Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 janv. 2026, n° 23/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 février 2023, N° 21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 21 ] c/ URSSAF DE LORRAINE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 23/00551 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FENY
Pôle social du TJ de NANCY
21/00038
28 février 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [21]
[Adresse 29]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
Dispensée de comparaître
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Jordan POULET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2026 ;
Le 21 janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [21] (ci-après dénommée [21]) a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine (ci-après dénommé l’URSSAF) d’une vérification comptable de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour ses établissements de [Localité 11] (86), [Localité 12] (37), [Localité 19] (17), [Localité 7] (44), [Localité 8] (14) et [Localité 6] (13).
Par lettre du 15 novembre 2019, l’URSSAF a communiqué à la SARL [21] ses observations relatives à 23 chefs de redressement et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant total de 1 026 343 €.
Par courrier non daté et reçu par l’URSSAF le 10 février 2020, la SARL [21] a contesté le redressement au regard des chefs suivants :
— 4 : assujettissement des stagiaires- absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations (redressement de 210 € pour l’établissement de [Localité 11]),
— 6 : acomptes, avances, prêts non récupérés (redressement de 1 053 € pour l’établissement de [Localité 11]),
— 9 : indemnités transactionnelles (redressement de 949 € pour l’établissement de [Localité 11]),
— 11 : assiette minimum des cotisations (redressement de 4 473 € pour l’établissement de [Localité 11]),
— 12 : versement transport- condition d’effectif (redressement de 182 962 € pour l’établissement de [Localité 11]),
— 13 : bons d’achats et cadeaux en nature (redressement de 32 145 € pour l’établissement de [Localité 11]),
— 14 : notes de frais de repas non justifiées – M. [V], M. [D] et M. [M] (redressement de 4 409 € pour l’établissement de [Localité 11]),
— 17 : avantages en nature voyage- salariés (redressement de 98 392 € pour l’établissement de [Localité 11]),
— 18 : frais professionnels- limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) – gérant et les directeurs (redressement de 70 322 € pour l’établissement de [Localité 11]),
— 19 : frais professionnels- limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (redressement de 468 323 € pour l’établissement de [Localité 11]),
— 21 : réduction générale des cotisations : absences-proratisation- cas des commerciaux (redressements de 22 124 € pour l’établissement de [Localité 11], 13 113 € pour l’établissement de [Localité 12], 19 707 € pour l’établissement de [Localité 19], 14 339 € pour l’établissement de [Localité 7] et 679 € pour l’établissement de [Localité 8] ),
— 22 : réduction générale des cotisations : absences-proratisation- cas des ouvriers applicateurs (redressements de 23 462 € pour l’établissement de [Localité 11], 11 860 € pour l’établissement de [Localité 12], 28 779 € pour l’établissement de [Localité 19], 4656 € pour l’établissement de [Localité 7], 40 € pour l’établissement de [Localité 8] et 1 484 € pour l’établissement d'[Localité 6]).
Par courrier du 14 février 2020, l’URSSAF a fait partiellement droit à sa contestation, en
— annulant le chef n° 4,
— minorant le chef n° 11 (redressement ramené à 444 €),
— minorant le chef n° 21 (redressements ramenés à 21 750 € pour l’établissement de [Localité 11], 12 804 € pour l’établissement de [Localité 12], 20 692 € pour l’établissement de [Localité 19], 14 552 € pour l’établissement de [Localité 7] et 679 € pour l’établissement de [Localité 8]),
pour un redressement total actualisé de 1 022 620 euros.
Six mises en demeure ont été notifiées par l’URSSAF de Lorraine à la SARL [21], aux fins de recouvrement des sommes de :
— établissement de [Localité 11] le 28 février 2020 pour un montant total de 1 017 236 €,
— établissement de [Localité 19] le 28 février 2020 pour un montant total de 53 466 €,
— établissement de [Localité 7] le 28 février 2020 pour un montant total de 20 839 €,
— établissement de [Localité 8] le 28 février 2020 pour un montant total de 773 €,
— établissement d'[Localité 6] le 28 février 2020 pour un montant total de 1 596 €,
— établissement de [Localité 12] le 6 mars 2020 pour un montant total de 26 782 €.
Par courrier du 24 juillet 2020, la SARL [21] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine en contestation des six mises en demeure et des chefs de redressement contestés, indiquant ne plus contester les chefs n° 6 et 11.
Le 25 novembre 2020, la SARL [21] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation à l’encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 8 décembre 2020, la commission de recours amiable a maintenu les chefs de redressement n°12, 17, 18, 21 et 22 et minoré les chefs de redressement n° 13, 14 et 19.
Le 5 février 2021, la SARL [21] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet du 8 décembre 2020 de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers :
— a ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 20/00307, 20/00308, 20/00309, 20/00310, 20/00311 et 20/00320 sous le numéro RG 20/00307,
— s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nancy (désigné dans la convention « versement en lieu unique » conclue entre les parties) pour connaître de l’affaire.
Après jonction des deux affaires à l’audience du 6 avril 2022, par jugement RG 21/38 du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de la SARL [21] ([21]) recevable
— débouté la SARL [21] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de LORRAINE du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [21] aux dépens de l’instance.
