Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 avr. 2025, n° 23/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03330 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPFM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 21 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SOLERTIA ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [H] [Y] [M]
CCAS de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-003903 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [Y] [M] a été engagé par la société Solertia Environnement en qualité d’opérateur désamianteur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 février 2021.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle aux termes de laquelle le contrat de travail a pris fin le 26 avril 2022.
Par requête du 24 août 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en paiement de sommes dues au titre de l’exécution du contrat et en contestation de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— annulé la rupture conventionnelle du 22 février 2022,
— dit que le départ de M. [H] [Y] [M] correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné société Solertia Environnement à verser à M. [H] [Y] [M] les sommes suivantes :
1 713,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
171,38 euros à titre de congés payés sur préavis,
535,59 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
1 713,87 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros à titre de dommages intérêts pour déclaration tardive de l’accident du travail,
4 136,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2022,
413.63 euros à titre de congés payés afférents,
1 423,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2022
142,38 euros à titre de congés payés afférents,
1 500 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
1 000 euros à titre de dommages intérêts pour déclarations erronées de la société Solertia Environnement,
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté M. [H] [Y] [M] de ses autres demandes,
— débouté la société Solertia Environnement de sa demande reconventionnelle d’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Solertia Environnement aux entiers dépens et frais d’exécution par Ministère d’huissier.
Le 08 octobre 2023, la société Solertia Environnement a interjeté appel de ce jugement.
Le 20 octobre 2023, M. [M] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions du 27 mai 2024, la société Solertia Environnement demande à la cour d’infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
à titre principal
— débouter purement et simplement M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les montants sollicités,
en tout état de cause,
— débouter M. [M] de ses demandes incidents, fins et conclusions.
Aux termes des dernières conclusions du 27 février 2024, M. [M] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la rupture conventionnelle du contrat de travail et dit que son départ s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Solertia Environnement à lui verser les sommes de 1 713,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 171,38 euros au titre des congés payés afférents, 535,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 1 713,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Solertia Environnement à lui verser :
7 486,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 743,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 374,34 euros au titre des congés payés y afférents,
1 169,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Subsidiairement,
— condamner la société Solertia Environnement à lui verser la somme de 765 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement tardif de cette somme
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Solertia Environnement à lui verser :
2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la déclaration tardive de l’accident de travail dont il a été victime,
4 136,26 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2022, outre la somme de 413,63 euros au titre des congés payés afférents,
1 423,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2022, outre la somme de 142,38 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des documents de fin de contrat erroné,
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Solertia Environnement à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des amplitudes horaires maximales,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Solertia Environnement à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre,
Y ajoutant,
— condamner la société Solertia Environnement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la réparation du préjudice subi du fait de la déclaration tardive par l’employeur de l’accident du travail
Accueillant M. [M] en sa demande, le conseil de prud’hommes a condamné la société Solertia Environnement à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour déclaration tardive d’un accident du travail.
La société Solertia Environnement demande à la cour de débouter M. [M] de sa demande.
Sollicitant la confirmation de la décision attaquée de ce chef, M. [M] expose que le 13 septembre 2021, il a été victime d’un accident de travail ayant nécessité son admission aux urgences où il a été constaté un traumatisme crânien et une blessure ayant donné lieu à 6 points de suture. A la suite du dépôt de sa requête aux termes de laquelle il sollicitait notamment que le conseil de prud’hommes enjoigne à la société Solertia Environnement de justifier qu’elle a bien déclaré cet accident du travail, la société a transmis une déclaration d’accident du travail effectuée le 23 janvier 2023, soit plus de 19 mois après les faits. Il en déduit qu’en agissant ainsi, alors qu’elle disposait de 48 heures pour réaliser cette diligence, la société Solertia Environnement l’a privé des indemnités journalières auxquelles il était en droit de prétendre, situation justifiant le versement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déclaration tardive par l’employeur de l’accident du travail dont il a été victime.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures échangées que M. [M] a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2021 ayant donné lieu à un arrêt du 14 au 22 septembre 2021, soit 9 jours (attestation UBEDIC remplie par l’employeur).
Il a été déduit de son bulletin de salaire de septembre 2021 une somme de 527,37 euros pour absence (fiche individuelle du salarié de février 2021 à février 2022 annexée au courriel de l’expert-comptable).
Il est constant que la société Solertia Environnement a procédé à la déclaration de cet accident du travail le 23 janvier 2023.
