Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 juil. 2023, n° 23/10950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 24 mai 2023, N° 2023J00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10950 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2NQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2023 – Tribunal de commerce de CRETEIL – RG 2023J00390
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 27 et 28 juin 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE CHEMIN DU BONHEUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 810 378 760,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Eliette BELLOT, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 243,
à
DÉFENDEURS
Madame [U] [H]
Née le 26 avril 1991 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257,
SELARL JSA, prise en la personne de me [I] [Z], ès qualités,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [P], ès qualités,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentées
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 juillet 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de Mme [H] invoquant une créance salariale de 21.257,98 euros et par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Le Chemin du Bonheur, exploitant un restaurant à Ormesson sur Marne, fixé la date de cessation des paiements au 26 janvier 2023, et désigné la SELAS BL&Associés, en la personne de Maître [P], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SELARL JSA comme mandataire judiciaire.
La société Le Chemin du Bonheur a relevé appel de cette décision le 9 juin 2023 et par actes des 27 et 28 juin 2023 a fait assigner devant le délégataire du premier président Mme [H], ainsi que la SELAS BL&Associés, en la personne de Maître [P], ès qualités, et la SELARL JSA, ès qualités, pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Mme [H], représentée par son conseil demande à la cour de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamner la société à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administrateur judiciaire et la mandataire judiciaire n’ont pas comparu sur les assignations délivrées le 28 juin 2023 et remises à leurs collaborateurs respectifs.
Dans son avis notifié par RPVA le 4 juillet 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire, la société Le Chemin du Bonheur soutient que son état de cessation des paiements n’est pas démontré par la partie poursuivante, que l’arrêt dont se prévaut Mme [H] ne lui a pas été signifié, qu’il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution forcée infructueuse, qu’il n’existe aucune inscription de privilège et qu’elle est à jour du remboursement des prêts qu’elle a contractés. Elle ajoute que son fonds de commerce est en vente et que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne se justifie aucunement et ne viendra qu’entrainer des charges supplémentaires.
Mme [H] s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire, exposant que la société Le Chemin du Bonheur est bien en cessation des paiements, que sa créance est certaine, liquide et exigible à la suite de l’arrêt du 26 janvier 2023, quand bien même celui-ci est en cours de signification à partie, que cette créance n’est pas contestée dans la présente instance, que la société n’a fait aucune offre de règlement, qu’il est apparu dans le cadre de l’instance prud’homale en appel, que le compte de la société était débiteur et qu’il n’est pas justifié de le vente prochaine du fonds de commerce.
La créance invoquée par Mme [H] résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, statuant en matière prud’homale, qui a condamné la société Le Chemin au paiement d’un montant total en principal de 21.057,98 euros, ainsi qu’à une indemnité procédurale de 2.000 euros. Si cet arrêt, déjà signifié à avocat, est en cours de signification à partie, il n’est pas fait état dans le cadre de la présente instance que la créance résultant de cet arrêt serait contestée, de sorte qu’elle consitue bien un passif exigible au sens de l’article L631-1 du code de commerce.
En l’absence d’état des créances, il n’est pas possible de retenir l’existence d’un plus ample passif exigible, sachant en outre que le délai de déclaration de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC n’est pas expiré.
Pour établir que la société Le Chemin du Bonheur ne dispose pas d’un actif disponible, Mme [H] verse aux débats les conclusions que cette dernière avait déposées dans le cadre d’un incident radiation en janvier 2019 (526 du code de procédure civile) devant la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel de la décision prud’homale, dans lesquelles pour s’opposer à la radiation de son appel pour défaut d’exécution de la décision prud’homale, la société faisait état de ses résultats déficitaires en 2015 ( -3.459 euros) et 2017 (-1.717 euros), d’un découvert bancaire de – 850,73 euros en 2018, de retard dans le paiement d’autres créanciers et de ce qu’elle avait dû contracter un emprunt en septembre 2018 pour rembourser un déficit important.
Si ces indications remontent à janvier 2019, il sera relevé que le projet de cession du fonds de commerce mentionne au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021 un chiffre d’affaires de 42.641 euros et un résultat limité à 2.561 euros, ce chiffre d’affaires étant inférieur à ceux des exercices 2015, 2016 et 2017 figurant dans le projet de cession du fonds de commerce.
La société Le Chemin du Bonheur affirme être à jour du remboursement de ses prêts, mais n’offre pas pour autant de s’acquitter de sa dette, qui n’est plus contestée, à l’égard de Mme [H].
Si la société envisage la cession de son fonds de commerce au prix de 50.000 euros et communique à cet effet une déclaration de cession de fonds de commerce datée du 25 mai 2023 destinée à purger le droit de préemption de la commune, ainsi qu’un projet, non daté, d’acte de cession au profit d’une société Eray en cours d’immatriculation moyennant un prix de 30.000 euros, force est de constater qu’aucune vente du fonds de commerce n’a été signée à ce jour, qu’il n’est pas davantage justifié d’une date de signature imminente, de sorte qu’il n’existe pas de ce chef et à ce stade d’actif disponible.
En cet état, n’apparait pas sérieux le moyen pris de l’absence de cessation des paiements.
En conséquence, la demande d’arrêt d’exécution provisoire sera rejetée.
Il n’y a pas lieu au stade du référé d’allouer à Mme [H] une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Le Chemin du Bonheur de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Déboutons Mme [H] de sa demande d’indemnité procédurale,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Saisie conservatoire ·
- Identité ·
- Diligences ·
- Urss ·
- Partie ·
- Successions ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lorraine ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Versement transport ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Pièces
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Consultation ·
- Restriction ·
- Vie sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Procédure de conciliation ·
- Délais ·
- Report ·
- Mise en demeure ·
- Commerce ·
- Mission ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Absence de preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délais ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ouvrier ·
- Urssaf ·
- Chauffeur ·
- Indemnité ·
- Travaux publics ·
- Convention collective ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Manifeste
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Saint-barthélemy ·
- Adresses ·
- Guadeloupe ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.