Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 nov. 2025, n° 23/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 avril 2022, N° 19/00804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] ( ANCIENNEMENT [ 5 ] ) c/ URSSAF DE LANGUEDOC- |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00540 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IW2H
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 avril 2022
RG :19/00804
S.A.S. [4] (ANCIENNEMENT [5])
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-
ROUSSILLON
Grosse délivrée le 27 NOVEMBRE 2025 à :
— Me GUILLOUET
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Avril 2022, N°19/00804
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [4] (ANCIENNEMENT [5])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marine MUSA de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE
Dispensés de comparution
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par une lettre d’observations du 2 octobre 2018, l’URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SNC [4] pour plusieurs de ses établissements pour un montant global de 42.778 euros.
S’agissant spécifiquement de l’établissement de [Localité 7], le projet de redressement concerne ' l’assiette minimum conventionnelle’ pour un montant de 8.149 euros.
En réponse aux observations de la SNC [4] formulées par courrier du 26 octobre, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur par courrier en date du 26 novembre 2018 a maintenu notamment le chef de redressement concernant l’établissement de [Localité 7].
Le 11 mars 2019, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis en demeure la SNC [4] de lui régler, ensuite de ce contrôle, pour l’établissement de [Localité 7], la somme de 8.968 euros correspondant à 8.150 euros de cotisations et contributions et 818 euros de majorations de retard.
Suite au paiement de la somme en principal, la SNC [4] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF le 2 mai 2019, laquelle a maintenu implicitement le chef de redressement.
Par requête en date du 10 septembre 2019, la SNC [4] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale a :
— débouté la SNC [4] de ses demandes de nullité fondées sur la prescription du recouvrement des cotisations de l’année 2015,
— débouté la SNC [4] de ses demandes de nullité fondées sur la prescription du recouvrement des cotisations de l’année 2015,
— dit que le montant de 8150 euros en principal déjà réglé par la SNC [4] est définitivement acquis à l’URSSAF Languedoc-Roussillon,
— condamné la SNC [4] à verser 790 euros de majorations de retard restant encore dues ainsi que les majorations de retard complémentaires conformément aux dispositions de l’article R243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à l’URSSAF Languedoc-Roussillon,
— condamné la SNC [4] à supporter la charge des entiers dépens,
— condamné la SNC [4] à verser 1200 euros à l’URSSAF Languedoc-Roussillon,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 19 mai 2022,la SNC [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01741, l’affaire a été radiée, suivant ordonnance du 2 février 2023, puis réinscrite au rôle sous le RG 23 00540 et appelée à l’audience du 23 janvier 2024, puis renvoyée à la demande des parties à celles des 10 septembre 2024, 18 mars puis 23 septembre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SNC [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 07 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
— juger que le redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle est infondé ;
— annuler la mise en demeure du 11 mars 2019 à hauteur de ce chef de redressement ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 8.150 euros, correspondant à ce chef de redressement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l’URSSAF;
— condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SNC [4] fait valoir que :
— le tribunal judiciaire a retenu à tort qu’elle ne produisait pas les éléments permettant de démontrer la qualité de chauffeurs poids lourds des salariés concernés par la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités de trajet qui leur étaient versées, alors que cette qualité n’a jamais été remise en cause par les inspecteurs du recouvrement, que ce soit dans l’annexe à la lettre d’observations ou dans la réponse aux observations,
— elle verse aux débats les bulletins de salaire des chauffeurs concernés par le redressement, lesquels corroborent leur qualité de chauffeur poids lourds,
— elle justifie également les concernant du fait qu’ils sont titulaires du permis C et qu’ils participent aux formations spécifiques aux chauffeurs poids lourds, et produit leurs relevés chronotachygraphes,
— les intitulés de poste ' chauffeur’ et 'chauffeur poids lourds’ concernent les mêmes postes et sont à distinguer des 'conducteurs d’engin',
— les chauffeurs poids lourds ne bénéficient pas des dispositions conventionnelles sur la prime de trajet faute de se rendre sur des chantiers pour y travailler, ( article 8.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics),
— les trajets effectués par les chauffeurs poids lourds font partie intégrante de leur journée de travail et sont décomptés comme du temps de travail, leur mission étant d’effectuer des livraisons de matériaux et de matériel sur les chantiers sans y effectuer de prestations,