Par acte du 16 mars 2023, la SARL [21] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 10 janvier 2024 cette cour a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la SARL [21] à :
— établir un bordereau détaillé des pièces produites en l’instance,
— viser dans ses conclusions les pièces produites pour chaque chef de redressement,
— invité l’URSSAF de Lorraine à indiquer précisément quelles pièces produites par la SARL [21] en l’instance n’ont pas été produites en période contradictoire,
— invité les parties à produire :
— les annexes à la lettre d’observations, mentionnées dans ladite lettre,
— toutes les pièces produites pendant la période contradictoire relatives aux chefs de redressement n° 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 et 22, au besoin sur support numérique,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 avril 2024 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
Le 7 mars 2024, la société [21] a transmis à la cour une clé USB contenant les pièces relatives aux points de redressement n° 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 et 22.
La SARL [21], représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives rectificatives n° 2 notifiées par RPVA le 30 août 2024 et a sollicité ce qui suit :
— la juger recevable et fondée en sa contestation, et en son appel,
En conséquence, y faisant droit,
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable,
— constater que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre des points 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 et 20 ne font l’objet d’aucune contestation,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine en ce qu’elle a maintenu en partie le redressement sur ces points et annuler ainsi partiellement le redressement opéré,
— juger que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre des points 4, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 et 22 sont injustifiées,
— annuler en conséquence partiellement les mises en demeure des 28 février et 06 mars 2020 adressées par l’URSSAF de LORRAINE à la société [21] sur les points litigieux,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance.
Elle soutient que toutes les pièces justificatives versées aux débats ont été mises nécessairement à disposition de l’URSSAF au moment du contrôle et qu’elle a ensuite produit des tableaux récapitulatifs sans que l’agent du contrôle n’en ait cependant tenu compte.
Elle affirme que la mention de l’URSSAF de LORRAINE dans sa lettre d’observations sous la mention « extraction de pièces justificatives » inclut les pièces versées aux débats.
Elle reprend par suite les chefs de redressement contestés.
L’URSSAF DE LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats une partie des pièces produites par la société [21],
Statuant à nouveau,
— écarter des débats toutes les pièces dont se prévaut la société [21] et qui n’ont pas préalablement été transmises à l’URSSAF LORRAINE dans le cadre des opérations de contrôle soit les pièces n° 9 à 18,
Subsidiairement,
— ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’URSSAF LORRAINE de prendre position au fond sur le contenu des pièces n° 9 à 18 de la société [21],
En tout état de cause,
— rejeter l’appel formé par la SARL [21], le juger infondé,
— débouter la SARL [21] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel et la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF LORRAINE en date du 8 décembre 2020 en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SARL [21] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [21] aux entiers frais et dépens.
L’union soutient que la pièce adverse 9 n’a été communiquée qu’à l’issue du contrôle et les pièces 10 à 18 lors de la procédure judiciaire.
Par arrêt du 23 octobre 2024 cette cour a :
— rejeté la demande de l’URSSAF de LORRAINE d’écarter des débats les pièces 9 à 18 produites par la société [21] ;
— rouvert les débats et invite l’URSSAF de LORRAINE à prendre en considération dans ses conclusions les pièces en question ;
— fixé un calendrier de procédure et renvoyé à l’audience du 26 février 2025 ;
— réservé les dépens.
La cour a retenu qu’il n’était pas possible de déterminer la période de communication des pièces en litige et que dès lors elles ne pouvaient être écartées des débats.
L’URSSAF LORRAINE a déposé un pourvoi en cassation le 23 décembre 2024 contre les arrêts des 10 janvier 2024 et 23 octobre 2024 de cette cour.
La SARL [21], représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives rectificatives n° 6 notifiées par RPVA le 16 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
— la juger recevable et fondée en sa contestation, et en son appel,
En conséquence, y faisant droit,
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable,
— constater que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre des points 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 et 20 ne font l’objet d’aucune contestation,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine en ce qu’elle a maintenu en partie le redressement sur ces points et annuler ainsi partiellement le redressement opéré,
— juger que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre des points 4, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 et 22 sont injustifiées,
— annuler en conséquence partiellement les mises en demeure des 28 février et 06 mars 2020 adressées par l’URSSAF de LORRAINE à la société [21] sur les points litigieux,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance.
Elle soutient que toutes les pièces justificatives versées aux débats ont été mises nécessairement à disposition de l’URSSAF au moment du contrôle et qu’elle a ensuite produit des tableaux récapitulatifs sans que l’agent du contrôle n’en ait cependant tenu compte.
Elle affirme que la mention de l’URSSAF de LORRAINE dans sa lettre d’observations sous la mention « extraction de pièces justificatives » inclut les pièces versées aux débats.
Elle reprend par suite les chefs de redressement contestés.
