Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 22/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 mars 2022, N° 20/01025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02399 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVB2
[6]
C/
SAS [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/01025
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2020, la société [7] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [Y] [K], salariée en tant qu’employée commerciale, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 décembre 2019 ; Heure : 9h45 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 8] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : sortait des cartons en réserve ;
Nature de l’accident : la victime s’est fait mal en soulevant un carton ;
Siège des lésions : épaule ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h à 11h ;
Accident constaté le 28 décembre 2019 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 30 décembre 2019 par le docteur [D] fait état d’une 'douleur épaule G ++ en soulevant carton lourd', avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2020.
Par décision du 1er avril 2020, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 juin 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 12 octobre 2020.
Par jugement du 11 mars 2022, ce tribunal a :
— infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse rejetant le recours de la société à l’encontre de la décision de la caisse en date du 1er avril 2020 ;
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 1er avril 2020 de prise en charge des dépenses relatives à l’accident du travail du 28 décembre 2019 dont a été victime Mme [K] ;
— débouté la caisse de toutes ses demandes ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juillet 2023, auxquelles s’est référée sa représentante en les complétant à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— de déclarer la décision de prise en charge de l’accident opposable à la société ;
— de condamner cette dernière aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 octobre 2023, auxquelles s’est référé son conseil en les rectifiant à l’audience, la société demande à la cour de :
— voir confirmer le jugement entrepris ;
— conséquemment, dire et juger que la décision de la caisse des dépenses relatives à l’accident du travail du 28 décembre 2019 de Mme [K] lui est inopposable pour non-respect du principe du contradictoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par la caisse de ses obligations
La société soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions applicables en matière d’instruction du dossier dès lors que l’organisme ne lui a adressé aucun courrier à l’issue de ses investigations et préalablement à sa prise de décision ; qu’en effet, le courrier du 20 janvier 2020 lui demandant de compléter un questionnaire ne dispensait pas la caisse de l’informer de la mise à disposition du dossier à l’issue de ses investigations et de la possibilité pour elle d’émettre des observations ; qu’en outre, en application de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures dans le cadre de l’épidémie Covid-19, le délai de 20 jours pour compléter le questionnaire aurait dû être porté à 30 jours et celui pour consulter le dossier du 17 au 30 mars 2020 aurait dû être porté à 20 jours avec une date butoir au 6 avril 2020 ; que la décision de prise en charge étant intervenue le 1er avril 2020, le délai dont elle a disposé pour consulter le dossier n’a été que de 14 jours au lieu des 20 jours prévus par l’ordonnance précitée, de sorte que la décision de prise en charge de l’accident ne peut que lui être déclarée inopposable.
La caisse fait valoir pour sa part qu’elle a informé la société dès le 20 janvier 2020 par lettre réceptionnée le 23 janvier 2020, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 17 et le 30 mars 2020 ; qu’elle n’était aucunement tenue d’informer de nouveau l’employeur à l’issue de ses investigations ; qu’aucune observation n’a été émise par l’employeur dans ce délai, de sorte qu’elle a pu prendre sa décision le 1er avril 2020 au terme du délai de 10 jours francs ; qu’en outre, l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 n’était pas applicable puisqu’elle est entrée en vigueur le 24 avril 2020.
Sur ce :
En vertu de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019, 'La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
Par ailleurs, l’article R. 441-8 du même code dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur à compter du 1er décembre 2019, énonce :
'I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l’espèce, la société a transmis la déclaration d’accident du travail à la caisse le 6 janvier 2020, complétée par une lettre de réserves motivées datée du 10 janvier 2020.
Par un courrier du 20 janvier 2020 adressé par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 février 2020, la caisse a informé la société de la nécessité d’investigations complémentaires. Il était ainsi demandé à l’employeur de compléter sous 20 jours un questionnaire à disposition sur le site internet et il était précisé que :
'Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 17 mars 2020 au 30 mars 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 6 avril 2020.'
L’article R.441-8 n’impose pas à la caisse d’attendre la fin de l’instruction du dossier pour aviser l’employeur de la période de consultation mais institue uniquement une date butoir qui se situe au plus tard 10 jours francs avant le début de cette période. Par conséquent, il y a lieu de constater qu’en l’espèce la caisse a respecté ses obligations en adressant cette information dans son courrier du 20 janvier 2020. Contrairement aux dispositions applicables antérieurement, la nouvelle rédaction de l’article R. 441-8 n’impose pas l’envoi d’une lettre de clôture, de sorte que la caisse est parfaitement en droit de fournir cette information concernant la période de consultation du dossier dès la lettre aux termes de laquelle elle informe l’employeur de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires. Dès lors que la société ne soutient pas ne pas avoir eu accès aux pièces durant ladite période annoncée par la caisse, le moyen soulevé sera rejeté.
Par ailleurs, selon l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 :
'I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
(…)
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.'
En l’espèce, la société ne saurait invoquer à son profit les dispositions du 4° de ce texte dans la mesure où le délai imparti de 20 jours francs pour remplir le questionnaire a expiré le 12 février 2020, soit avant le 12 mars 2020, date à partir de laquelle les délais se sont trouvés prorogés de plein droit par l’ordonnance précitée.
Elle ne peut non plus invoquer à son profit la prorogation du délai de mise à disposition du dossier résultant des dispositions du I – 5° de la même ordonnance, qui limite ses effets au cas 'de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale'. Les termes clairs et précis de ce texte ne sauraient permettre en effet d’en étendre les effets à l’instruction des demandes de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail.
Par conséquent, et par voie d’infirmation, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont Mme [K] a été victime le 28 décembre 2019, opposable à la SAS [7] ;
Condamne la SAS [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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