— cette analyse est conforme à celle de la fédération nationale des travaux publics qui indique notamment que ' ces salariés ne sont pas assujettis à l’obligation de se rendre sur le chantier et d’en revenir',
— les jurisprudences dont se prévaut l’URSSAF ne sont pas transposables et le redressement doit être annulé comme étant non fondé.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
1/ Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 07 avril 2022 en toutes ses dispositions, soit en ce qu’il a :
'Débouté la SNC [4] de ses demandes de nullité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ;
Débouté la SNC [4] de ses demandes fondées sur la prescription du recouvrement des cotisations de l’année 2015,
Dit que le montant de 8 150 euros en principal, déjà réglé par la SNC [4] est définitivement acquis à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon,
Condamné la SNC [4] à verser 790 € de majorations de retard restant encore dues ainsi que les majorations de retard complémentaires conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéa 2 du ode de la sécurité sociale à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon ;
Condamné la SNC [4] à supporter la charge des entiers dépens ;
Condamné la SNC [4] à verser 1 200 euros à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
2/ En tout état de cause et statuant à nouveau :
— donner acte à la SNC [4] (anciennement [5]) -prise en son établissement de [Localité 7] seul concerné par le présent litige- qu’elle s’est déjà acquittée de la somme de 8 150 euros en principal (et non de la somme de 8 968 euros comme indiqué par erreur aux écritures adverses) ;
— juger que le redressement de la SNC [4] (anciennement [5]) -prise en son établissement de [Localité 7] seul concerné par le présent litige- est régulier en la forme et justifié au fond, en son entier ;
— en tout état de cause, débouter la SNC [4] (anciennement [5]) – prise en son établissement de [Localité 7] seul concerné par le présent litige- de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger, par suite, qu’il y a lieu de valider :
1. le redressement notifié à la SNC [4] (anciennement [5]) -prise en son établissement de [Localité 7] seul concerné par le présent litige- par lettre d’observations en date du 02/10/18
2. la mise en demeure en date du 11/03/19 pour un montant total de 8968 euros (= 8 150 euros de cotisations en principal et 818 euros de majorations de retard) concernant l’établissement de [Localité 7] ;
3. la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable;
— juger que le montant de 8 150 euros en principal déjà réglé par la SNC [4] (anciennement [5]) -prise en son établissement de [Localité 7] seul concerné par le présent litige- à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, doit lui rester définitivement acquis;
— condamner, en outre, la SNC [4] (anciennement [5]) -prise en son établissement de [Localité 7] seul concerné par le présent litige- au paiement :
*de la somme de 790 euros de majorations de retard restant encore due ;
*des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéa 2 du code de la Sécurité Sociale ;
— condamner la SNC [4] (anciennement [5])- prise en son établissement de [Localité 7] seul concerné par le présent litige- au paiement de
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance ;
*2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Languedoc-Roussillon fait valoir que :
— alors qu’elle demande l’infirmation du jugement, la SNC [4] ne conteste plus la forme du redressement, lequel a été validé par le premier juge,
— de même, elle ne soutient plus la prescription d’une partie des cotisations visées par le redressement,
— sur le fond, il apparaît que toutes les primes de trajet prévues par la convention collective n’ont pas été versées, or les cotisations sociales ne peuvent pas être calculées sur une base inférieure aux minima conventionnels, en conséquence le non-respect de l’assiette minimum ainsi déterminée a fait l’objet d’une réintégration de la prime due,
— aucun des éléments produits par la SNC [4] ne permet de caractériser le fait que les indemnités de trajet réintégrées dans l’assiette des cotisations concernent des chauffeurs poids lourds,
— au surplus la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics impose de verser la prime en cause sans distinction, pour tous les ouvriers non sédentaires,
— la prime de trajet est une prime de sujétion inhérente aux déplacements, inhérente à la mobilité du lieu de travail des ouvriers des travaux publics dont fait bien partie la catégorie des chauffeurs
— la cour appréciera du manque de spontanéité et, par suite, de pertinence des prétentions adverses nouvelles et tardives sur le fait que la qualité de chauffeurs poids lourds n’aurait jamais été contestée par les inspecteurs alors même que c’est la SNC [4] qui a placé le débat sur ce sujet dans ses observations,
— les bulletins de salaire produits par la SNC [4] ont été choisis de manière discrétionnaire, et les noms de leurs bénéficiaires ont été masqués,
— contrairement à ce qui est soutenu par la SNC [4], les inspecteurs du recouvrement sont compétents pour apprécier l’application de certaines dispositions du code du travail, des conventions et accords collectifs, et leurs conséquences en matière d’assiette des cotisations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la SNC [4] ne soutient plus en appel de moyens relatifs à la nullité des opérations de contrôle et à la prescription de certaines cotisations visées par le redressement.
Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces moyens seront par suite confirmées.
S’agissant du chef de redressement ' assiette minimum conventionnelle : 8.149 euros'
Selon l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des rémunérations définies à l’article L. 242-1, et que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi nº70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations les sommes perçues en contrepartie ou à l’occasion du travail, et que ne peuvent être déduites les sommes versées au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il résulte de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté du 27 mai 1993 que ses articles 8.1 à 8.8 sont relatifs aux indemnités de petit déplacement.
L’article 8.1 définit ainsi l’objet des indemnités de petit déplacement: le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Ce régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes:
— indemnité de repas,
— indemnité de frais de transport,
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l’échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers.
Selon l’article 8.2, bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 du présent titre.
L’ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements.
Selon l’article 8.7, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Enfin, l’article 8.8 dispose que les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes:
8.8.1. Indemnité de repas
Le montant de l’indemnité de repas, qui est la même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional.
Si l’entreprise utilise un système de titres-restaurant, le montant de sa participation sera déduit du montant de l’indemnité de repas.
8.8.2. Indemnité de frais de transport
Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue, de telle sorte qu’il indemnise les frais de voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d’utilisation des moyens de transport individuels.
8.8.3. Indemnité de trajet
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
Il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont fondé leur redressement sur les constats suivants :
' La société relève de la convention collective étendue des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (étendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 1993).
Le régime institué par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, dans son article 8.7, prévoit l’attribution d’une indemnité de trajet qui a pour objet d’indemniser la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. Cette indemnité n’est pas due seulement lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier et à proximité immédiate du chantier. Compte tenu de son caractère forfaitaire, le juge judiciaire considère que cette indemnité ayant pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié, obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, est due indépendamment de l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Cass. soc. 6 mai 1998, n° 94-40496).
Les indemnités de trajet ne sont pas représentatives de frais professionnels, mais ont la nature d’une prime de sujétion soumises à cotisations sociales.
En l’espèce, l’employeur n’a pas versé toutes les primes de trajet prévues par la convention collective.
Les cotisations sociales ne peuvent pas être calculées sur une base inférieure aux minima conventionnels, en conséquence le non-respect de l’assiette minimum ainsi déterminée fait l’objet d’une réintégration de la prime due.
L’employeur verse des paniers repas. A chaque panier repas versé correspond un déplacement vers le chantier. L’employeur, à notre demande, a fourni les éléments nécessaires à ce chiffrage seulement pour l’année 2017, il est donc dupliqué pour les années 2015 et 2016.
Nous avons retenu pour base de calcul le tarif de la zone I de la convention collective et ce, uniquement à titre exceptionnel, et par mesure de bienveillance. A l’avenir, l’employeur devra verser l’indemnité applicable en fonction de la distance du chantier. (Cf. Tableau joint en annexe).
La convention collective prévoit une indemnité de 1.95€ pour la zone I.
Soit 4.904€ réintégrés en 2015
Soit 4.904€ réintégrés en 2016
Soit 4.904€ réintégrés en 2017"
Le redressement subséquent a été fixé à 8.149 euros.
Pour contester ce chef de redressement, la SNC [4] fait valoir que les seuls critères prévus par la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics pour bénéficier des indemnités de trajet sont les suivantes:
— être un ouvrier non sédentaire des travaux publics,
— se rendre quotidiennement sur un chantier pour y travailler,
— ne pas être logé à proximité du chantier par son employeur,
alors que les chauffeurs poids-lourd ne se rendent pas sur les chantiers pour y travailler et que cette question, qui n’a pas été tranchée par la chambre sociale de la Cour de cassation, ne relève pas de la compétence de l’URSSAF.
Elle se prévaut des bulletins de paye qu’elle verse aux débats et des permis C des salariés visés par le redressement pour soutenir que seuls les chauffeurs poids-lourd sont exclus de l’indemnité de trajet, à la différence des conducteurs d’engins qui sont exclusivement occupés sur les chantiers et bénéficient du versement de cette indemnité.
Elle fait valoir que leur activité consiste principalement à transporter des outils ou matériaux par la route, que leurs camions sont équipés de chrono-tachygraphes qui enregistrent les temps de conduite, les temps de travail consacrés aux autres tâches, le temps à disposition, le temps de service, le temps de repos, l’amplitude couverte par le temps de service et le temps de repos, les kilomètres parcourus et la vitesse moyenne, et que ces temps de trajet sont rémunérés comme étant du temps de travail.
