Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 juil. 2025, n° 25/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 228
N° RG 25/04005 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJCQ
Jonction avec
N° RG 25/04009 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJCX
Du 03 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL représentant LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Aimilia IOANNIDOU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non comparante, non représentée (arrivée après la clôture des débats)
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [R] [X]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
retenu au LRA [Localité 6]
comparant, assisté de Me Clémentine BERTHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 8 mai 2025 à M. [R] [X] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête en contestation de la mesure de rétention de M. [R] [X] en date du 30 juin 2025 ;
Le 2 juillet 2025 à 9h44, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er juillet 2025 à 14h40 et qui a :
— déclaré la requête en contestation de M. [R] [X] recevable,
— rejeté les moyens soulevés in limine litis concernant la procédure antérieure au placement en rétention
— rejeté la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [R] [X] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de M. [R] [X],
— rappelé à M. [R] [X] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [R] [X] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l’erreur manifeste doit s’apprécier au moment le préfet statue et le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il n’y a pas de disproportion entre la mesure de placement en rétention et la situation personnelle de l’intéressé.
Le procureur de la République du TJ de [Localité 6] a également fait appel de la décision du premier juge, avec demande d’effet suspensif, au motif que M. [X] ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il ne fait état d’aucune volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement et représente une menace pour l’ordre public au regard des ses condamnations. Le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation et il n’est pas établi que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES du 2 juillet 2025, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 3 juillet 2025 à 14h00, salle X1.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu la position du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [R] [X] en exposant que la mesure de rétention n’est ni disproportionnée ni inadéquate. M. [X] s’est maintenu sur le territoire sans titre. Il n’a pas de garantie de représentation en l’absence de document de voyage. Il refuse de signer les documents présentés par la préfecture. M. [X] constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de ses condamnations. La pathologie alléguée ne fait pas obstacle à la rétention.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine absent aux débats a produit une note en délibéré et a également demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [R] [X].
Le conseil de M. [R] [X] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin le fait que la préfecture connaît parfaitement la situation de M. [X] puisqu’il y a déjà eu une OQTF annulée et un refus de titre de séjour. Les délais d’instruction de la préfecture sont de 3 ans et les demandes de régularisation de M. [X] sont classées sans suite. Or, les garanties de représentation existent. Le placement en rétention est disproportionné. Il y a deux OQTF en cours, contestées devant le tribunal administratif. L’appréciation de la menace à l’ordre public est erronée, la condamnation pour violences date de 5 ans. SA vulnérabilité, il est schizophrène, est incompatible avec la rétention.
M. [R] [X] a indiqué avoir grandi en France y avoir toutes ses attaches et être sans famille en Algérie.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant d’autant que M. [X] indique vouloir se maintenir sur le territoire.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [X], de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
En outre, s’agissant de la menace à l’ordre public, elle fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, il résulte du dossier que M. [X] a été condamné pour des violences en réunion et outrage et violence en 2021 et 2024, qu’il y a plusieurs signalisations au fichier des empreintes digitales et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, se reconnaissant consommateur. Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [X], la menace à l’ordre public doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Enfin, si M. [X] justifie être suivi au CMP le certificat date du 30 juin 2025, le préfet ne pouvait donc en avoir connaissance et aucun document n’établit que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision du premier juge, en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de dispropotion, et d’ordonner la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 25/04009 à celle enrôlée sous le n° 25/04005,
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 8], le 3 juillet 2025 à 16h45
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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