Suivant conclusions récapitulatives reçues au greffe via le RPVA le 26 février 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par la SARL [21], le juger infondé,
— débouter la SARL [21] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel et la décision de sa commission de recours amiable en date du 8 décembre 2020 en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SARL [21] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [21] aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquées par les parties dispensées de comparution à l’audience du 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 10 décembre 2025 puis au 21 janvier 2026 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Il faut constater que l’appel de la société [21] porte uniquement sur l’infirmation des points 4, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 et 22 du redressement.
Sur la contestation du point 4 du redressement – assujettissement des stagiaires
Ce point a été annulé par l’union elle-même après transmission d’une convention de stage. Il n’existe dès lors pas de litige sur ce point, et il n’y a lieu à infirmation du jugement.
Sur la contestation du point 12 du redressement – versement transport pour la somme de 182 962 €
Selon les articles L.2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est prévu, hors Ile De France, le versement sous conditions d’une taxe destinée au financement des transports en commun.
S’agissant de l’assiette de cette taxe, l’article L 2333-65 du même code la définissait, jusqu’au 1er septembre 2018, comme les salaires payés aux salariés mentionnés à l’article L 2333-64, ainsi que des revenus d’activité tels que pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.
S’agissant des salariés itinérants la cour de cassation retient le lieu effectif où s’effectue l’activité principale du salarié ( Ch civ 2e, 25 avril 2007, 06-14.715).
A compter du 1er janvier 2018, et jusqu’au 1er juillet 2020, l’article D 2333-87 du CGCT énonce ceci :
Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
En vertu de ces dispositions le critère est celui du rattachement du salarié sur le registre du personnel d’un établissement situé en zone de transport.
La société [21] fait grief à l’union d’avoir uniquement exclu de l’application de cette charge les ouvriers techniques, et retenant les commerciaux dans l’assiette alors même que ceux-ci sont en permanence en déplacement auprès de potentiels clients et alors qu’elle justifie par les pièces 9 à 18 les déplacements et les frais engagés par ceux-ci.
Elle conteste le fait que lesdits commerciaux aient à réaliser des tâches administratives ou de coordination depuis leur domicile ou un établissement de la société et produit pour en convaincre des attestations de secrétaires en charges de ces tâches ( pièces 19 à 24).
Elle conteste le fait que les commerciaux effectuaient du démarchage téléphonique comme l’indique l’URSSAF et elle s’appuie sur les mêmes attestations pour en convaincre.
Elle estime enfin que l’URSSAF LORRAINE rajoute au texte pour les cotisations de 2018 en exigeant la prise en compte du registre du personnel.
L’union fait valoir en premier lieu que la société [21] ne s’est acquitté d’aucune cotisation au titre du versement transport et qu’elle ne disposait d’aucun outil interne qui lui aurait permis de vérifier si elle en était redevable.
Elle souligne que les tâches des commerciaux diffèrent de celles des ouvriers techniques en considération de l’itinérance liée à cette activité et alors que ceux-ci doivent préparer leurs tournées et réaliser des tâches administratives, outre la possibilité d’un démarchage téléphonique.
Elle conteste le caractère probant des trois attestations produites ( pièces 19 à 21) rédigées en termes similaires et à quelques jours d’intervalles.
Elle estime que la société ne justifie pas que les commerciaux de tous les établissements étaient absents de l’entreprise de façon permanente ni que leur lieu habituel de travail se situait en dehors du périmètre de l’Autorité Organisatrice de Transport (AOT) dont relevait l’établissement.
Pour l’année 2018 l’union fait valoir qu’elle a appliqué les nouvelles règles et que la référence au registre du personnel permet justement d’apprécier le respect du critère de l’article D 2333-87 du CGCT qui prévoit l’affectation au sein de l’établissement, et alors que la société [21] ne justifie pas que tout ou partie de son personnel a exercé son activité en dehors de la zone de transport de l’établissement auquel ils sont rattachés pendant plus de trois mois consécutifs.
En l’espèce il convient d’observer en premier lieu que la société appelante ne conteste pas l’affirmation de l’union, respectivement de l’inspecteur du recouvrement, selon lequel elle n’a jamais disposé d’un outil destiné à déterminer son exposition à la cotisation transport ici en litige sur les années considérées.
S’agissant des années 2016 et 2017 la société [21] conteste le choix de l’URSSAF LORRAINE d’avoir intégré les commerciaux dans le périmètre de la redevabilité de cette cotisation, n’excluant que les ouvriers techniques.
Pour convaincre de ce que les commerciaux n’effectuaient aucune tâche administrative ou tâche de coordination commerciale elle produit en premier lieu trois attestations, toutes établies le 25 septembre 2023.
Mme [F] [Z] ( pièce 19 société [21]) indique :
« J’ai été salariée de la société [21] en tant qu’assistante commerciale et technique de 2014 à 2019 et j’atteste les faits suivants :
— je prenais en charge les tâches administratives des services commercial et technique ( saisie des commandes, facturation, encaissements') ;
— la société [21] ne faisait que du démarchage à domicile ;
— les responsables d’équipe partaient le matin de l’agence dans leur voiture avec leur équipe composée de conseillers technico-commerciaux qu’ils déposaient sur des secteurs à démarcher ;
— les responsables d’équipe pouvaient également partir seul pour honorer un RDV avec un de leurs clients afin de régler les détails d’une commande de travaux. "
Madame [J] [I] indique, dans une attestation tant manuscrite tantôt dactylographiée ( pièce 20 société [21]) :
« Durant mes années de salarié au sein de la société [21] je peux confirmer que les managers commerciaux partaient avec leurs équipes respectives ou seuls pour réaliser des prospections auprès des particuliers. Le démarchage téléphonique ne faisait pas partie des activités pratiquées dans l’entreprise [21]. "
Madame [E] [U] indique :
« j’ai été embauchée par la société [21] en tant qu’assistante commerciale et technique à mi-temps en juillet 2018.
