Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 25/04880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2025, N° 2024080819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04880 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7YI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2025 – Tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 2024080819)
APPELANTE
S.N.C. SNC [Localité 8] VENDOME 2 société en nom collectif au capital social de 1 524,49 euros, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421 369 281
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque C1050
Assistée de Me Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque A9, substitué à l’audience par Me Grégoire BRUEL
INTIMÉES
S.A.R.L. CPE5EVRY THAI prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège en cette qualité.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 920 598 984
Dont le siège social est situé [Adresse 7],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0255
Substituée à l’audience par Me Stanislas BINOT
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [R] [P] en sa qualité de conciliateur domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 16 avril 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Valentin HALLOT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Yvonne TRINCA présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée CPE5Evry Thaï exploite un restaurant sous l’enseigne Pitaya dans le centre commercial régional [Localité 8] 2. Elle fait partie du groupe CPE5, dont les sociétés exploitent des restaurants sous franchise en Île-de-France.
Par acte sous signature privée du 13 décembre 2021, la Société générale immobilière et la société en nom collectif [Localité 8] Vendôme 2, ont donné à bail à la société CPE5Invest, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société CPE5Evry Thaï, un local à usage commercial pour une période de 10 ans.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, sur demande de la société CPE5Evry Thaï, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation d’une durée de quatre mois à son bénéfice, et désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [P], en qualité de conciliateur.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure de conciliation a été prolongée d’un mois, soit jusqu’au 24 décembre 2024.
Dans le cadre de la procédure de conciliation, l’ensemble des partenaires bancaires et financiers des sociétés du groupe CPE5 ont accepté de surseoir à l’exigibilité de leurs créances. Le bailleur a refusé de consentir un gel du passif locatif et des échéances du loyer pour la durée de la période de conciliation.
Par jugement du 7 février 2025, sur assignation de la société CPE5Evry Thaï, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment ordonné le report du paiement de la créance échue de 75 708,74 euros au 18 octobre 2024, et a ordonné que ce report ne dépasse pas 24 mois au-delà de la date de mise à disposition du jugement.
Par déclaration du 5 mars 2025, la société [Localité 8] Vendôme 2 a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée le 16 avril 2025 à la SELARL FHBX, ès-qualités, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société [Localité 8] Vendôme 2 demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Dit la société CPE5Evry Thaï recevable en ses demandes de report du paiement des sommes dues ;
Ordonné le report du paiement de la créance échue de 75 708,74 euros au 18 octobre 2024 ;
Ordonné que ce report ne puisse dépasser 24 mois au-delà de la date de mise à disposition de ce jugement ;
Dit que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
Dit que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant la période de report ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la société CPE5Evry Thaï de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et si des délais devaient être octroyés à la société CPE5Evry Thaï,
Juger que cet échéancier ne pourra être supérieur à 6 mois à compter de la décision à intervenir, et que faute pour la société CPE5Evry Thaï de respecter lesdits délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, l’intégralité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible ;
En tout état de cause,
Condamner la société CPE5Evry Thaï à verser à la société [Localité 8] Vendôme 2 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CPE5Evry Thaï en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société CPE5Evry Thaï demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du président du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2025 ;
Y ajoutant,
Condamner la société [Localité 8] Vendôme 2 aux dépens ainsi qu’au paiement au profit de la société CPE5Evry Thaï d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’octroi de délais de paiement
Moyens des parties :
La société [Localité 8] Vendôme 2 fait valoir à titre principal qu’en vertu de l’article L. 611-7 du code de commerce, le juge ne peut octroyer des délais de paiement que dans la limite de la mission du conciliateur, soit jusqu’au 24 décembre 2024 ; que les délais octroyés ne peuvent donc expirer postérieurement à la mission du conciliateur ; que des mises en demeure ont été adressées au débiteur avant l’ouverture de la procédure de conciliation et non pendant la procédure, de sorte que l’intimé ne peut bénéficier de l’application de l’article 1343-5 du code civil. Elle fait valoir à titre subsidiaire que l’ouverture d’une procédure de conciliation n’exonère pas l’intimé de justifier de la nécessité d’obtenir de tels délais ; qu’elle ne verse aucun élément comptable de nature à prouver ses difficultés financières, la société CPE5Evry Thaï se bornant à solliciter un report de sa dette à 24 mois, sans le moindre échéancier, et que si des délais devaient lui être octroyés, ce ne pourrait être que sous la forme d’un échéancier de 6 mois.
La société CPE5Evry Thaï réplique qu’en vertu de l’article L. 611-7 du code de commerce, si le débiteur a reçu une mise en demeure ou a fait l’objet d’un acte de poursuite, le président du tribunal de commerce peut accorder des délais jusqu’à 24 mois ; que ce n’est que si aucune mise en demeure ou commandement de payer n’a été délivré au débiteur qu’il ne peut accorder des délais de paiement que dans la limite de la mission du conciliateur ; qu’elle a été destinataire de mises en demeure de payer l’arriéré locatif adressées par la société des centres commerciaux, gestionnaire pour le compte de la société [Localité 8] Vendôme 2, les 19 avril 2024, 24 juin 2024, et 12 et 13 juillet 2024, doublées d’une sommation de payer la somme globale de 64 192,63 euros en date du 6 juin 2024, délivrée par un commissaire de justice ; qu’enfin le seul fait qu’elle bénéficie d’une procédure de conciliation suffit à démontrer l’existence de difficultés financières.
Réponse de la cour :
L’article L. 611-7 alinéa 5 dispose qu’Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette disposition distingue deux hypothèses :
— Soit aucune mise en demeure ou commandement n’a été délivré au débiteur, le président du tribunal de commerce ne peut accorder des délais de paiement que dans la limite de la mission du conciliateur,
— Soit le débiteur a reçu une mise en demeure ou a fait l’objet d’un acte de poursuite, le président peut alors accorder des délais jusqu’à 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 26 novembre 2024 que la mission du conciliateur a été prorogée jusqu’au 24 décembre 2024, date à laquelle elle a pris fin.
Il est observé que les mises en demeure de payer l’arriéré locatif délivrées par le bailleur sont antérieures à la procédure de conciliation et qu’elles n’ont pas non plus été émises pendant la durée de l’exécution de l’accord de conciliation, de sorte que la société CPE5Evry Thaï n’a pu que fonder son action sur la première hypothèse envisagée par l’article L. 611-7 alinéa 5, à savoir l’absence de mise en demeure ouvrant la possibilité pour le président du tribunal d’accorder des délais de paiement dans la seule limite de la mission du conciliateur, par opposition à la seconde hypothèse qui permet au président d’accorder des délais jusqu’à 24 mois lorsque le débiteur s’est vu délivrer une mise en demeure ou un acte de poursuite.
Les délais octroyés à la société la société CPE5Evry Thaï ne pouvaient dès lors excéder la date du 24 décembre 2024.
Il s’ensuit qu’à la date où la présente action a été audiencée, soit le 16 janvier 2025, aucun délai ne pouvait plus être octroyé.
Dès lors, au moment où le tribunal a statué, soit le 7 février 2025, la mission du conciliateur ayant d’ores et déjà pris fin, il ne pouvait être ordonné le report des paiements dus à l’appelante.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé un report de 24 mois à la société CPE5Evry Thaï et, statuant de nouveau, de la débouter de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la prétention formée à titre subsidiaire, s’agissant de l’absence de tout élément probatoire au soutien de la demande de délais, ne sera pas examinée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société la société CPE5Evry Thaï.
L’équité commande enfin de rejeter les demandes formées par les parties au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société CPE5Evry Thaï ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la société CPE5Evry Thaï aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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