Ainsi, M. [M] n’a pu percevoir les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre, étant relevé que s’agissant d’un accident de travail il n’avait à supporter aucun jour de carence.
Eu égard aux salaires bruts des trois mois précédents son arrêt de travail (juin 2021 : 2 947,72 ; juillet 2021 : 3 213,42 ; août 2021 : 3 144,72), il justifiait d’un salaire moyen mensuel brut supérieur à 1,8 SMIC (2 798,24 euros) si bien qu’il pouvait prétendre en considération de la réglementation applicable en 2021 au versement d’une indemnité journalière brute de 46 euros.
Il en ressort qu’en déclarant tardivement l’accident de travail de son salarié, la société Solertia Environnement a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de son salarié qui est donc fondé à obtenir la réparation du préjudice en résultant.
Le jugement entrepris mérite donc d’être confirmé en ce qu’il a consacré la responsabilité de la société mais doit être infirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués en réparation, qu’il convient de fixer à la somme de 400 euros.
Sur la réparation du préjudice résultant de la violation de la durée maximale du travail
Faisant droit à la prétention de M. [M], le conseil de prud’hommes a condamné la société Solertia Environnement à lui verser des dommages intérêts pour violation de la durée maximale du travail, limitant toutefois leur montant à la somme de 2 000 euros.
La société Solertia Environnement demande à la cour de débouter M. [M] de sa demande.
Formant appel incident, M. [M] demande à la cour de lui allouer en réparation la somme de 5 000 euros.
Aux termes de l’article L.3121-20 du Code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L’article L.3121-22 du Code du travail dispose quant à lui que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Partant, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [M] a travaillé :
— 197,67 heures en mai 2021, soit en moyenne par semaine 45,65 heures,
— 226,67 heures en juin 2021, soit en moyenne par semaine 52,35 heures
— 230,67 heures en juillet 2021, soit en moyenne par semaine 53,27 heures
— 206,67 heures en août 2021, soit en moyenne par semaine 47,73 heures
— 199,92 heures en octobre 2021, soit en moyenne par semaine 46,17 heures.
Aux termes de ses écritures, la Société Solertia Environnement reconnait ce manquement, le justifiant par un fort accroissement de son activité durant l’été 2021.
M. [M] est donc fondé à réclamer la réparation du préjudice résultant de cette situation, les premiers juges ayant à ce titre justement évalué à 1 500 euros le montant des dommages et intérêts devant lui revenir.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaires
— pour les mois de janvier à mars 2022
Accueillant M. [M] en sa demande, le conseil de prud’hommes a condamné la société Solertia Environnement à lui verser à titre de rappel de salaire 4 136,26 euros, ainsi que 413.63 euros à titre de congés payés afférents.
M. [M] en sollicite la confirmation. Il expose qu’à compter de janvier 2022, la société Solertia Environnement a cessé de lui confier toute activité et par voie de conséquence de le rémunérer en le considérant en « absence non rémunérée ».
En défense, la société Solertia Environnement affirme qu’en réalité M. [M] a délibérément refusé de regagner son poste. Dans la mesure où une rupture conventionnelle avait été envisagée et que la procédure était engagée, elle expose qu’elle ne lui en a pas tenu rigueur et n’a pas souhaité la substituer à un licenciement pour faute, préférant procéder à une retenue sur salaire.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire du premier trimestre 2022 que la société a considéré son salarié en absence non rémunérée durant 16 jours non consécutifs en janvier 2022, et la totalité des mois de février et mars 2022.
Il appartient à la société Solertia Environnement, qui en sa qualité d’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié, d rapporter la preuve que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de l’entreprise.
Pour ce faire, elle se contente de verser aux débats des échanges SMS entre le gérant de la société et M. [M]. Cependant force est de constater que ces échanges ne démontrent en rien qu’elle a satisfait à son obligation et que par suite le salarié avait entendu abandonner son poste, comme elle le prétend. L’argumentation aux termes de laquelle son salarié n’aurait pas repris son travail après un épisode de COVID survenu en décembre 2021 est d’ailleurs contredite par les éléments résultant du bulletin de janvier 2022 établissant qu’il a été rémunéré pour avoir travaillé entre les 04 et 9 janvier puis entre les 24 et 30 janvier 2022.
Dans ces conditions, M. [M] était fondé en sa réclamation et le jugement attaqué mérite d’être confirmé tant sur le principe que sur le montant des sommes allouées qui n’est nullement remis en cause par la société appelante.