Mes tâches consistaient à effectuer le traitement administratif des dossiers papiers des commerciaux ( entrée dans la gestion commerciale, envoi des financements en étude, facturation ') ainsi que la programmation technique des chantiers (création des plannings et classeurs pour les techniciens ainsi que diverses tâches administratives ( réponse au téléphone, envoi de courriers'). Je n’avais aucune tâche de phoning car la société [21] n’en faisait pas.
Chaque matin les responsables d’équipes choisissaient un autre secteur pour y déposer leurs équipes commerciales selon les RDV de chacun, la distance, la météo. Il pouvait arriver qu’un responsable d’équipe se déplace seul chez un client, ou rendez-vous par exemple ( sic). "
Il faut constater que la société [21] ne produit aucun témoignage de commercial concerné ni ne produit de contrat de travail ou fiche de postes avec descriptif des tâches à réaliser.
Il ne produit que des attestations, toutes établies le même jour, soit le 25 septembre 2023, et alors que la seconde attestante ne décrit aucune période d’emploi et que la troisième décrit uniquement une période du second semestre 2018.
Il est par ailleurs produit une sorte d’adhésion à un texte dactylographié signé par 5 personnes, sans date portée, indiquant leurs qualités professionnelles soit d’assistante soit de secrétaire de direction, le tout sans le formalisme d’une attestation et notamment sans indication d’un lien avec la société [21] au moment de l’établissement de ce document (pièce 24 société [21]).
Dès lors ces éléments ne permettent pas d’établir, sur la période en cause, que les commerciaux travaillaient exclusivement en déplacement, ni que leur lieu habituel de travail se situait toujours en dehors du périmètre de l’autorité organisatrice de transport, étant précisé que la communication des notes des frais des commerciaux ne permet pas d’apprécier une telle situation.
Concernant l’année 2018, il ne peut être reproché à l’union d’asseoir son redressement sur l’absence de communication du registre du personnel des différents établissements, dès lors qu’au sens de l’article D 233-87 du CGCT précité, un tel élément était à même de démontrer l’affectation au sein de chaque établissement visé par le texte.
Les tableaux fournis par l’appelante énoncent des noms de salariés et des lieux de déplacement quotidiens, sans viser les AOT territorialement compétentes de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’étendue de l’obligation de déplacement.
Dès lors la société appelante, pour cette période qui a conduit l’union à retenir tant les commerciaux que les ouvriers techniques, défaille à justifier du bien fondé de sa contestation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation du point 13 du redressement – bons d’achat et cadeaux en nature -
21 109 €
Selon l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale toute somme versée au titre ou à l’occasion du travail entre dans le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Par tolérance énoncée par la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 l’administration exclut de l’assiette les bons d’achat ou cadeau dont le montant n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ( PMSS), le décompte s’effectuant par salarié.
La lettre circulaire de l’ACOSS du 3 décembre 1996 fixe 3 conditions cumulatives pour exclure de l’assiette les bons d’achat ou de cadeaux dont le montant excède 5 % du PMSS.
La cour de cassation ( Ch civ 2e, 14 février 2019, 17-28.047) rappelle que les circulaires sont dépourvues de valeur normative.
La société [21] fait valoir, s’agissant des bons attribués par le Comité d’entreprise à l’occasion des fêtes de fin d’année ( 2 600 € en 2016 ; 13 072 € en 2017 ; 22 000 € en 2018) , que dès lors qu’ils ne dépassent pas le plafond de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ils bénéficient dès lors d’une présomption de non-assujettissement selon la lettre du 12 décembre 1988 diffusée par circulaire [4] 89-5 du 4 janvier 1989.
Elle fait grief au tribunal d’avoir écarté la présomption et d’avoir examiné les justificatifs.
A titre subsidiaire, si la cour considère que le montant global a dépassé le seuil et que la présomption ne s’applique pas, elle soutient que la tolérance administrative est remplie par la réunion des conditions posées :
— attribution en fonction d’un évènement prévu par la dérogation : pour Noël et en cas de naissance ;
— en relation avec l’évènement : pour Noël et en cas de naissance ;
— plafond de 5 % du PSS mensuel : aucun bon ne dépasse 160,90 pour 2016 ou 163,45 € pour 2017.
Elle indique que chaque salarié a reçu en 2016 un chèque cadeau émanant d’un magasin de jouet pour 35 € en 2016, que s’y est ajouté en 2017 deux cadeaux naissance de 50 € avec copie des actes de naissance des enfants concernés, outre pour 2018 un chèque cadeau de 35 heures.