Se fondant sur les articles 8.2 et 8.8.3 de la convention collective, la SNC [4] soutient que les chauffeurs poids-lourd ne correspondent pas à la définition des bénéficiaires des indemnités de trajet:
* d’une part parce que lorsqu’ils effectuent un premier trajet pour se rendre sur le chantier avec le camion, leur journée de travail a déjà commencé et elle se termine à l’issue du trajet de retour pour revenir du dernier chantier,
* et d’autre part parce que si le chauffeur est amené à intervenir sur plusieurs chantiers de manière ponctuelle, il n’est pas à proprement parler occupé sur un chantier déterminé comme c’est le cas pour les ouvriers non sédentaires visés par les dispositions conventionnelles sur les indemnités de petit trajet et en déduit que le redressement est injustifié.
Elle considère que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017 visé dans la réponse à ses observations par l’inspecteur du recouvrement n’est pas pertinent, en ce que les faits de l’espèce ne concernaient pas des salariés occupant les fonctions de chauffeur poids-lourd et que la Cour de cassation a censuré le raisonnement du tribunal qui avait retenu que le trajet du siège au chantier était rémunéré comme temps de travail effectif.
L’URSSAF réplique que la Cour de cassation fait une interprétation stricte de la convention collective du bâtiment en considérant que l’indemnité de trajet qu’elle prévoit est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé sauf lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier et que l’article 8.7 de la convention collective vise uniquement les ouvriers se rendant sur leur chantier de manière quotidienne pour soutenir que l’obligation de verser la prime en cause est posée sans distinction aucune pour tous les ouvriers non sédentaires, et que la condition d’exercer exclusivement sur les chantiers n’est pas mentionnée.
Elle tire de la circonstance que les chauffeurs poids-lourd ne disposent pas de lieu de travail fixe et unique qu’ils appartiennent à la catégorie des ouvriers non sédentaires et argue que la prime de trajet est une prime de sujétion inhérente aux déplacements, à la mobilité du lieu de travail des ouvriers des travaux publics dont font partie les chauffeurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les inspecteurs du recouvrement ont constaté d’une part que la SNC [4] relève de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue, et qu’elle n’a pas versé toutes les primes de trajet prévues par celle-ci, mais verse des paniers repas.
Se fondant sur l’article 8.7 de cette convention collective et au visa des articles R.242-1 et R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, de la loi nº70-7 du 2 janvier 1970 et des arrêts de la Cour de cassation des 3 juillet 1995, 21 juillet 1983, 8 juin 1988, ainsi que de l’arrêt de la 2ème chambre civile du 15 juin 2017, ils ont considéré qu’à chaque panier repas correspond un déplacement vers le chantier.
Retenant que l’employeur à leur demande a fourni les éléments nécessaires à ce chiffrage seulement pour l’année 2017, ils indiquent l’avoir dupliqué pour les années 2015 et 2016 et avoir retenu pour base de calcul le tarif de la zone I de la convention collective, soit une indemnité de 2.39 euros, et ce uniquement à titre exceptionnel, et par mesure de bienveillance, précisant qu’à l’avenir l’employeur devra verser l’indemnité applicable en fonction de la distance du chantier et renvoyé à leur tableau en annexe.
Dans son arrêt du 15 juin 2017 (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi nº16-19.162) auquel l’URSSAF se réfère dans sa réponse aux observations de la SNC [4], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé:
' Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu’à la suite d’un contrôle de la société [9] (la société), l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre, venant aux droits de l’URSSAF de Touraine (l’URSSAF), a, notamment, réintégré dans l’assiette des cotisations le montant des indemnités de trajet prévues par l’article 8.17 de la convention collective des entreprises du bâtiment qui aurait dû être versé aux salariés se rendant sur les chantiers, que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu’il est constant que les ouvriers doivent passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers, et qu’il y repassent à leur retour, et enfin qu’ils sont rémunérés pendant leur trajet du siège au chantier et retour ; que dès lors, il n’existe aucune sujétion pour le salarié à se rendre sur les chantiers puisqu’il est rémunéré (étant d’ailleurs à cette occasion sous l’autorité de l’employeur qui se doit dès lors de le payer en salaire, puisqu’il s’agit d’un temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail) et l’indemnité de trajet n’a dès lors pas lieu d’être versée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société était tenue de verser l’indemnité de trajet prévue par l’article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 occupant plus de dix salariés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés'.