— pour le mois d’avril 2022
Accueillant M. [M] en sa demande, le conseil de prud’hommes a condamné la société Solertia Environnement à lui verser à titre de rappel de salaire 1 423,80 euros, ainsi que 142,38 euros à titre de congés payés afférents.
M. [M] en sollicite la confirmation. Il expose qu’il ressort de l’attestation Pôle Emploi établie par l’employeur qu’il aurait bénéficié d’un congé sans solde du 1er au 26 avril 2022, congé qu’il n’a jamais sollicité mais que son employeur lui a imposé.
En défense, la société Solertia Environnement se contente de demander à la cour d’infirmer la décision entreprise et de débouter M. [M] de sa demande.
En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire d’avril 2022 actant d’une sortie de l’entreprise au 26 avril que la société Solertia Environnement a considéré son salarié en absence non rémunérée, le privant de toute rémunération. Sur l’attestation destinée à Pôle emploi datée du 3 mai 2022, l’employeur indique le salarié a pris un congé sans solde du 1er avril au 26 avril 2022.
M. [M] le contestant, il appartient à la société Solertia Environnement de rapporter la preuve de la réalité de cette situation, ce que ne fait pas l’appelante.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Solertia Environnement au titre du rappel de salaires pour le mois d’avril 2022 et les montants réclamés n’étant pas remis en cause, il convient de confirmer la décision entreprise du chef de ces dispositions.
2) Sur la rupture du contrat
Le conseil de Prud’hommes a annulé la rupture conventionnelle.
Appelante, la société Solertia Environnement conteste cette décision demandant à la cour de l’infirmer et de juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement abusif, après avoir constaté que les deux parties ont bien souhaité mettre fin à la relation contractuelle, qu’aucun vice de consentement ne peut être invoqué et que la volonté de la rupture émane du salarié.
M. [M] demande quant à lui à la cour de confirmer la décision entreprise.
L’intimé se prévaut de l’absence de remise d’un exemplaire de la convention de rupture.
Il soutient par ailleurs qu’aucun entretien préalable n’a eu lieu.
La société Solertia Environnement rétorque que M. [M] ne rapporte pas la preuve qui pourtant lui incombe de la non remise d’un exemplaire de la convention de rupture. Elle produit à toutes fins des échanges de SMS confirmant que la rupture conventionnelle a bien été régularisée par les deux parties et que le salarié a bien réceptionné un exemplaire dûment signé par l’employeur.
Selon les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve (C. Cass, Ch. soc., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-22.265).
En l’espèce, le document intitulé « Rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d’homologation » mentionne qu’il a été signé le 21 mars 2022, avec un délai de rétractation courant jusqu’au 5 avril 2022.
La cour observe en préalable que ce document ne mentionne pas le nombre d’exemplaires qui en a été établi. Il ne comporte aucune mention 'remis en mains propres'.
Les échanges de SMS entre le gérant de la société et M. [M] intéressent une période comprise entre le 31 octobre 2021 et le 16 mars 2022 et s’ils confirment qu’une rupture était envisagée, ils ne permettent nullement d’établir qu’à la signature du document, postérieure au 16 mars 2022, le salarié a été rendu destinataire d’un exemplaire de la convention de rupture.
Aucun élément objectif ne permet donc à la cour de s’assurer qu’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle a été remis au salarié lors de la signature de ce document qui fait courir le délai de rétractation.
La société Solertia Environnement ne rapportant pas la preuve de la remise effective à M. [M] de son exemplaire, la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise mérite donc d’être confirmée de ce chef sauf à rectifier l’erreur matérielle dont elle est affectée, à savoir la date de la convention qui est le 21 mars 2022 et non le 22 février 2022.
3) Sur les conséquences de la rupture
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Solertia Environnement à verser à M. [M] :
— 1 713,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 171,38 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 535,59 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 713,87 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Solertia Environnement demande à la cour de réduire à de plus justes proportions ces montants.
Formant appel incident, M. [M] demande à la cour d’infirmer la décision attaquée et de condamner la société Solertia Environnement à lui verser :
— 3 743,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 374,34 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 169,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7 486,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] est fondé à réclamer l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat (d’avril 2021 à mars 2022), M. [M] a perçu une rémunération sur la base d’un brut cumulé de 33 696,99 euros (montants repris sur la fiche individuelle de M. [M] produite par l’appelante), en ce compris les sommes attribuées à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier à mars 2022. Il en résulte un salaire de référence de 2 808,08 euros, moyenne la plus favorable.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, d’un an et trois mois, il convient de lui allouer au titre de l’indemnité légale de licenciement la somme de 877,52 euros (2 808,08 x ¿ + 2 808,08 x ¿ x 3/12).