Elle reproche à l’URSSAF LORRAINE sa position contradictoire, en ayant ramené le redressement de 32 145 € à 21 109 €, lui reprochant l’absence de justificatifs, et en refusant d’appliquer le régime de tolérance.
L’URSSAF LORRAINE soutient que la CRA a fait preuve de bienveillance en écartant partiellement ce redressement, et que pour le surplus la société ne justifiait pas, s’agissant de bons achetés auprès de [14] et [9] du strict respect de la règle de non dépassement des 5 % du PMSS.
Elle soutient que la contestation ne repose que sur la revendication de tolérances, qui n’ont pas de portée normative et que cette cour ne peut y asseoir la contestation de la position finalement retenue par la CRA de l’union.
En l’espèce la cour constate que la société appelante revendique exclusivement le bénéfice de lettres ministérielles et circulaires, lesquelles, dépourvues de portée normative, ne peuvent asseoir valablement sa contestation judiciaire.
Le redressement sera confirmé sur ce point.
Sur le point 14 du redressement – notes de frais de repas non justifiées – 1 941 €
La société [21] expose que ces notes de frais de restaurants correspondent à des repas pris dans l’intérêt de l’entreprise par messieurs [V] ( gérant minoritaire), [M] ( directeur technique) et [D] ( directeur d’agence).
Elle soutient que la CRA a partiellement pris en compte ces repas, sur un redressement d’un montant originel de 4 409 €, et indique produire les pièces 14-3, 14-15, 14-16, 14-20 à -24 pour justifier du reliquat.
L’URSSAF LORRAINE se prévaut de l’analyse résiduelle faite concernant des dépenses soit non justifiées soit avec des justificatifs insuffisamment probants.
Elle reprend partie des observations faites en annexe 7-1 de la lettre d’observations pour justifier de la position de redressement.
En l’espèce la société appelante ne détaille pas, dépense par dépense, à tout le moins dans un tableau analytique, ses observations en réplique à l’analyse faire par l’inspecteur du redressement, puis la CRA, et par suite le tribunal, pour justifier du caractère professionnel des dépenses opérées.
Ainsi la société appelante défaille à convaincre du mal fondé de l’analyse opérée, tenant soit à des incohérences de dates (date du repas vs date facturation), d’illisibilité de factures, d’absence de démonstration du caractère professionnel de la dépense ( absence de mention du nom des participants, du motif professionnel).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le point 17 du redressement – avantage en nature – voyage des salariés -montant de 98 392 €
En vertu de la circulaire du 7 janvier 2003 peuvent être exonérés les voyages d’affaire, stimulation, séminaires organisés par l’entreprise, avec mise en 'uvre d’un programme de travail et l’exercice de sujétions.
La jurisprudence admet que la le travail doit concerner au moins la moitié du temps passé sur place (Cass Civ 2e, 20 mars 2008- 07-12.797 ; Cass Civ 2e, 30 mars 2017, 16-12.132)
La société [21] fait grief à l’union d’avoir considéré ces frais comme des voyages d’agréments offerts à des salariés alors qu’il s’agit de frais d’entreprise lié à des séminaires de formation, de cohésion et de stimulation, impliquant la présence obligatoire des salariés.
Elle revendique ainsi la réalisation de 4 séminaires en 2016, 4 séminaires en 2017 ( avec quelques justificatifs manquants) et 9 séminaires ou journées en 2018 ( avec quelques justificatifs manquants).
Elle fait grief à la CRA d’avoir estimé que les éléments produits étaient succincts et imprécis, sans convocations produites, et de s’être tenu à la mention « voyage » sans considérer qu’il pouvait s’agir d’un voyage professionnel.
Elle se réfère à sa pièce 9 point 17- supports d’animation des séminaires- pour en justifier, et fait valoir que des dépenses d’agrément, à l’issue des travaux, ne sont pas interdites.
Elle revendique produire les convocations aux séminaires et fait grief au tribunal d’avoir apprécié l’absence de justification d’une occupation professionnelle sur l’intégralité du voyage alors que l’union expose, conformément à la réglementation, qu’une occupation professionnelle sur la moitié du temps est exigée.
Elle fait enfin valoir que le redressement porte également sur 2 réunions de l’année 2019, pourtant hors période de contrôle, et que le tribunal n’a pas répondu sur ce point.
L’URSSAF LORRAINE fait valoir que les réunions censées se dérouler en 2019 ont fait l’objet de passations d’écritures comptables en 2018, de sorte qu’elle les a intégrées dans son contrôle.
Elle revendique un examen détaillé de la CRA sur ce point et fait observer que la société [21] n’apporte pas plus d’éléments à hauteur d’appel. Elle détaille les anomalies constatées relatives :
— à un séminaire à [Localité 27] du samedi 11 au samedi 18 mars 2017, incluant 15 forfaits de remontée mécanique et 15 locations de matériel de ski pour tous les jours du séminaire hors jours d’arrivée et de départ ;
— les incohérences d’indication de salariés à la fois présent en séminaire et visés par des indemnités kilométriques ;
— des incohérences de dates ( séjour à [Localité 27] du 26 au 31 janvier 2016 ; convocation des salariés le 5 janvier 2018 ; programme de séminaire et facture de remontées mécaniques datée du 29 janvier 2016 pour un séjour du 9 mars 2016 au 11 mars 2016) ;
— à un séminaire à [Localité 20] du 7 au 18 mars 2018 pour 11 commerciaux de l’entreprise avec fourniture d’un power point de 19 pages, sans organisation détaillée ;
— de nombreuses dépenses injustifiées, reconnues par la société [21] elle-même.
