7], ayant son siège social [Adresse 2], agissant par son Directeur en exercice, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier recommandé du 12 mars 2024, réceptionné par le greffe le 15 mars 2024, M. [P] a indiqué contester la demande en paiement de la somme de 36 000 euros formée par l’Urssaf de Lille, précisant être passé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Invité par courrier du 29 avril 2024 à justifier du jugement que contestait M. [P], celui-ci n’a apporté aucune réponse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 et invitées à s’expliquer sur la nullité de l’appel.
M. [P], bien que régulièrement avisé de la date d’audience, n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
L'[8] a indiqué que selon ses recherches, le jugement concerné pourrait être une ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 5 février 2024, ayant constaté le désistement de M. [P] qui avait saisi la juridiction d’une contestation d’un décompte de l’huissier de justice qu’elle avait mandaté pour recouvrer les sommes dues au titre d’un jugement du 12 décembre 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Douai, devenu définitif.
M. [P] avait en effet été condamné à payer la somme de 35 425 euros par suite du constat d’un travail dissimulé.
Elle a demandé à la cour de constater la nullité de la déclaration d’appel.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article 57 du code de procédure civile, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit indiquer la décision contestée.
Est nulle la déclaration d’appel qui ne permet pas l’identification du jugement attaqué. (2e Civ. 24 mars 1993).
En l’espèce, et malgré la demande du greffe, M. [P] n’a pas justifié de la décision qui serait frappée d’appel.
Il convient en conséquence, et par application des textes susvisés, de constater la nullité de son appel.
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Prononce la nullité de l’appel formé par M. [P],
Le condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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