Il s’ensuit que cet arrêt porte sur l’application d’une disposition, l’article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, alors que le présent litige concerne l’application d’une disposition de l’article 8.7 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue, et que l’URSSAF transpose en réalité au cas d’espèce des jurisprudences portant sur une autre convention collective.
Or il résulte des articles 8.2 et 8.8.3 de la convention collective des ouvriers du secteur des travaux publics une distinction dans les conditions d’attribution des ouvriers pouvant bénéficier de ces indemnités de trajets qui sont non seulement qualifiés de 'non-sédentaires’ mais qui sont ceux effectuant des petits déplacements 'quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail'.
De plus, il ne peut être tiré du versement d’indemnités dites de ''paniers repas’ que l’employeur aurait dû verser aux ouvriers occupant un poste de chauffeur poids-lourd l’indemnité de trajet prévue par l’article 8.7 de la convention collective applicable, alors qu’ils ont pour fonction de transporter au cours de leur journée de travail, sur des chantiers des matériaux ou outils, sans pour autant y demeurer pendant toute leur journée de travail.
En effet que l’article 8.5 de la convention collective des ouvriers du secteur des travaux publics relative à l’indemnité repas en situation de petits déplacements, dispose que 'l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. L’indemnité de repas n’est pas due à l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas'.
Il s’en déduit que si l’article 8.1de cette convention collective applicable dispose que le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail et qu’il comporte les trois indemnités professionnelles suivantes: indemnité de repas, indemnité de frais de transport et indemnité de trajet, pour autant les conditions d’attribution de ces trois indemnités sont définies distinctement par les articles suivants, et pour les indemnités de trajet par l’article 8.8.3.
Par ailleurs, la cotisante verse aux débats le tableau annexé à la lettre d’observations, listant par établissement, nominativement les chauffeurs concernés, qui sont pour l’établissement concerné par le présent litige au nombre de neuf en 2016 comme en 2017.
Ce tableau mentionne qu’ils occupent tous un emploi de 'chauffeur’ et la SNC [4] en justifie par la production :
— de leurs bulletins de salaire portant la mention 'chauffeur'
— de leurs entretiens annuels qui décrivent leurs fonctions et attributions, tous étant en charge du ' transport des matériaux et des produits pour approvisionner les différents ateliers d’exécution’ et certains ayant également vocation à procéder au ' chargement et déchargement d’engins', et au ' transfert d’engins: conduite de convoi',
— de la copie de leurs permis de conduire qui établit que tous sont titulaires du permis C,
— des relevés chronotachygraphes annuels les concernant.
Il résulte des éléments ainsi produits par la SNC [4] que les salariés concernés par leur activité de chauffeur sont rémunérés pour leurs temps de conduite, et donc de déplacement vers les différents chantiers sur lesquels ils sont chargés d’acheminer des matériaux, outils et pour certains engins.
Le fait de devoir ainsi se déplacer correspond dès lors à leur fonction et ne constitue pas une sujétion qui ouvrirait droit à une indemnité de trajet.
Ainsi, concernant l’établissement de [Localité 7], les neufs salariés concernés par ce chef de redressement sont des chauffeurs, soumis effectivement aux dispositions spécifiques de la coordination des transports, qui ne les place pas dans la situation d’ouvriers non sédentaires effectuant de petits déplacements quotidiens pour se rendre sur le chantier avant le début de leur journée de travail et pour en revenir à la fin de celle-ci.
Le redressement les concernant est par conséquent infondé.
L’URSSAF doit en conséquence rembourser à la cotisante les sommes versées suite à la mise en demeure.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale sauf en ce qu’il a :
— débouté la SNC [4] de ses demandes de nullité fondées sur la prescription du recouvrement des cotisations de l’année 2015,
— débouté la SNC [4] de ses demandes de nullité fondées sur la prescription du recouvrement des cotisations de l’année 2015,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Annule le chef de redressement n°8 notifié à la SNC [4] par lettre d’observations en date du 2 octobre 2018 concernant son établissement de [Localité 7] ' assiette minimum conventionnelle’ d’un montant de 8.149 euros, et la mise en demeure subséquente en date du 11mars 2019,
Condamne l’URSSAF à rembourser à la SNC [4] les sommes par elle versées au titre de cette mise en demeure,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’URSSAF Languedoc Roussillon aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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