En l’espèce il incombe à la société [21] de justifier du caractère professionnel de frais de voyage et qu’il s’agit bien là d’obligations professionnelles accomplies dans l’intérêt de l’entreprise. Si une telle organisation n’exclut pas des plages d’agrément privées il est nécessaire que l’activité professionnelle concerne la moitié du temps passé sur place.
La société [21] conteste l’intégralité du redressement sur ce point alors même, que selon son propre aveu, de nombreuses dépenses sont injustifiées :
— [10] [W] du 14 février 2017 pour 506,16 € ;
— séminaire [26] du 28 juin 2017 pour 1 500 € ;
— [23] du 29 juin 2017 pour 1 470 € ;
— [28] du 25 avril 2018 – montant illisible ;
— [5] du 20 juin 2018 pour 2 262,75 € ;
— [25] du 29 juin 2018 de 1 065 € et 495 € ;
— [17] du 29 juin 2018 pour 1 690 € ;
— Consommation [15] + alcool du 1er juillet 2018 pour 702,92 €.
S’agissant des séminaires revendiqués comme s’étant déroulés en 2019, soit hors période de contrôle, l’union affirme, sans être contredite, qu’elle s’est appuyée sur les pièces comptables passées en 2018, année incluse dans le contrôle, de sorte que la contestation sur ce point n’est pas fondée.
S’agissant du séjour à [Localité 27] du 26 au 31 janvier 2016, pour un montant de
3 578,52 €, le redressement a, à bon droit, relevé l’incohérence des pièces présentées, s’agissant d’une convocation des salariés en date du 5 janvier 2018, un programme de séminaire et une facture de remontées mécaniques datée du 29 janvier 2016 pour un séjour mentionné du 9 mars au 11 mars 2016.
S’agissant d’un séjour à [Localité 27] du 7 au 13 mars 2016, il est constaté des incohérences : ainsi de Monsieur [L] [S] qui a facturé et obtenu des indemnités kilométriques du 7 au 11 mars 2016 avec des déplacements au départ et au retour de [Localité 19] chaque jour concerné ; ainsi de monsieur [P] [W] qui a porté la mention « SKI » sur son planning d’activité tel que présenté lors du contrôle.
S’agissant du séjour dans la même station alpine se déroulant du samedi 11 mars au samedi 18 mars 2017, la prise en compte de 15 forfaits de remontées mécaniques et de 15 locations de matériel sur toutes les journées du séjour hors les jours d’arrivée et de départ de la station font obstacle à la revendication d’un séjour d’animation commerciale, dont le programme est communiqué, et en tout état de cause ne permet pas de caractériser qu’au moins la moitié du temps passé était consacré à l’activité professionnelle . Il est à cet égard observé que le temps consacré à la pratique du ski ne peut se dérouler que dans un temps horaire contraint par les ouvertures des pistes.
S’agissant du séjour réalisé à [Localité 18] du 8 au 14 avril 2017, pour 4 personnes, directeurs d’agence et le gérant, le sujet du séminaire est ainsi défini : « impact du service technique » ; le contenu de la formation fait référence à des « informations pour nouveaux embauchés : gestion du camion, présentation des salariés, premier contact avec le client. »
Ainsi que le soutient l’union, sans être contredite, le contenu de la formation n’est pas en corrélation avec la qualité des participants.
Par ailleurs, la société a produit une facture de 4 904 dollars pour la réservation de 6 nuits pour 4 personnes, mais sans justification d’une réservation de salle de travail, alors qu’elle produit un power point comme programme de travail.
Dès lors ces éléments réunis ne permettent de considérer que la société [21] puisse pour ce séjour bénéficier de l’exonération revendiquée.
S’agissant du séjour à [Localité 20] du 7 au 18 mars 2018 la société appelante produit un programme de travail pour 11 commerciaux de l’entreprise, et un power point de 19 pages en justification de 10 jours d’activité. La maigreur de ce programme outre l’absence de programme journalier, d’animateur désigné, d’horaires de travail et d’émargement quotidien des intéressés, ne permettent de considérer qu’au moins la moitié du temps de présence a été consacré à une activité en lien avec l’intérêt de l’entreprise. A cet égard les agendas professionnels de messieurs [B] et [K] portent la mention « vacances » pour cette activité sur cette période.
