Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00604 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXJT
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2025, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 25 août 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
se disant né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [N] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris.
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 31 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2025 , à 09h50 , par M. [V] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [V] [P], né le 25 août 1988 à [Localité 2] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2024, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 1er février 2025.
M. [V] [P] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision aux motifs que :
La requête est irrecevabilité pour défaut d’une pièces justificatives utiles en ce que le registre unique n’est pas actualisé dès lors que :
il ne mentionne pas son déplacement hors du centre de rétention administrative le 15 janvier 2025
il ne mentionne pas la remise de sa carte d’identité marocaine
le récépissé de remise n’est pas annexé à la requête
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été violé par l’administration qui ne peut prétendre que l’absence d’éloignement est dû à une délivrance tardive du laissez-passer consulaire, obtenu le 13 janvier 2025, ou à une absence de moyen de transport
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été violé dès lors que l’administration a annulé le vol prévu le 29 janvier 2025 sans solliciter la décision du tribunal administratif intervenue le même jour, et n’explique pas pour quelle raison un nouveau vol n’est demandé qu’à partir du 03 février 2025.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d’information, il est relevé que l’annexe de l’arrêté du 06 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit que le registre peut contenir '14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;'
Toutefois la mise en 'uvre d’une hospitalisation ne constitue pas une action coercitive ou d’éloignement de la personne retenue qui conduirait à une suspension de ses droits. Elle correspond, au contraire, ainsi que le relève très justement le premier juge, à l’exercice du droit d’accès aux soins, tel qu’il s’impose à l’administration, dans l’intérêt du retenu.
En l’espèce, le fait que le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention ne comporte pas de mention de cette hospitalisation n’est donc pas contraire aux règles de mise en 'uvre du registre au sens de l’article L. 744-2 précité.
S’agissant de l’absence de mention de la remise d’une carte d’identité, d’une part une carte d’identité ne constitue pas un document de voyage permettant de quitter la France pour le Maroc, d’autre part celle de M. [V] [P] est périmée. Ainsi, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu que cette mention n’avait pas à figurer au registre et que le récépissé de remise de la pièce d’identité ne constituait pas une pièce justificative utile.
Les moyens seront donc rejetés et la décision confirmée sur ces points.
Sur les diligences de l’administration :
En application de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, la requête de l’administration est motivée à la fois par une menace à l’ordre public et l’attente d’un moyen de transport dès lors que si le laissez-passer consulaire a été délivré le 13 janvier 2025, qu’un vol était prévu le 31 janvier, il a dû être annulé et reprogrammé dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur recours de M. [V] [P] . Un nouveau vol a été sollicité dès le 29 janvier 2025, pour une date à partir du 03 février 2025, le délai entre la demande (le 29 janvier) et le premier vol utile (03 février) ne pouvant être considéré comme excessif compte tenu du temps nécessaire à la préparation du voyage (recherche d’un vol disponible, confirmation des compagnies aériennes ').
Par ailleurs, il ressort de 'télé-recours’ que tant la préfecture que le retenu et son conseil n’ont été avisés de la décision que le 30 janvier pour le conseil du retenu et le retenu, et le 31 janvier pour la préfecture. Celle-ci n’avait donc d’autre choix que d’annuler le vol le 29 janvier.
Ainsi, il est établi que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires à ce stade de la procédure pour limiter la rétention de M. [V] [P] au temps strictement nécessaire à) son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 04 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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