Il convient de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 808,08 euros, outre la somme de 280,80 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies dont notamment le fait que la société Solertia Environnement a déclaré employer 14 salariés dans l’attestation destinée à Pôle emploi datée du 3 mai 2022, il convient de lui allouer enfin la somme de 2 808,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ayant alloué au salarié des sommes différentes, le jugement attaqué sera donc infirmé et la société Solertia Environnement sera condamnée à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 2 808,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 280,08 euros à titre de congés payés,
— 877,52 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 808,08 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’y a pas lieu par suite d’ordonner à M. [M] de restituer la somme de 765 euros prévue au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, celle-ci n’ayant pas été réglée à l’intéressé, selon ses déclarations non remises en cause par la société Solertia Environnement.
En revanche, il appartient à la société Solertia Environnement eu égard à la présente décision de remettre désormais à M. [M] le certificat de travail, l’attestation France travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la société de le faire et ce sous astreinte, le conseil des prud’hommes ayant omis eu égard au dispositif du jugement de statuer sur ce point et M. [M] n’ayant pas repris cette prétention dans le dispositif de ses écritures déposées en cause d’appel.
En revanche, la cour est régulièrement saisie d’une prétention indemnitaire formée par M. [M] à laquelle le conseil de prud’hommes a fait droit en lui allouant, sans motiver sa décision sur ce point, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait des déclarations erronées de la société Solertia Environnement.
En cause d’appel, M [M] en sollicite la confirmation exposant que la société Solertia Environnement a déclaré dans l’attestation destinée à Pôle emploi qu’il avait perçu une rémunération en février 2021 et mars 2021, ce qu’il conteste, information en considération desquelles il s’est vu notifier par le Pôle Emploi le 10 mai 2022 un trop-perçu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour cette période d’un montant de 1401,40 euros, le privant du versement de toute allocation le temps pour lui de parvenir à rembourser cette somme.
La société Solertia Environnement demande quant à elle à la cour d’infirmer le jugement attaqué de ce chef concluant que la cour ne pourra que constater qu’aucune irrégularité n’affecte l’attestation pôle emploi.
En l’espèce, il s’avère que l’attestation destinée à Pôle emploi établie le 5 mai 2022 par la société Solertia Environnement est conforme notamment aux bulletins de salaire des mois de février et mars 2021 produits par M. [M] mais aussi au fait qu’il a été embauché à compter du 1er février 2021 ce dont il se prévaut au soutien de ses demandes examinées ci avant.
La cour observe par ailleurs que s’il soutient ne pas avoir perçu les sommes indiquées, M. [M] n’en réclame pour autant pas le paiement au titre de rappel de salaires.
M. [M] ne rapporte donc pas la preuve du caractère erroné du document précité et doit dès lors être débouté de sa demande indemnitaire fondée sur ce seul point.
La décision entreprise sera ainsi infirmée de ce chef.
4) Sur les frais du procès
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Solertia Environnement aux dépens de première instance et en ce qu’elle a alloué à M. [M] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant devant la cour, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Par suite, il y a lieu de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la société Solertia Environnement est condamnée à verser à M. [M] une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé la rupture conventionnelle, sauf à préciser que cette convention date du 21 mars 2022,
— dit que le départ de M. [H] [Y] [M] correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Société Solertia Environnement à verser à M. [H] [Y] [M] les sommes suivantes :
4 136,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2022,
413.63 euros à titre de congés payés afférents,
1 423,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2022,
142,38 euros à titre de congés payés afférents,
1 500 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la Société Solertia Environnement de sa demande reconventionnelle d’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la Société Solertia Environnement aux entiers dépens et frais d’exécution par Ministère d’huissier ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Solertia Environnement à verser à M. [H] [Y] [M] :
— 400 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour déclaration tardive de l’accident du travail,
— 2 808,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 280,08 euros à titre de congés payés,
— 877,52 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 808,08 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des documents de fin de contrat erronés,
Ajoutant au jugement,
Condamne la société Solertia Environnement aux dépens d’appel,
La condamne à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la société Solertia Environnement de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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