Au final il faut confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le point 18 – frais professionnels- limites d’exonération – utilisation du véhicule personnel gérant et directeurs – 70 332 €
L’article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale exclut de l’assiette des cotisations les remboursements effectués au titre de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Aux termes de l’article 4 du même texte, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins personnelles, l’indemnité forfait kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Cette présomption d’utilisation de l’indemnité conforme à son objet est toutefois conditionnée à l’exigence pesant sur l’employeur d’apporter la preuve de l’utilisation par son salarié de son véhicule personnel à des fins professionnelles, de la puissance fiscale du véhicule utilisé et du nombre de kilomètres effectués chaque mois.
La société [21] revendique le caractère professionnel de frais accomplis par les encadrants des commerciaux, avec leurs véhicules personnels, pour conduire ceux-ci sur les lieux de prospection et de rendez-vous.
Elle s’appuie sur les attestations des assistantes de direction communiquées au point 12 du redressement.
Elle produit par ailleurs en pièces 9 à 18 l’ensemble des éléments, dans ce qu’elle indique être un récapitulatif plus précis que celui soumis lors de la vérification, en mettant en exergue notamment la note de frais de déjeuner qui démontre l’endroit où se situait le salarié à ce moment-là.
Elle indique que certaines cartes grises, égarées, n’ont pas été transmises, et alors que ce document n’est pas expressément imposé par les textes applicables. Elle s’est lors basée sur les déclarations des salariés concernés.
Elle reproche à l’union de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des déplacements collectifs effectués en semaine et dès lors nécessairement professionnels, et alors que l’union n’explique pas dans son raisonnement ce que les directeurs feraient sur les routes pendant des milliers de kilomètres à part travailler pour l’entreprise.
L’union fait valoir que le redressement a été opéré, et sur ce point maintenu par la CRA, en considération :
— D’une absence de justification du caractère professionnel des déplacements ;
— D’une non-transmission de toutes les cartes grises ;
— D’incohérences dans les éléments produits ;
— De l’accomplissement de kilomètres avec des véhicules de prêt.
Elle fait valoir que la production de la carte grise est un élément probatoire nécessaire, soulignant par ailleurs l’absence complète d’attestations des utilisateurs.
Elle souligne de très nombreuses incohérences et prend pour exemple la situation de Monsieur [V], gérant, pour le mois d’avril 2018, avec des modifications tenant notamment à la suppression de l’immatriculation du véhicule, la première indiquée, pourtant inexistante, s’appuyant sur un véhicule de prêt.
Elle relève de nombreuses incohérences : ainsi pour un déplacement [Localité 24]/[Localité 3] en avril 2018 il est fait mention d’un déjeuner à [Localité 13] le 23 avril 2018 et d’un autre le lendemain à [Localité 16].
Elle relève qu’en novembre 2018 monsieur [V] a déclaré avoir parcouru 4 892 kms mais n’a que des dépenses de péage de 4,36 €.
Elle indique que seules ont été prises en compte les indemnités kilométriques dont la réalité a été établie et pour lesquels une carte grise a été produite.
En l’espèce il importe à la société [21] de justifier du caractère professionnel des indemnités kilométriques versées au salarié, suite à l’utilisation de leurs véhicules personnels, afin de pouvoir revendiquer l’exonération d’assiette, et alors que la détermination de cette indemnité suppose d’établir la réalité de la détention du véhicule et de sa puissance fiscale .
Dès lors, pour toutes les situations concernant les cartes grises non produites, au surplus sans autre élément fourni, la société appelante ne peut reprocher à l’union d’avoir ajouté aux textes lors de son contrôle.
Par ailleurs, et s’agissant de l’organisation même du travail, décrite comme des déplacements de commerciaux sur des lieux de prospection et de rendez-vous à l’aide d’encadrants qui les véhiculent, la société appelante se contente, pour l’établir, de produire des attestations d’assistantes de direction et de secrétaires, énoncées plus haut au point 12 tranché par la cour.
Il faut donc constater que la société appelante ne produit ni fiche de poste, ni attestation de l’un quelconque des commerciaux concernés, ni attestation de l’un quelconque des encadrants véhiculeurs, pour déterminer en premier lieu la nécessité de recours aux frais kilométriques.
Dès lors la société appelante n’est pas fondée à reprocher au contrôle de l’union de ne pas avoir considéré que strictement tous les déplacements produits, effectués durant les semaines de travail, sont nécessairement à visées professionnelles, et alors qu’au sens des dispositions rappelées plus haut il incombe à l’employeur de justifier avec précision les situations permettant d’exonérer de l’assiette des cotisations les sommes versées aux salariés à ce titre.
Par ailleurs, les éléments produits, qui comme l’union l’a souligné sans être contredite, peuvent être contradictoires entre ceux produits initialement puis ceux rectifiés, ne permettent pas de considérer que la société [21] a apporté les éléments justifiant sa contestation. Ainsi en avril 2018 Monsieur [V], gérant, a perçu une somme de 2 805,08 € pour des frais mentionnés dans un premier tableau à 3 755,45 €, puis dans un second tableau à 1 866,66 €, sans compréhension possible de ces incohérences, et alors que sur cette même période il a produit des frais de repas dans les Bouches du Rhône pour un déplacement entre la Vienne et l’Indre et Loire.
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris sur ce point du redressement.
Sur le point 19 du redressement – frais professionnels – utilisation du véhicule personnel – 447 285 €
Outre les dispositions rappelées au point précédent, l’article L 3261-3 du code du travail dispose dans sa version applicable au litige:
L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, l’employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2.
La société [21] développe le même argumentaire que sur le point de redressement précédent, indiquant avoir lors du contrôle apporté les précisions nécessaires à sa position.
Elle reproche à l’URSSAF LORRAINE d’avoir systématiquement écarté les frais de déplacement sans cartes grises, sans factures de repas ou sans contrat signé , alors que, outre que la production de la carte grise n’est pas formellement exigée :
— un commercial en tournée peut ne pas avoir demandé de remboursement repas car il ne l’a pas pris, qu’il a pris un repas maison ou qu’il a perdu le justificatif ;
— toute activité commerciale ne débouche pas nécessairement sur la signature d’un contrat.
L’union fait valoir que le contrôle a révélé que l’employeur ne vérifiait pas les états mensuels dans la mesure où il effectuait un remboursement des frais kilométriques au regard du chiffre d’affaires réalisés, ce qui l’a conduit à verser tantôt des sommes inférieures à celles déclarées tantôt des sommes supérieures aux déclarations.
Elle indique que le recours amiable a conduit la commission à retenir les seuls frais appuyés par la production d’une carte grise et avec fourniture d’une preuve du déplacement ( frais de repas, signature de contrat), ramenant ainsi ce point de redressement de la somme de 468 323 € à la somme de 447 285 €.
Elle indique que le contrôle a révélé de nombreuses incohérences et notamment le constat que le véhicule ne comporte aucun accroissement de kilométrage pendant des périodes de non exercice professionnel, ce qui laisse entendre que le véhicule pourtant privé n’effectue aucun déplacement de cette nature.
Elle souligne sur les pièces produites par l’appelante des situations de déclarations de kilomètres effectués alors même que les salariés déclarants sont censés se trouver à des formations ou séminaires.
En l’espèce il importe à la société [21] de justifier du caractère professionnel des indemnités kilométriques versées au salarié, suite à l’utilisation de leurs véhicules personnels, afin de pouvoir revendiquer l’exonération d’assiette, et alors que la détermination de cette indemnité suppose d’établir la réalité de la détention du véhicule et de sa puissance fiscale .
Dès lors, pour toutes les situations concernant les cartes grises non produites, au surplus sans autre élément fourni, la société appelante ne peut reprocher à l’union d’avoir ajouté aux textes lors de son contrôle.
Par ailleurs, la société appelante ne justifie pas, n’évoquant pas ce point du contrôle, des raisons pour lesquelles les indemnités kilométriques ont été versées par forfait et parfois dès lors sur des montants supérieurs à ceux déclarés ( messieurs [G] septembre 2016 ; [T] juin 2016 ; [H] avril et juillet 2017 ; [W] septembre 2017 ; [A] avril 2017 ; [O] septembre 2018 ; [X] mai 2018 ; [S] octobre 2018 ; [R] juin 2018)
La société [21] n’explique pas mieux les incohérences des salariés déclarants des kilomètres et se trouvant sur la même période en séminaire ou formation, fréquemment à l’étranger :
— messieurs [T], [H] et [S], en séminaire du 11 au 18 mars 2017 à [Localité 27] mais déclarant des kilomètres effectués entre le 12 et le 17 mars 2017 ;
— monsieur [K] en séminaire à [Localité 22] du 6 au 13 mai 2017 et aux PHILIPPINES du 16 au 27 janvier 2018 mais déclarant des kilomètres pour tous les jours ouvrés concernés ;
— monsieur [Y] en séminaire à [Localité 20] du 7 au 18 mars 2018 mais déclarants des kilomètres pour tous les jours ouvrés concernés ;
— monsieur [B] en séminaire aux PHILIPPINES du 16 au 27 janvier 2018 mais recensés au titre de kilomètres parcourus sur 10 jours de cette période .
La société appelante n’est pas fondée à reprocher au contrôle de l’union de ne pas avoir considéré que strictement tous les déplacements produits, effectués durant les semaines de travail, sont nécessairement à visées professionnelles, et alors qu’au sens des dispositions rappelées plus haut il incombe à l’employeur de justifier avec précision les situations permettant d’exonérer de l’assiette des cotisations les sommes versées aux salariés à ce titre.
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris sur ce point du redressement.
Sur les points 21 et 22 du redressement – réduction générale des cotisations : absences – proratisation – cas des commerciaux (point 21) et cas des ouvriers applicateurs ( point 22)
La société appelante indique que ces redressements devront être recalculés en fonction des contestations précédentes.
L’union fait valoir qu’en raison des déboutés des points précédents, la contestation ne peut ici aboutir.
En l’espèce cette contestation fait suite aux moyens soulevés précédemment ; en considération de leurs rejets il convient de confirmer le jugement entrepris.
Au final le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions contestées.
Sur le surplus
Partie perdante la société [21] sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à l’union la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2023 du tribunal judiciaire de NANCY ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [21] aux dépens d’appel
DEBOUTE la SARL [21] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [21] à verser à l’URSSAF LORRAINE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en vingt pages
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